Article 4
La société TDF acquitte, au 1er mars 2003, une redevance au titre de la mise à disposition des fréquences visées d'un montant forfaitaire fixé à 1 000 euros.
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La société TDF acquitte, au 1er mars 2003, une redevance au titre de la mise à disposition des fréquences visées d'un montant forfaitaire fixé à 1 000 euros.
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