JORF n°115 du 18 mai 2000

Sur l'utilisation et le traitement des données collectées :

Les informations individuelles transmises par les opérateurs à l'Autorité dans le cadre de la présente décision ne seront reçues, agrégées et utilisées que par les agents de l'Autorité désignés à l'article 2 de la présente décision. Ceux-ci élaboreront des indicateurs agrégés relatifs aux marchés considérés ; ces indicateurs recouvriront la valeur des marchés, leur volume, le nombre d'abonnés et de lignes.

Les informations individuelles transmises par les opérateurs dans le cadre de la présente décision ne seront pas utilisées par l'Autorité pour l'exercice des compétences définies aux articles L. 36-6 à L. 36-11 du code des postes et télécommunications ;


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