Art. 7. - Les interventions doivent également respecter les règles suivantes :
- dans la semaine qui précède la consultation, il ne doit être fait état d'aucun sondage ayant un rapport direct ou indirect avec la consultation, en application de la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion ;
- aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ;
- lorsque des oeuvres (musicales ou autres) sont utilisées, il appartient au parti ou groupement politique de s'assurer du respect du droit moral de l'auteur.
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