Art. 8. - Si les partis ou groupements politiques interviennent en partie dans des langues locales autres que le français, ils doivent en informer les coordinateurs au plus tard la veille de l'enregistrement.
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Art. 8. - Si les partis ou groupements politiques interviennent en partie dans des langues locales autres que le français, ils doivent en informer les coordinateurs au plus tard la veille de l'enregistrement.
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