Art. 8. - Si les partis ou groupements politiques interviennent en partie dans des langues locales autres que le français, ils doivent en informer les coordinateurs au plus tard la veille de l'enregistrement.
Art. 8. - Si les partis ou groupements politiques interviennent en partie dans des langues locales autres que le français, ils doivent en informer les coordinateurs au plus tard la veille de l'enregistrement.