Art. 2. - Pour l'année 2001, France Télécom Mobiles au titre de son autorisation GSM F1 susvisée et SFR au titre de son autorisation GSM F2 susvisée doivent répondre aux demandes raisonnables d'accès spécial à leur réseau, conformément aux dispositions de l'article 4-2 de la directive 97/33/CE susvisée.
Décision n°2000-1328 du 15 décembre 2000
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Art. 2. - Pour l'année 2001, France Télécom Mobiles au titre de son autorisation GSM F1 susvisée et SFR au titre de son autorisation GSM F2 susvisée doivent répondre aux demandes raisonnables d'accès spécial à leur réseau, conformément aux dispositions de l'article 4-2 de la directive 97/33/CE susvisée.