JORF n°14 du 17 janvier 2001

Art. 3. - Pour l'année 2001, France Télécom Mobiles au titre de son autorisation GSM F1 susvisée et SFR au titre de son autorisation GSM F2 susvisée, en tant qu'opérateurs considérés comme exerçant une influence significative sur le marché national de l'interconnexion, doivent orienter leurs tarifs d'interconnexion vers les coûts, conformément aux dispositions de l'article 7-2 de la directive 97/33/CE susvisée.


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Version 1

Art. 3. - Pour l'année 2001, France Télécom Mobiles au titre de son autorisation GSM F1 susvisée et SFR au titre de son autorisation GSM F2 susvisée, en tant qu'opérateurs considérés comme exerçant une influence significative sur le marché national de l'interconnexion, doivent orienter leurs tarifs d'interconnexion vers les coûts, conformément aux dispositions de l'article 7-2 de la directive 97/33/CE susvisée.