Sur la procédure et le calendrier de travail de l'Autorité :
Par lettre en date du 17 juin 1999, le président de l'Autorité a saisi France Télécom d'une demande d'informations nécessaires à l'établissement des évaluations du coût des composantes de service universel. Cette demande a été rappelée par lettres du président de l'Autorité à France Télécom du 30 juillet 1999 et du 2 décembre 1999. France Télécom a fourni les éléments d'information correspondants les 3 novembre et les 3, 13 et 16 décembre 1999.
Par ailleurs, la comptabilité de France Télécom utilisée pour le calcul du coût net des obligations de service universel a été auditée par un organisme indépendant désigné par l'Autorité par la décision no 99-562 du 2 juillet 1999, en application du I de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications. L'audit a porté sur les données de coûts et de recettes des services pris en compte dans les différentes composantes des obligations de service universel, ainsi que sur les méthodes de collecte des données relatives aux caractéristiques du réseau et aux trafics, issues du système d'information de France Télécom. Le rapport d'audit correspondant a été remis à l'Autorité le 30 décembre 1999.
Le président de l'Autorité a indiqué au secrétaire d'Etat à l'industrie, par lettre du 3 novembre 1999, que, en raison de la non-disponibilité des éléments comptables audités de France Télécom, l'évaluation du coût définitif du service universel 1998 ne pourrait être proposée à la date du 15 octobre 1999 prévue dans le code des postes et télécommunications.
De plus, l'Autorité a fait procéder à un audit des déclarations des volumes de trafic des opérateurs, qui ont servi à déterminer les contributions de ces opérateurs au fonds de service universel ainsi que le montant de la rémunération additionnelle aux tarifs d'interconnexion. Cet audit a porté sur la déclaration de dix opérateurs. Le rapport d'audit correspondant a été remis à l'Autorité le 8 septembre 1999.
Enfin, l'Autorité a proposé au ministre chargé des télécommunications, dans sa décision no 99-609 du 21 juillet 1999, la valeur définitive du taux de rémunération du capital pour 1998, prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications. Le secrétaire d'Etat à l'industrie a fixé le taux correspondant par un arrêté du 5 octobre 1999.
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