JORF n°80 du 4 avril 2000

Introduction

Le coût net des obligations de service universel fait l'objet d'une évaluation prévisionnelle, que l'Autorité doit proposer au ministre chargé des télécommunications avant le 1er septembre de l'année précédant l'année concernée, puis d'une évaluation définitive, que l'Autorité doit proposer au ministre au plus tard le 15 octobre suivant l'année considérée. Les méthodes de calcul de ce coût net sont fixées par les articles R. 20-32 à R. 20-39 du code des postes et télécommunications. L'application de ces méthodes donne lieu à des règles qui, en application des dispositions de l'article R. 20-40 du code des postes et télécommunications, sont publiées par l'Autorité. L'Autorité a ainsi publié, en annexe I à la décision no 97-272 susvisée, les règles qu'elle avait employées pour l'évaluation du coût net prévisionnel pour l'année 1998.

La présente décision propose l'évaluation du coût net définitif des obligations de service universel pour l'année 1998. Cette évaluation est fondée sur les mêmes règles que celles utilisées pour l'évaluation prévisionnelle de la même année. L'évaluation définitive pour 1998 tient compte, à la différence de l'évaluation prévisionnelle, de données comptables constatées et auditées relatives aux coûts et recettes, ainsi que de données relatives aux caractéristiques du réseau de France Télécom et aux trafics, qui sont issues du système d'information de France Télécom et dont les méthodes de mesure ont été auditées.


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Introduction

Le coût net des obligations de service universel fait l'objet d'une évaluation prévisionnelle, que l'Autorité doit proposer au ministre chargé des télécommunications avant le 1er septembre de l'année précédant l'année concernée, puis d'une évaluation définitive, que l'Autorité doit proposer au ministre au plus tard le 15 octobre suivant l'année considérée. Les méthodes de calcul de ce coût net sont fixées par les articles R. 20-32 à R. 20-39 du code des postes et télécommunications. L'application de ces méthodes donne lieu à des règles qui, en application des dispositions de l'article R. 20-40 du code des postes et télécommunications, sont publiées par l'Autorité. L'Autorité a ainsi publié, en annexe I à la décision no 97-272 susvisée, les règles qu'elle avait employées pour l'évaluation du coût net prévisionnel pour l'année 1998.

La présente décision propose l'évaluation du coût net définitif des obligations de service universel pour l'année 1998. Cette évaluation est fondée sur les mêmes règles que celles utilisées pour l'évaluation prévisionnelle de la même année. L'évaluation définitive pour 1998 tient compte, à la différence de l'évaluation prévisionnelle, de données comptables constatées et auditées relatives aux coûts et recettes, ainsi que de données relatives aux caractéristiques du réseau de France Télécom et aux trafics, qui sont issues du système d'information de France Télécom et dont les méthodes de mesure ont été auditées.