Evaluation définitive pour 1998 du coût net de l'obligation d'offrir des tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accès au service téléphonique
L'Autorité avait retenu un coût prévisionnel pour cette composante égal au plafond fixé par l'article R. 20-34 du code des postes et télécommunications issu du décret no 97-475 susvisé, c'est-à-dire correspondant à 0,8 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public, soit 921 millions de francs.
L'offre de tarifs spécifiques prévue par l'article R. 20-34 n'a pas été mise en oeuvre en 1998 ; aussi le coût définitif de cette composante est nul.
Les opérateurs autres que France Télécom ont contribué en 1998 au fonds de service universel à titre prévisionnel à hauteur de 22 millions de francs. Leur contribution définitive au titre de l'année 1998 est nulle et donnera lieu à une régularisation par le fonds.
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