JORF n°0219 du 22 septembre 2018

Article 5

Article 5

Le tableau n° 10 « Mémoires et disques durs intégrés à un téléphone mobile permettant d'écouter des phonogrammes ou de visionner des vidéogrammes » de l'annexe de la décision n° 15 du 14 décembre 2012 est remplacé par le tableau suivant :

|Capacité nominale d'enregistrement
1 Go=1 000 Mo|Rémunération (en euros)| |------------------------------------------------------|-----------------------| | Jusqu'à 8 Go | 4,00 | | Supérieure à 8 Go et inférieure ou égale à 16 Go | 8,00 | | Supérieure à 16 Go et inférieure ou égale à 32 Go | 10,00 | | Supérieure à 32 Go et inférieure ou égale à 64 Go | 12,00 | | Au-delà de 64 Go | 14,00 |


Historique des versions

Version 1

Le tableau n° 10 « Mémoires et disques durs intégrés à un téléphone mobile permettant d'écouter des phonogrammes ou de visionner des vidéogrammes » de l'annexe de la décision n° 15 du 14 décembre 2012 est remplacé par le tableau suivant :

Capacité nominale d'enregistrement

1 Go=1 000 Mo

Rémunération (en euros)

Jusqu'à 8 Go

4,00

Supérieure à 8 Go et inférieure ou égale à 16 Go

8,00

Supérieure à 16 Go et inférieure ou égale à 32 Go

10,00

Supérieure à 32 Go et inférieure ou égale à 64 Go

12,00

Au-delà de 64 Go

14,00