JORF n°0123 du 28 mai 2022

Décision n°18-38-21 du 21 avril 2022

Le comité de règlement des différends et des sanctions est saisi par la société Elec'Chantier 44 des faits suivants.
La société Elec'Chantier 44 est une société par actions simplifiée dont l'activité est la distribution d'électricité provisoire sur les chantiers et la gestion des démarches relatives aux demandes de raccordements provisoires et de raccordements définitifs. Elle est mandatée par M. V., demeurant (…).
M. V. est propriétaire d'une parcelle ZE 372, située (…).
Cette parcelle ZE 372 est desservie par une voie privée de passage constituée de la parcelle ZE 373, appartenant aux époux D. et sur laquelle M. V. dispose d'un droit de passage.
Par un arrêté en date du 30 novembre 2020, le maire de la commune de (…) a accordé à M. V. un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle ZE 372, précisant que « le projet pourra être desservi par le réseau de distribution publique électrique sous réserve de l'institution d'une servitude de tréfonds et de passage sur la parcelle cadastrée ZE0356p au profit du terrain d'assiette susvisé ».
En vertu d'un mandat qui lui a été confié, la société Elec'Chantier 44 a déposé le 5 mars 2021 une demande de raccordement définitif auprès de la société Enedis pour un pavillon neuf isolé, laquelle a été déclarée complète le 22 avril 2021.
En réponse à une demande d'information de la société Enedis en date du 11 juin 2021 dans le cadre du traitement de la demande de raccordement de M. V., le conducteur de travaux a confirmé le 22 juin 2021 que le terrain à raccorder était viabilisé et que le coffret de la société Enedis se trouvait « bien au pied du poteau électrique sur la voirie ».
Par un courrier électronique en date du 8 juillet 2021, la société Enedis a adressé à la société Elec'Chantier 44 une proposition de raccordement n° (…) prévoyant un branchement de type 1, ainsi qu'une extension du réseau public sur le chemin privé desservant la parcelle de M. V. Cette proposition fixait le montant de la contribution à régler pour le demandeur à 4 495,68 euros.
Par trois courriers électroniques en date du 27 juillet, 17 août et 3 septembre 2021 adressés au directeur régional d'Enedis en Pays de la Loire, la société Elec'Chantier 44 a manifesté son désaccord avec la solution de raccordement proposée estimant que le raccordement devait être réalisé au moyen d'un branchement de type 2 sans extension de réseau et avec implantation du coffret contenant le coupe circuit principal individuel (ci-après le « CCPI ») sur la parcelle ZE 373, accessible directement depuis le domaine public.
Par un courrier électronique en date du 10 septembre 2021, la société Enedis a indiqué à la société Elec'Chantier 44 qu'à l'issue d'un nouvel examen de sa demande de raccordement une nouvelle proposition de raccordement prévoyant la réalisation d'un branchement de type 1 sans extension de réseau lui sera transmise sous sept jours.
Par un courrier électronique en date du 20 septembre 2021, la société Enedis a communiqué directement à M. V. une nouvelle proposition de raccordement n° (…) prévoyant un branchement de type 1 sans extension de réseau, laissant à la charge de celui-ci une contribution de 1 249,20 euros.
Cette proposition de raccordement a été acceptée le 29 septembre 2021 par M. V., qui a versé un acompte de 624,60 euros à la société Enedis.
Par un courrier électronique en date du 20 octobre 2021, la société Elec'Chantier 44 a indiqué à la société Enedis être toujours dans l'attente d'une nouvelle proposition de raccordement.
Par un courrier électronique en date du 26 octobre 2021, la société Enedis a répondu à la société Elec'Chantier 44 qu'un devis avait été transmis à M. V. et a concédé qu'elle n'avait « pas été mis[e] en copie de ces seconds envois ».
Par un courrier électronique en date du 27 octobre 2021, la société Elec'Chantier 44 a rappelé à la société Enedis qu'elle était son unique interlocuteur et lui a demandé de bien vouloir lui transmettre la proposition de raccordement directement adressée à M. V., ainsi que l'étude technique correspondante.
Par un courrier électronique en date du 30 octobre 2021, la société Enedis a fait suivre à la société Elec'Chantier 44 la proposition de raccordement et l'étude technique correspondante.
Par un courrier électronique en date du 4 novembre 2021, la société Elec'Chantier 44 a indiqué à la société Enedis que la solution technique contenue dans sa proposition de raccordement n'était pas réalisable et lui a demandé d'annuler le « devis indument signé par Monsieur [V.] ».
Par un courrier électronique en date du 10 novembre 2021, la société Elec'Chantier 44 a déploré que la société Enedis décide de maintenir un rendez-vous avec M. V. en dépit de l'existence d'un mandat de représentation.
Par un courrier électronique du même jour, la société Elec'Chantier 44 a réitéré sa « demande de proposition de raccordement en branchement de type 2 avec le CCPI implanté au droit du domaine public sans servitude d'Enedis ».
Par un courrier électronique en date du 25 novembre 2021, la société Enedis a informé la société Elec'Chantier 44 que les travaux de raccordement débuteraient le 9 décembre 2021.
Par un courrier électronique du 26 novembre 2021, la société Elec'Chantier 44 a demandé une nouvelle fois à la société Enedis d'annuler le devis signé par M. V., ainsi que le calendrier des travaux de raccordement.
Par un courrier électronique en date du 30 novembre 2021, la société Enedis a indiqué à la société Elec'Chantier 44 que « le devis signé et par conséquent les travaux de raccordement initialement prévus le 9 décembre 2021 » étaient annulés, ajoutant avoir pris contact « avec les services de recouvrement pour procéder au remboursement des sommes déjà versées par monsieur V. » et qu'elle restait à sa disposition « pour toute nouvelle demande de raccordement définitif ».
Par un courrier électronique du 6 décembre 2021, la société Elec'Chantier 44 a transmis une nouvelle demande de raccordement définitif à la société Enedis pour le raccordement de la construction de M. V.
Par un courrier électronique en date du 10 décembre 2021, la société Enedis a indiqué à la société Elec'Chantier 44 que « [l]e dossier fai[sai]t l'objet d'une demande d'adaptation du réseau » et de sa transmission au service compétent.
C'est dans ces conditions que la société Elec'Chantier 44 a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une nouvelle demande de règlement de différend.
Par une saisine et des observations récapitulatives en réponse, enregistrées sous le numéro 18-38-21 les 17 décembre 2021 et 11 février 2022, la société Elec'Chantier 44, représentée par son dirigeant M. Branco, demande au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le dernier état de ses écritures, de :

- se déclarer compétent pour statuer sur la demande de règlement du différend qui oppose d'une part M. V., et d'autre part Enedis ;
- déclarer recevables et fondées la saisine et toutes les prétentions d'Elec'Chantier représentant M. V. ;
- enjoindre Enedis à réaliser un branchement de type 2 avec implantation du CCPI au droit du domaine public pour l'habitation de M. V., sans liaison de réseau public sur le chemin privé ni signature de convention de servitude.

La société Elec'Chantier 44 soutient :

- au préalable, qu'elle agit dans le strict intérêt des utilisateurs du réseau et qu'elle ne tire aucun avantage financier de la réalisation de sa solution de raccordement, dès lors qu'elle ne fournit pas à ses clients des prestations techniques en vue de la réalisation des travaux de raccordement définitif ;
- que le CoRDiS est compétent pour examiner la demande de règlement de différend présentée par elle pour le compte de M. V., utilisateur du réseau, à l'encontre du gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité en application de l'article L. 134-19 du code de l'énergie ; que ce différend porte sur une problématique d'accès au réseau public de distribution d'électricité ; qu'en outre, la société Enedis traite la demande de raccordement dans des conditions non conformes aux textes de référence en matière de branchement individuel à puissance limitée et que ce traitement ne permet pas de garantir les impératifs de sécurité qui s'imposent au gestionnaire du réseau ;
- que la solution technique de raccordement imposée par la société Enedis à M. V. ne correspond pas à l'opération de raccordement de référence au sens de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 et ne respecte pas les prescriptions données par le CoRDiS dans sa décision n° 11-38-21 du 14 octobre 2021 ;
- qu'en premier lieu, conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation, qui prévaut sur la norme NF C 14-100, et de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique, notamment l'article 7§3 qui oblige chaque installation électrique des bâtiments d'habitation neufs d'être équipée d'un dispositif de coupure permettant d'assurer la sécurité des personnes et des biens, le CCPI peut être implanté au droit du domaine public et par conséquent sur la parcelle ZE 373 ; qu'au surplus, si la société Enedis se fonde sur les dispositions de la norme NF C 14-100 pour tenter d'imposer à M. V. sa solution technique, les article 5.1.2 et 6.2 de cette norme prévoient que le CCPI soit accessible depuis le domaine public ; que par ailleurs, le point 3.2 de cette norme développe une distinction entre les branchements de type 1 et de type 2 fondée sur la longueur de la dérivation individuelle ; que le point 3.2.6 impose plus précisément à la société Enedis pour réaliser un branchement de type 1 de respecter une longueur maximale de 30 mètres pour la dérivation individuelle, permettant avec une section de câble adéquate, d'éviter une chute de tension supérieure à 2 % sur la longueur totale du branchement ; que les points 1.1 et 1.3 du guide Sequelec GP 05 reprennent cette double condition, ainsi que le point 5.1 de la procédure Enedis-PRO-RAC_03E ; que la solution technique à adopter pour le raccordement de l'installation de M. V. est bien un branchement de type 2, avec implantation du CCPI au droit du domaine public, sur la parcelle ZE 373 ; que par conséquent, puisque la norme NF C 15-100 s'applique sur la parcelle ZE 373 jusqu'à la construction de M. V. et dans la mesure où dans un branchement de type 2 la chute de tension ne se calcule que du point de livraison situé en bordure du domaine public jusqu'au point de liaison au réseau le plus proche, il n'est pas de la responsabilité de la société Enedis de vérifier le respect de la condition liée à la chute de tension, ce que confirme le CoRDiS dans ses décisions nos 11-38-21 et 15-38-21 ; qu'en maintenant sa solution technique, la société Enedis démontre son incompréhension manifeste des dispositions techniques en vigueur et une volonté de s'octroyer des droits manifestement disproportionnés au regard de ses missions de service public ; que cette incompréhension est d'autant plus inquiétante que le tribunal judiciaire de Montpellier, dans une décision du 10 juillet 2020 versée au débat par la société Enedis elle-même, a également rappelé que la norme NF C 14-100 ne couvrait que le domaine compris entre le point de raccordement au réseau et le point de livraison des utilisateurs ;
- que s'agissant ensuite de l'application de la procédure Enedis-PRO-RAC_21E, la société Enedis dispose depuis le 5 mars 2021 de tous les éléments nécessaires au traitement de la demande de raccordement définitif de la construction de M. V. ; que le point 8.1 de cette procédure précise que la société Enedis détermine l'opération de raccordement de référence à partir des éléments transmis par le demandeur ; que le point 5.1 de cette procédure prévoit que la position du branchement est déterminée par l'emplacement du CCPI situé en limite de parcelle tel qu'il est indiqué sur le plan de masse joint au permis de construire et qu'à défaut d'indication sur le plan de masse, sa position est déterminée au plus court par rapport au réseau électrique existant ; qu'une alternative à l'opération de raccordement de référence doit être étudiée par la société Enedis lorsque celle-ci répond aux choix ou préférences exprimés par le demandeur ; qu'en l'espèce, la société Enedis considère qu'un branchement de type 1, accompagné d'une liaison de réseau public sur la parcelle ZE 373 constitue l'unique solution technique, alors même qu'une solution alternative techniquement et administrativement réalisable existe ; qu'enfin, le CoRDiS a rappelé dans ses décision nos 11-38-21 et 15-38-21 qu'il n'y avait pas d'obligation d'implanter le CCPI uniquement en bordure de parcelle à raccorder ;
- qu'en deuxième lieu, la société Enedis n'a pas respecté son obligation de non-discrimination prévue aux articles L. 121-1 et L. 121-4 du code de l'énergie et a méconnu le principe d'égalité de traitement des demandes de raccordement prévu par son code de bonne conduite ;
- que d'une part, la solution retenue par la société Enedis est techniquement et juridiquement non conforme, mais aussi incohérente au regard de la réglementation en vigueur et de la situation de la construction de M. V. ; qu'en effet, un poteau sur lequel le branchement provisoire est raccordé et sur lequel sera également raccordé le coffret de branchement de la société Enedis dans le cadre de la réalisation d'un branchement de type 2, se trouve en limite de la parcelle ZE 373 ; que la société Enedis tente cependant d'imposer la réalisation d'un branchement de type 1, avec implantation du CCPI en limite de la parcelle ZE 372, accompagné d'une liaison de réseau public sur le chemin privé desservant la construction de M. V. ;
- que d'autre part, la solution technique de la société Enedis impose la signature d'une convention de servitude entre elle et M. D., propriétaire de la parcelle ZE 373 ; que cette convention de servitude, mais aussi la mise en œuvre d'une procédure administrative de déclaration d'utilité publique, ne sont pas valables juridiquement et techniquement, dès lors qu'elles sont prévues pour les réseaux publics et non les branchements individuels à puissance limitée ; que le communiqué de presse de la société Enedis du 23 février 2010 rappelle que le branchement individuel est le complément indispensable du contrat d'acheminement ; qu'au surplus, dans la mesure où M. D. et M. V. s'opposent à la signature d'une convention de servitude ainsi qu'à la réalisation d'une liaison de réseau public sur ce chemin privé, la société Enedis devra obtenir une déclaration d'utilité publique, ce qui est impossible compte tenu de l'absence d'utilité publique au cas d'espèce ; que par ailleurs, une convention de servitude portant sur le chemin privé aurait pour effet d'empêcher M. D. et M. V. d'engager sur le chemin privé des travaux sans déclaration d'intention de commencement de travaux préalables ; qu'enfin, en tentant d'imposer sa solution technique alors même que sa responsabilité est limitée au domaine public, la société Enedis tente d'exproprier M. D. et M. V., ce dernier bénéficiant d'un droit de passage sur cette parcelle ;
- qu'en troisième lieu, la mise en place d'un branchement de type 2 avec implantation du CCPI au droit du domaine public pour la construction de M. V. est la seule solution juridiquement et administrativement conforme et réalisable ;
- que tout d'abord, la liaison de réseau public sur le chemin privé est techniquement et administrativement non conforme et non réalisable ; que si les dispositions des arrêtés du 17 mai 2001 et du 3 août 2016 rappellent que chaque installation électrique des bâtiments d'habitation neufs doit être équipée d'un dispositif de coupure permettant d'assurer la sécurité des personnes et des biens, il n'existe aucune obligation pour le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité d'implanter le dispositif de coupure uniquement en limite de la parcelle à desservir ; qu'en outre, la société Enedis ne peut pas imposer sa solution sur la base de la norme NF C 14-100, dans la mesure où comme le rappelle le comité dans sa décision n° 11-38-21 celle-ci n'est plus obligatoire ; qu'il est possible de mettre en œuvre toute autre solution répondant de manière équivalente aux finalités poursuivies par les arrêtés précités, ce qui n'a pas été fait par la société Enedis ; qu'ainsi, la société Enedis a présenté à M. V. une opération de raccordement de référence techniquement non réalisable, l'empêchant d'accéder au réseau public de distribution d'électricité ;
- qu'en outre, elle n'a jamais souhaité écarter purement et simplement la norme NF C 14-100 ; qu'elle conteste en revanche l'application restreinte et erronée faite de cette norme par la société Enedis, qui ne prend pas en compte l'ensemble des textes précités et qui ne répond pas aux critères posés par l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 ;
- qu'ensuite, la solution de la société Enedis est administrativement non réalisable car incohérente au regard de la situation de la construction de M. V. et parce que ce dernier s'oppose à la signature d'une convention de servitude sur le chemin cadastré ZE 373 ; qu'en effet, la réalisation d'une extension sur le chemin privé ne permettra plus aux riverains de limiter l'accès à leur propriété, ce qui va à l'encontre de la décision n° 11-38-21 du CoRDiS ; qu'en outre, un poteau se trouve sur la parcelle ZE 373, sur lequel est raccordé le branchement provisoire et bientôt le coffret de branchement de la société Enedis dans le cadre de la réalisation d'un branchement de type 2 avec le CCPI accessible directement depuis le domaine public ; qu'en outre, si la conclusion d'une convention de servitude est nécessaire pour la société Enedis afin d'accéder à la parcelle considérée, M. V. dispose d'une servitude de passage et de tréfonds sur cette parcelle ; qu'à ce jour, la société Enedis n'a pas anticipé l'éventuel refus du propriétaire de signer une convention de servitude et n'a donc pas engagé les formalités préalables nécessaires à la mise en place d'une servitude d'utilité publique au sens de l'article L. 323-3 du code de l'énergie ; que cette servitude d'utilité publique octroie également des droits manifestement disproportionnés à la société Enedis ; que dans la mesure où cette convention n'est pas déposée auprès d'un officier civil, faisant ainsi jouer le rôle de notaire au propriétaire de la parcelle traversée, la société Enedis manque à son devoir d'information en faisant peser la sécurité de l'ouvrage de raccordement sur les utilisateurs du réseau ; qu'au surplus, conformément à une décision de la Cour de cassation du 19 décembre 2019, la parcelle appartenant à M. D. est l'accessoire indispensable à l'accès à la parcelle de M. V., qui dispose de l'ensemble des droits nécessaires et suffisants sur celle-ci ;
- que la société Enedis méconnaît également le contenu des décisions nos 11-38-21 et 15-38-21 du CoRDiS et néglige le refus de M. V. de signer une convention de servitude en indiquant que le caractère administratif de sa solution de raccordement est incontestable ; qu'elle qualifie également d'hypothétique le refus de M. V. de signer la convention de servitude, alors même que celui-ci s'est opposé sans équivoque à la signature d'une telle convention ; que le refus du demandeur de signer une convention de servitude ne doit pas conditionner son droit d'accès au réseau public de distribution ;
- qu'enfin, la solution de la société Enedis ne permet pas de garantir les impératifs de sécurité qui s'imposent à elle ;
- qu'en dernier lieu, le branchement de type 2 avec implantation du CCPI sur la parcelle ZE 373 est réalisable et conforme au contenu des textes de référence en la matière, dès lors qu'il n'existe à ce jour aucune contrainte technique ou administrative empêchant sa mise en œuvre, ce que rappelle le CoRDiS dans sa décision du 14 octobre 2021 ; que le point 8.1 de la norme NF C 14-100 n'est pas de nature à empêcher la traversée par une dérivation individuelle d'un chemin d'accès privé sur lequel existe un droit de passage ; que les dispositions des arrêtés du 17 mai 2001 et du 3 août 2016 n'interdisent pas d'implanter le CCPI en limite du domaine public ; que la société Enedis ne peut pas opposer aux décisions du CoRDiS deux décisions rendues par le juge judiciaire pour affirmer devoir se conformer uniquement aux prescriptions techniques contenues dans la norme NF C 14-100 pour déterminer l'emplacement du CCPI ; que le point 5.1 de la procédure Enedis-PRO-RAC 21E rappelle que le gestionnaire doit prendre en compte les souhaits exprimés par le demandeur dans la détermination du CCPI ;
- que les parcelles dites enclavées se multiplient sur le territoire national et, pour remédier à l'absence d'accès direct au réseau public, il est nécessaire de constituer des chemins privés d'accès sur lesquels les propriétaires disposent par acte notarié des droits nécessaires et suffisants afin d'assurer le bon accès et la desserte de leur construction ; que si la parcelle ZE 373 est l'accessoire indispensable de la parcelle de M. V. et dans la mesure où la norme NF C 15-100 s'applique sur le chemin d'accès privé, la société Enedis soutient à tort que la norme NF C 14-100 est l'unique norme applicable ;
- que l'installation électrique de M. V. a été validée par le biais de la remise de l'attestation de conformité Consuel ; que la délivrance de cette attestation n'est pas liée au champ de compétence propre du gestionnaire, mais permet de s'assurer du respect de l'ensemble des règles techniques et de sécurité en vigueur ;

Par un mémoire en défense et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 24 janvier et 18 février 2022, la société Enedis, représentée par sa présidente du directoire, Mme Marianne Laigneau, et ayant pour avocat Me Christine Le Bihan-Graf, cabinet De Pardieu Brocas Maffei, demande au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter l'ensemble des demandes de la société Elec'Chantier 44.
La société Enedis fait valoir :

- qu'en premier lieu, sa proposition de raccordement a été établie dans des conditions non-discriminatoires, ainsi que dans le respect de la procédure de traitement des demandes de raccordement et de son code de bonne conduite ;
- qu'elle n'a pas méconnu son obligation de proposer une solution de raccordement alternative, laquelle ne porte pas sur l'opération de raccordement de référence ; qu'en effet, elle traite les demandes de raccordement dans le respect de la procédure Enedis-PRO-RAC-21E, qui prévoit que l'opération de raccordement de référence est déterminée conformément à l'arrêté du 28 août 2007 et à partir des éléments transmis par le demandeur ; que cette procédure prévoit, le cas échéant, et à la demande de l'utilisateur, la possibilité pour elle d'étudier une solution de raccordement différente de l'opération de raccordement de référence ; qu'en l'espèce, la société Elec'Chantier 44 se borne à exiger la transmission d'une proposition de raccordement prévoyant un branchement de type 2 avec le CCPI implanté au droit du domaine public et sans servitude ; que dans la mesure où la société Elec'Chantier 44 a sollicité la production d'une nouvelle opération de raccordement de référence et non la production d'une solution technique de raccordement alternative, elle n'est pas tenue de faire droit à sa demande ; qu'en tout état de cause, aucune opération de raccordement alternative ne peut être formulée puisque la solution contenue dans la proposition de raccordement du 20 septembre 2021 constitue la seule solution techniquement et administrativement réalisable pour le raccordement de la construction de M. V. au réseau public ;
- qu'en deuxième lieu, sa solution de raccordement respecte tant les critères de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 que la procédure de raccordement figurant au sein de sa documentation technique de référence et la norme NF C 14-100 ;
- que d'une part, sa solution de raccordement est administrativement réalisable, dès lors que l'établissement d'une servitude pour le passage d'ouvrages de liaison au réseau public de distribution sur une propriété privée est possible tant par la voie conventionnelle que par la voie administrative ; que pour faire passer des ouvrages sur une parcelle privée, elle peut conclure une convention de servitude avec les propriétaires de ce terrain conformément à l'article 1er du décret du 6 octobre 1967 portant sur l'implantation de l'ensemble des ouvrages de la concession de distribution d'électricité tant sur les propriétés privées que sur le domaine public ; qu'elle peut également en application des articles L. 323-3, R. 323-1 et suivants du code de l'énergie solliciter le préfet dans la perspective de réaliser une servitude administrative par la voie d'une déclaration d'utilité publique portant sur l'ensemble des ouvrages de la concession de distribution d'électricité ; que par conséquent, les servitudes administratives et conventionnelles ne se limitent pas au domaine public communal et peuvent porter sur des ouvrages de liaison au réseau public de distribution installés sur les propriétés privés ;
- que le communiqué de presse cité par la société Elec'Chantier 44 ne fait que rappeler qu'une convention de servitude n'est pas nécessaire pour la réalisation d'un branchement individuel sur la propriété de l'utilisateur mais que dans l'hypothèse où ce branchement est établi sur la propriété d'un tiers ou en indivision, la signature d'une convention de servitude est nécessaire ; qu'au cas présent, sa proposition de raccordement est réalisable et la servitude qui sera proposée concernera la liaison au réseau ayant vocation à être installée sur le chemin desservant la parcelle de M. V. ;
- que la société Elec'Chantier 44 ne démontre pas l'impossibilité d'établir une servitude au cas d'espèce ; qu'en cas de refus de M. V. ou du propriétaire du chemin privé de conclure une convention de servitude, elle ne pourra être tenue pour responsable de ce refus, dès lors qu'elle est seulement tenue de proposer une solution juridiquement possible ; qu'il n'existe donc pas de lien entre le contenu de la convention de servitude et le caractère réalisable de la convention ; que cette convention de servitude sera également régularisée par acte notarié et que les droits qui lui sont consentis permettront de garantir la sécurité des ouvrages ; qu'au surplus, l'éventuel refus du préfet de reconnaître l'utilité publique de la servitude administrative ne fait pas échec au caractère réalisable de sa solution de raccordement et la jurisprudence de la Cour de cassation, inapplicable au cas d'espèce, ne remet pas en cause la conformité de sa solution à la réglementation applicable ;
- que d'autre part, sa solution de raccordement est techniquement réalisable et se conforme aux prescriptions techniques applicables aux raccordements au réseau public de distribution ; que la procédure Enedis-PRO-RAC-21E précise qu'elle détermine les travaux de branchement et d'extension éventuels en application de la norme NF C 14-100, qui définit notamment les règles d'emplacement du coffret contenant le CCPI ; que la société exposante ne peut pas se prévaloir de l'article 5.1 de cette procédure, dès lors que le lieu d'implantation du CCPI ne dépend pas des préférences du demandeur mais de prescriptions techniques tenant à placer cet ouvrage au plus court par rapport au réseau existant lorsque le plan de masse ne donne aucune indication ; que l'article 3.2.6.2 de cette norme énonce que le CCPI est placé sur la parcelle dont l'utilisateur a l'exclusivité de l'usage et l'article 8.1 prévoit que la dérivation individuelle se trouve dans un domaine privé, qui ne doit pas empiéter sur d'autres domaines privés ; qu'ainsi, le CCPI doit être implanté sur la parcelle appartenant exclusivement au demandeur ;
- que s'agissant du type de branchement individuel à réaliser, l'article 3.2.6 de la norme NF C 14-100 indique qu'un branchement de type 1 pour lequel le CCPI est placé en limite de la propriété du demandeur doit être réalisé lorsque la longueur de la dérivation individuelle est inférieure à 30 mètres ; que l'article 5.4 de cette norme prévoit que les câbles utilisés pour opérer le raccordement ne doivent pas subir une chute de tension supérieure à 2 % sur la longueur totale du branchement ; qu'en l'espèce, dès lors que la longueur de la dérivation individuelle est de 10 mètres, qu'il est prévu d'installer le CCPI sur la parcelle à raccorder et qu'une chute de tension admissible peut être assurée au moyen d'un seul branchement, sa solution de raccordement est la seule solution conforme aux prescriptions de cette norme ; qu'elle s'est donc parfaitement conformée aux décisions du CoRDiS nos 11-38-21 et 15-38-21 ;
- qu'en outre, si le positionnement actuel du coffret de coupure du branchement provisoire en limite du chemin desservant la parcelle à raccorder respecte le guide Séquelec, qui prévoit l'installation de cet ouvrage au plus près du point de raccordement au réseau public de distribution, ce placement est dérogatoire et ne peut pas s'appliquer à un branchement définitif ;
- qu'en troisième lieu, la mise en œuvre de sa solution n'impose pas la suppression du portail envisagé à l'entrée du chemin privé, d'autant plus qu'aucun élément du dossier de demande de raccordement n'indique la volonté du demandeur d'implanter un portail ; que l'implantation d'un portail est possible à condition d'installer un appareil de coupure supplémentaire à son niveau permettant de couper l'alimentation électrique depuis le domaine public ;
- qu'en quatrième lieu, elle n'a pas d'autre choix que de se prévaloir de la norme NF C 14-100 pour réaliser le raccordement sollicité, dans la mesure où il s'agit de la seule norme existante permettant de respecter les arrêtés du 17 mai 2001 et du 3 août 2016 ; qu'en effet, ces trois textes sont complémentaires et nécessitent une application combinée afin de garantir la sécurité des personnes et le bon fonctionnement des ouvrages de branchement d'une habitation neuve au réseau public de distribution ; que les décisions du juge judiciaire, qui n'ont pas vocation à méconnaître les attributions du comité, ni les compétences de ses membres, rappellent qu'elle doit se conformer uniquement aux prescriptions techniques contenues dans ces textes pour élaborer ses propositions de raccordement ; qu'en l'espèce, sa solution de raccordement, contrairement à celle de la société Elec'Chantier 44, est conforme à ces trois textes dont l'application est combinée ;
- que si l'arrêté du 3 août 2016 prévoit que les ouvrages de branchement du réseau public de distribution sur une parcelle privée sont conçus conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 mai 2001, celui-ci ne porte pas sur l'implantation des coffrets de coupure et les paliers techniques de chute de tension ; que dans la mesure où cet arrêté exige pourtant de prévoir les règles de positionnement et de réalisation des ouvrages de branchement, il convient de se référer à la norme NF C 14-100 ; qu'ainsi, en se conformant aux prescriptions de la norme NF C 14-100, sa solution de raccordement respecte les principes fixés par l'arrêté du 17 mai 2001 ;
- que sa solution de raccordement répond également aux objectifs de l'arrêté du 3 août 2016, dès lors qu'elle applique la norme NF C 14-100, seul texte permettant de répondre aux objectifs de cet arrêté en vertu d'une présomption de conformité ; qu'en effet, si l'article 4 de ce dernier arrêté prévoit la possibilité d'utiliser une autre norme équivalente à la norme NF C 14-100 à condition d'offrir le même niveau de sécurité, il n'existe pas d'autre norme équivalente ; que par conséquent, sa solution de raccordement atteint les objectifs de l'arrêté du 3 août 2016 en respectant la norme NF C 14-100, ce qui n'est pas le cas de la solution de la société Elec'Chantier 44 ;
- qu'enfin, la norme NF C 15-100 invoquée par la société Elec'Chantier 44 n'est pas une norme technique pouvant se substituer à la norme NF C 14-100, dès lors qu'elle porte seulement sur les équipements privés situés à l'intérieur de locaux privés ou publics et installés par le demandeur lui-même ; que c'est pour cette dernière raison que les équipements doivent faire l'objet d'une attestation de conformité délivrée par le Consuel ; que la norme NF C 15-100 permet uniquement d'assurer la conformité des équipements électriques privés des demandeurs aux prescriptions des arrêtés du 3 août 2016 et du 17 mai 2001, sous le contrôle du Consuel ; que cette norme est donc inopposable à sa proposition de raccordement, qui a vocation à délimiter le périmètre des ouvrages de raccordement au réseau public de distribution et non les installations électriques privées du demandeur.

Par une décision du 21 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mars 2022 à 12 heures.
Par des courriers électroniques en date du 14 et 16 mars 2022, la société Elec'Chantier 44 et la société Enedis ont respectivement accepté le principe de participer à la séance publique au moyen d'une communication électronique ;
Par des courriers en date du 17 mars 2022, les parties ont été informées que la séance publique se tiendrait le 28 mars 2022 à 9 heures.

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :

- le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants et R. 134-7 et suivants ;
- le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
- l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ;
- l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
- l'arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation ;
- la procédure de traitement des demandes de raccordement d'une installation individuelle de consommation ou de consommation et de production simultanée en BT de puissance inférieure ou égale à 36 kVA au réseau public de distribution géré par Enedis - identifiée Enedis-PRO-RAC_21E ;
- la décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
- la décision du 14 janvier 2022 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 18-38-21.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Thierry Tuot, président, Mme Henriette Chaubon, M. Henri de Larosière de Champfeu et M. Laurent-Xavier Simonel, membres, qui s'est tenue par visio-conférence le 28 mars 2022, après vérification de l'identité des parties et de leurs représentants, en présence de :
M. Emmanuel Rodriguez, directeur adjoint des affaires juridiques et représentant le directeur général empêché,
M. Benoît Laurent, rapporteur,
Mme Virginie Branco, représentant la société Elec'Chantier 44,
Les représentants de la société Enedis, assistés de Me Christine Le Bihan-Graf ;
Les parties ayant été informées qu'à tout moment, le président du comité peut décider de lever la séance pour qu'elle soit prorogée à une date ultérieure en cas de difficulté matérielle, notamment liée à la capacité de connexion de l'un des participants, ne permettant pas le déroulement normal de la séance ;
L'ensemble des parties ayant confirmé la bonne qualité de la liaison électronique et avoir été informé des modalités de convocation à la séance publique ;
Après avoir entendu :

- le rapport de M. Benoît Laurent, présentant les moyens et les conclusions des parties,
- les observations de Mme Virginie Branco pour la société Elec'Chantier 44, cette dernière persiste dans ses moyens et conclusions,
- les observations de Me Christine Le Bihan-Graf pour la société Enedis, cette dernière persiste dans ses moyens et conclusions ;

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.

Sur la détermination de l'opération de raccordement de référence :

  1. Aux termes de l'article L. 342-6 du code de l'énergie : « La part des coûts de branchement et d'extension des réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet de la contribution due par le redevable définie à l'article L. 342-7 ou par les redevables définis à l'article L. 342-11. La contribution est versée au maître d'ouvrage des travaux, qu'il s'agisse d'un gestionnaire de réseau, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte. »
  2. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : « Pour l'application du présent arrêté, une opération de raccordement est un ensemble de travaux sur le réseau public de distribution et, le cas échéant, sur les réseaux publics d'électricité auquel ce dernier est interconnecté : / (i) nécessaire et suffisant pour satisfaire l'évacuation ou l'alimentation en énergie électrique des installations du demandeur à la puissance de raccordement demandée ; / (ii) qui emprunte un tracé techniquement et administrativement réalisable, en conformité avec les dispositions du cahier des charges de la concession ou du règlement de service de la régie ; / (iii) et conforme au référentiel technique publié par le gestionnaire du réseau public de distribution. / L'opération de raccordement de référence représente l'opération de raccordement qui minimise la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement énumérés aux articles 1er et 2 du décret du 28 août 2007 susvisé, calculé à partir du barème mentionné à l'article 2 ».
  3. Il résulte des dispositions précitées que le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité est tenu d'établir l'opération de raccordement de référence conformément au référentiel technique qu'il a publié, en répondant aux besoins en électricité de l'utilisateur, selon le tracé réalisable d'un point de vue technique et administratif, de telle sorte qu'elle représente l'opération qui minimise la somme des coûts de branchement et d'extension définis respectivement aux articles D. 342-1 et D. 342-2 du code de l'énergie. Ces coûts sont calculés selon les dispositions du barème de raccordement de la société Enedis.
  4. En l'espèce, la société Elec'Chantier 44 soutient que les différentes solutions de raccordement présentées successivement par la société Enedis, notamment la dernière consistant à réaliser un branchement de type 1 avec liaison au réseau sur la parcelle ZE 373, ne constitueraient pas l'opération de raccordement de référence. Elle allègue qu'une autre solution de raccordement, prévoyant la réalisation d'un branchement de type 2 avec implantation du CCPI en limite du domaine public sans extension du réseau public et sans liaison de réseau public sur le chemin privé serait envisageable.
  5. Au surplus, la société Enedis soutient qu'une chute de tension inférieure à 2 % peut être assurée au moyen d'un seul branchement et d'une liaison au réseau public de distribution. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la longueur totale du branchement individuel prévue dans la solution de raccordement qu'elle préconise excède la longueur maximale de 36 mètres, admise de manière constante par toutes les parties, au-delà de laquelle il n'est pas possible de prévenir une chute de tension supérieure à 2 %. Par conséquent, la solution de raccordement que la société Enedis persiste à présenter comme l'opération de raccordement de référence ne saurait, indépendamment de toute considération relative à la nature et à la section des conducteurs choisis pour réaliser le branchement individuel, être regardée comme étant techniquement réalisable.
    En ce qui concerne l'application de la norme NF C 14-100 :
  6. Aux termes de l'article 1er l'arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation : « Le présent arrêté s'applique aux installations électriques des bâtiments d'habitation neufs et aux ouvrages de branchement du réseau public de distribution d'électricité à basse tension des bâtiments d'habitation neufs, de la limite de propriété jusqu'aux socles de prises de courant ou jusqu'aux bornes d'alimentation des matériels d'utilisation ou des équipements alimentés par des canalisations fixes. / Les installations électriques et les ouvrages de branchement de ces bâtiments répondent aux caractéristiques fixées par le présent arrêté afin d'assurer la sécurité des personnes et le bon fonctionnement de l'installation électrique et de l'ouvrage de branchement. » Aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : « Les ouvrages de branchement se situant sur la parcelle privative sont conçus et réalisés selon les prescriptions des articles 5 à 76 bis de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ». Aux termes de l'article 4 de ce même arrêté : « Les installations électriques des bâtiments d'habitation mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, conçues et réalisées selon les prescriptions du titre 10 de la norme NF C 15-100 de 2002, la mise à jour de 2005 de la norme NF C 15-100 de 2002 et ses amendements A1 à A5, et les ouvrages de branchement mentionnées à l'article 3, conçus et réalisés selon les prescriptions de la norme NF C 14-100 de 2008 et ses amendements A1 à A3, sont présumés satisfaire aux objectifs du présent arrêté. / Toute autre norme équivalente peut être utilisée dès lors qu'elle permet d'atteindre le même niveau de sécurité à l'échelle de l'installation électrique et du bâtiment. »
  7. La société Enedis soutient que sa dernière solution de raccordement, à savoir un branchement de type 1 avec liaison au réseau public de distribution d'électricité et implantation du CCPI en limite de parcelle ZE 372 est conforme à l'arrêté précité du 28 août 2007, à sa procédure de raccordement ainsi qu'à la norme NF C 14-100, dès lors que leur mise en œuvre doit être combinée. Elle fait, par ailleurs, valoir que les arrêtés du 17 mai 2001 et du 3 août 2016, ainsi que la norme NF C 14-100 sont complémentaires et que seule leur application combinée permet de garantir la sécurité et le bon fonctionnement des ouvrages. Elle ajoute enfin que la norme NF C 14-100, seule norme existante en la matière, vient préciser les arrêtés et contient les prescriptions concrètes pour la mise en œuvre des principes définis par ces arrêtés, ce que confirme le CoRDiS dans ses précédentes décisions.
  8. Toutefois, il résulte de l'arrêté du 3 août 2016, d'une part, que la norme NF C 14-100 n'est plus d'application obligatoire depuis l'entrée en vigueur de ce texte réglementaire et, d'autre part, que les ouvrages de branchement doivent répondre aux caractéristiques fixées par cet arrêté et être conçus et réalisés selon les prescriptions des articles 5 à 76 bis de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
  9. En outre, contrairement à l'interprétation proposée par la société Enedis des précédentes décisions du comité relatives au raccordement de terrains enclavés, si les ouvrages de branchement conçus et réalisés selon les prescriptions de la norme NF C 14-100 sont présumés satisfaire aux objectifs de l'arrêté du 3 août 2016 et ainsi, plus particulièrement, aux prescriptions de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique, les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 3 août 2016 ne s'opposent pas à la mise en œuvre de toute autre solution technique susceptible d'être reproduite dans des circonstances similaires et répondant de manière équivalente aux finalités poursuivies par les arrêtés du 17 mai 2001 et du 3 août 2016 en permettant d'atteindre le même niveau de sécurité du raccordement de l'installation électrique et du bâtiment.
  10. Il résulte de ce qui précède que la circonstance que la norme NF C 14-100 demeure l'une des normes de référence ne fait pas obstacle à ce qu'une solution qui ne réponde pas en tous points aux prévisions de cette norme puisse constituer, en particulier dans le cas des raccordements de différentes parcelles enclavées, l'opération de raccordement de référence, laquelle doit être élaborée en tenant compte de l'ensemble des critères énoncés à l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007. Il appartient, dès lors, au gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité de réaliser une étude technique et financière, détaillée et approfondie, des différentes solutions techniquement et administrativement réalisables au regard des finalités poursuivies par les arrêtés du 17 mai 2001 et du 3 août 2016, y compris celle demandée, le cas échéant, par le demandeur au raccordement.
    En ce qui concerne le lieu d'implantation du CCPI :
  11. Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique : « § 3. Les installations des clients doivent pouvoir être séparées du réseau par un dispositif de sectionnement […] ».
  12. Il résulte de l'instruction que la parcelle ZE 372 sur laquelle se situe le bâtiment à raccorder est enclavée et n'est accessible depuis le domaine public qu'en empruntant un chemin d'accès situé sur la parcelle ZE 373 appartenant à M. D. et sur lequel M. V. détient uniquement un droit de passage. Au regard de cette situation, la société Enedis fait valoir que la dernière solution de raccordement proposée serait la seule qui puisse être mise en œuvre, dès lors que la norme NF C 14-100 impose que le CCPI, qui constitue le dispositif de sectionnement mentionné par les dispositions précitées de l'arrêté du 17 mai 2021, soit installé en limite de la parcelle à raccorder et exclut, pour ce motif, la possibilité de réaliser la solution de raccordement préconisée par la société Elec'Chantier 44, celle-ci impliquant nécessairement que le CCPI soit installé au droit du domaine public en limite de la parcelle ZE 373 et qu'il ne soit donc pas installé en limite de la parcelle ZE 372 à raccorder.
  13. Il résulte toutefois de ce qui précède que l'invocation de la norme NF C 14-100 par la société Enedis ne peut suffire, à elle seule, à écarter toute autre solution technique qui ne prévoirait pas l'installation du CCPI en limite de la parcelle à raccorder, dès lors du moins que ce CCPI demeure, pour des raisons de sécurité, accessible depuis le domaine public à l'ensemble des services, non seulement à ceux de la société Enedis, mais aussi aux services de sécurité et de secours, afin de permettre, si nécessaire, une coupure depuis l'extérieur. De même, si l'installation d'un portail, débattue entre les parties, en limite de la parcelle ZE 373 n'est pas de nature à rendre obligatoire l'implantation du CCPI en bordure du domaine public, la nécessité de poser un dispositif de coupure supplémentaire au niveau du portail dans l'hypothèse où le CCPI se situerait en limite de la parcelle à raccorder pour répondre aux impératifs de sécurité invoqués par la société Enedis, participe à justifier la nécessité d'étudier une solution technique ne prévoyant pas uniquement l'implantation du CCPI sur la parcelle du demandeur. Par ailleurs, aucune disposition de l'arrêté du 3 août 2016 ou de l'arrêté du 17 mai 2001 ne prévoit que le CCPI doive être implanté sur la parcelle à raccorder. Par conséquent, la société Enedis n'est pas fondée à soutenir que la solution technique demandée par la société Elec'Chantier 44, qui implique une installation du CCPI en limite de la parcelle ZE 373 accessible depuis le domaine public, ne serait pas, pour ce motif, conforme aux normes en vigueur ou encore qu'elle ne serait pas, pour ce motif, techniquement envisageable ou méconnaîtrait des impératifs de sécurité.
    En ce qui concerne le respect des règles relatives à la chute de tension admissible :
  14. D'une part, aux termes de l'article L. 322-8 du code de l'énergie : « […] un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies : / […] 5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux […] ; » Aux termes de l'article L. 322-9 du même code : « Chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité veille, à tout instant, à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'il exploite, compte tenu des contraintes techniques pesant sur ce dernier […] ». Aux termes de l'article L. 322-11 de ce même code : « […] les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité conçoivent et exploitent ces réseaux de façon à assurer une desserte en électricité d'une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique ».
  15. D'autre part, aux termes de l'article L. 342-1 du code de l'énergie : « Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants. […] Les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de distribution. Un décret précise la consistance des ouvrages de branchement et d'extension ». L'article R. 342-1 du même code dispose : « Le branchement est constitué des ouvrages basse tension situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur ou, à défaut, de tout appareil de coupure équipant le point de raccordement d'un utilisateur au réseau public et à l'aval du point du réseau basse tension électriquement le plus proche permettant techniquement de desservir d'autres utilisateurs, matérialisé par un accessoire de dérivation ».
  16. La société Enedis fait valoir que la solution de raccordement qu'elle préconise permettrait de respecter les dispositions de la norme NF C 14-100 qui limitent à 2 % la chute de tension admissible sur toute la longueur du branchement, incluant la dérivation individuelle et soutient qu'il s'agit de la seule solution de raccordement qui serait conforme aux prescriptions de cette norme. Or, son invocation ne peut suffire, à elle seule, à écarter une solution de raccordement qui ne répondrait pas en tous points aux prévisions de chacune des dispositions qu'elle contient. En outre et en tout état de cause, les calculs de chute de tension mis en avant par la société Enedis reposent sur l'hypothèse selon laquelle le coffret contenant le CCPI serait, en l'espèce, nécessairement implanté en limite de la parcelle ZE 372 à raccorder, alors qu'il a été précédemment relevé qu'une solution techniquement envisageable n'excluait pas que le CCPI puisse être implanté au droit du domaine public en limite de la parcelle ZE 373. Ainsi, dans l'hypothèse d'une solution de raccordement fondée sur un branchement de type 2 comprenant l'installation d'un CCPI en bordure du domaine public, il n'y aurait pas lieu, pour déterminer si la chute de tension demeure inférieure au seuil de 2 % prévu par les prescriptions de la norme NF C 14-100, de prendre en compte les installations situées en aval des bornes de sortie du disjoncteur adossé au CCPI, dès lors que ces dernières seraient, alors, des installations intérieures régies par la norme NF C 15-100. Le motif tiré de la nécessité de limiter la chute de tension à 2 % sur la longueur du branchement ne peut donc s'opposer à la mise en œuvre de la solution de raccordement souhaitée par la société Elec'Chantier 44.
    En ce qui concerne l'établissement d'une servitude :
  17. La société Elec'Chantier 44 soutient, d'une part, que l'obtention d'une servitude au bénéfice de la société Enedis n'est pas prévue pour les branchements individuels à puissance limitée matérialisant le droit de tous à l'accès aux réseaux mais uniquement pour le cadre de l'établissement des réseaux publics et, d'autre part, que la solution technique retenue n'est pas administrativement réalisable puisque M. D. s'oppose à la conclusion d'une telle convention de servitude et que la société Enedis, de son côté n'a engagé aucune formalité préalable nécessaire à la mise en place d'une servitude d'utilité publique.
  18. La société Enedis fait valoir que l'établissement d'une servitude pour le passage d'une extension sur une propriété privée est envisageable tant par la voie conventionnelle, en application du décret du 6 octobre 1967, que par la voie administrative prévue par les dispositions des articles L. 323-3 et suivants du code de l'énergie. Par ailleurs, elle soutient qu'elle n'est pas responsable du refus de M. D. de conclure une convention de servitude, ce refus faisant lui-même obstacle à la mise en œuvre de la proposition de raccordement et qu'elle n'est pas tenue d'établir sa proposition en présumant d'un hypothétique refus du demandeur de signer une convention de servitude pourtant nécessaire ou d'un refus des autres propriétaires indivis contre lesquels il appartiendrait, en revanche, au demandeur d'engager toutes les démarches nécessaires pour assurer le respect de ses droits.
  19. Le comité relève que l'implantation d'ouvrages de réseau public sur le domaine privé, que ce soient des ouvrages d'extension ou de branchement, requiert notamment, en vue de la réalisation des missions de service public assignées par la loi au gestionnaire de ce réseau, un droit d'accès permanent au CCPI afin d'entretenir le réseau et d'assurer la sécurité de son fonctionnement. Le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité doit pouvoir réaliser les travaux nécessaires et accéder à ces ouvrages par la conclusion au préalable d'une convention de servitude afin d'obtenir l'accord de la part de l'ensemble des propriétaires de la ou des parcelles traversées, dès lors qu'elles n'appartiennent pas toute en propre au demandeur au raccordement. Dans l'hypothèse d'un refus des propriétaires de signer une telle convention, il incombe au seul gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité de demander que les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de distribution d'électricité soient déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative compétente, sans que le demandeur n'ait à engager de démarches auprès des juridictions compétentes pour assurer le respect de ses droits.
  20. En outre, il appartient au gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité d'apprécier exactement, lors de l'élaboration de sa proposition de raccordement, l'ensemble des conditions de droit et de fait dont la réunion est nécessaire pour rendre possible l'opération de raccordement de référence qu'il propose, alors même que la prévision de consentements ou de décisions attendus de tiers serait de nature à introduire un degré d'aléa dans la réalisation de cette opération de raccordement. Plus généralement, la seule prise en compte de la nécessité d'établir une servitude, par la voie conventionnelle ou par une déclaration d'utilité publique, suffit à ce gestionnaire, sans qu'il lui soit besoin de s'assurer préalablement du consentement des parties intéressées, pour lui permettre l'appréciation et la comparaison des solutions techniques en présence en vue de déterminer l'opération de raccordement de référence.
  21. Il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que la solution de raccordement correspondant à l'opération de raccordement de référence impliquerait nécessairement d'installer une liaison au réseau public ou le cas échéant de réaliser des travaux d'extension sur la parcelle conduisant au terrain à alimenter, la nécessité ou non d'établir une servitude dépendant de la solution de raccordement à retenir, Si, à l'inverse, la société Elec'Chantier 44 fait valoir que l'établissement d'une servitude ne serait pas nécessaire avec l'implantation du CCPI en limite du domaine public, elle ne conteste pas sérieusement que tel serait le cas dans l'hypothèse où la solution de raccordement correspondant à l'opération de raccordement de référence impliquerait la réalisation de ces travaux sur le chemin menant à la parcelle à raccorder. La nécessité ou non d'établir une servitude dépendant de la solution de raccordement à retenir, il n'est, dès lors, pas nécessaire à ce stade de se prononcer sur ce point.
    En ce qui concerne les coûts de réalisation des ouvrages de raccordement :
  22. La société Enedis allègue que la solution technique qu'elle retient dans sa dernière proposition de raccordement constituerait la seule solution minimisant la somme des coûts de réalisation des ouvrages au sens des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 précédemment citées. Il n'est cependant pas établi que cette solution répondrait mieux que celle de la société Elec'Chantier 44 à ce critère.
  23. Au surplus, le comité relève que l'application du barème pour la facturation des raccordements au réseau public de distribution d'électricité fixe un coût forfaitaire pour les branchements. Ainsi, un devis prévoyant la réalisation de travaux de branchement et d'extension du réseau sur un terrain privé laissera nécessairement à la charge du demandeur une contribution plus élevée par rapport à une solution de raccordement prévoyant uniquement la réalisation d'un branchement.
    Sur l'obligation d'étudier la solution présentée par la société Elec'Chantier 44 :
  24. Aux termes de l'article 5.2 de la procédure Enedis-PRO-RAC_21E visée ci-dessus : « Une opération de raccordement différente de l'Opération de Raccordement de Référence peut aussi être réalisée à la demande de l'utilisateur, si elle est techniquement et administrativement réalisable. Les surcoûts liés à cette solution alternative sont à la charge de l'utilisateur. / Le montant de la réfaction tarifaire est établi sur la base des coûts de l'Opération de Raccordement de Référence. Ce montant est déduit du montant correspondant au raccordement demandé par l'utilisateur […] ».
  25. Aux termes de l'article 8.1 de la même procédure : « […] Conformément à l'arrêté du 28 août 2007, Enedis détermine l'Opération de Raccordement de Référence à partir des éléments transmis par le Demandeur. / Le cas échéant, Enedis étudie également une alternative ne correspondant pas à l'Opération de Raccordement de Référence et qui répondraient aux choix ou préférences exprimés par le Demandeur. Celui-ci supporte les surcoûts liés à la solution alternative, la réfaction tarifaire ne s'appliquant que sur le montant de l'Opération de Raccordement de Référence. Dans cette hypothèse, Enedis présente au Demandeur la solution correspondant à l'Opération de Raccordement de Référence et celle s'en écartant. […] ».
  26. La société Enedis fait valoir que la dernière proposition de raccordement communiquée à la société Elec'Chantier 44 respectait sa procédure de traitement des demandes de raccordement, dans la mesure où la solution de raccordement proposée constitue la seule opération techniquement et administrativement réalisable.
  27. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier électronique du 30 novembre 2021, la société Enedis a annulé sa dernière proposition de raccordement sur demande de la société Elec'Chantier 44, qui visait à réaliser un branchement de type 1 avec une liaison au réseau, tout en l'informant rester à sa disposition, ainsi qu'à celle du demandeur, pour toute nouvelle demande de raccordement définitif. C'est en ce sens que la société Elec'Chantier 44 a adressé le 6 décembre 2021 une nouvelle demande de raccordement, reprenant en tout point celle originellement transmise et visant toujours à obtenir la réalisation d'un branchement de type 2 avec implantation du CCPI au droit du domaine public. Si cette demande a été réceptionnée par la société Enedis le 10 décembre 2021, qui a indiqué la transmettre au service compétent pour procéder à son instruction, aucune nouvelle solution de raccordement n'a été à ce jour élaborée par le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité.
  28. Le comité relève, d'une part, comme il a été exposé précédemment, qu'il n'est pas établi que la solution proposée par la société Enedis constituerait l'opération de raccordement de référence, et d'autre part, que la dernière proposition de raccordement a été annulée. Ainsi, sans qu'il soit besoin de qualifier en l'état de l'instruction si la demande de la société Elec'Chantier 44 correspond à une nouvelle opération de raccordement de référence ou d'opération de raccordement différente, la société Enedis est tenue, pour se conformer à ses procédures, d'étudier notamment la solution présentée par la société exposante.
    Sur l'injonction prononcée par le comité :
  29. Il ne résulte pas de l'instruction que la solution de raccordement préconisée par la société Elec'Chantier 44 ne serait pas conforme au référentiel normatif en vigueur, ni qu'elle emprunterait un tracé qui ne serait pas techniquement ou administrativement réalisable ni, enfin, qu'elle ne serait pas susceptible de constituer la solution minimisant la somme des coûts de branchement et d'extension au sens des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 précédemment citées.
  30. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre à la société Enedis :

- d'étudier l'opération de raccordement présentée par la société Elec'Chantier 44 ;
- de réaliser une étude permettant de déterminer l'opération de raccordement de référence, en transmettant tous les éléments nécessaires à la bonne et complète information de la société Elec'Chantier 44 ;
- et de produire une proposition de raccordement qui devra être réalisée dans le respect du droit en vigueur, ce qui inclut notamment la prise en compte de l'ensemble des critères rappelés à l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 ainsi que le respect des dispositions du cahier des charges de la concession et des procédures du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité.

  1. La société Enedis exécutera ces injonctions dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision.

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Étude et proposition de raccordement d'Enedis pour Elec'Chantier 44

Résumé Enedis doit étudier et proposer un raccordement pour Elec'Chantier 44 selon les règles.

Il est enjoint à la société Enedis :

- d'étudier l'opération de raccordement présentée par la société Elec'Chantier 44 ;
- de réaliser une étude permettant de déterminer l'opération de raccordement de référence, en transmettant tous les éléments nécessaires à la bonne et complète information de la société Elec'Chantier 44 ;
- et de produire une proposition de raccordement qui devra être réalisée dans le respect du droit en vigueur, ce qui inclut notamment la prise en compte de l'ensemble des critères rappelés à l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 ainsi que le respect des dispositions du cahier des charges de la concession et des procédures du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution des injonctions par Enedis

Résumé Enedis doit respecter les consignes dans les 30 jours après avoir reçu la décision.

La société Enedis exécutera ces injonctions dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et publication de la décision

Résumé La décision est envoyée aux sociétés concernées et publiée dans le journal officiel.

La présente décision sera notifiée à la société Elec'Chantier 44 et à la société Enedis. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 avril 2022.

Pour le comité de règlement des différends et des sanctions :

Le président,

T. Tuot