JORF n°0123 du 28 mai 2022

Décision n°17-38-21 du 21 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comité de règlement des différends et des sanctions - Électrification - Société Elec'Chantier 44

Résumé /

Le comité de règlement des différends et des sanctions est saisi par la société Elec'Chantier 44 des faits suivants.
La société Elec'Chantier 44 est une société par actions simplifiée dont l'activité est la distribution d'électricité provisoire sur les chantiers et la gestion des démarches relatives aux demandes de raccordements provisoires et définitifs. Elle est mandatée par la société JAPAMACEKA, société civile immobilière immatriculée au registre de commerce et des sociétés de La Rochelle sous le numéro 884 545 005, dont le siège social est sis 40, rue Fernand-Burot, 17300 Rochefort, représentée par son gérant M. J. demeurant (…).
M. J. est propriétaire de la parcelle AH 1650, située (…), sur laquelle il a entrepris de faire construire une maison d'habitation, conformément au permis de construire n° (…) qui a été délivré à la SCI JAPAMACEKA le 18 septembre 2020. Cette parcelle est desservie par un chemin situé sur les parcelles AH 1645, AH 1647 et AH 1648, dont M. J. est propriétaire indivis.
Le 10 février 2021, la SCI JAPAMACEKA a déposé une demande de raccordement définitif auprès de la société Enedis pour un pavillon neuf isolé.
Par un courrier électronique en date du 6 octobre 2021, M. J. a relancé la société Enedis pour connaître l'état de l'instruction de sa demande de raccordement, cette dernière en a accusé réception par courrier électronique du même jour.
Par un courrier électronique en date du 17 octobre 2021, M. J. a transmis son attestation du CONSUEL à la société Enedis, a indiqué avoir échangé avec son voisin, également demandeur d'un raccordement et réclamant l'installation de son compteur en bordure du domaine public, et a rappelé l'urgence de procéder au raccordement de son habitation puisqu'il devait quitter son logement actuel au plus tard le 30 novembre 2021.
Par un courrier électronique en date du 18 octobre 2021, la société Enedis a annoncé étudier l'installation d'une alimentation provisoire et rappelé à M. J. que, si son compteur et son disjoncteur étaient installés en bordure du domaine public, les liaisons électriques permettant de relier ces coffrets à son habitation relèveraient de son installation électrique intérieure, donc entièrement à sa charge tant en ce qui concerne leur mise en place que leur entretien.
Par un courrier électronique en date du 22 octobre 2021, la société Enedis a invité M. J. à se rapprocher par téléphone de ses services pour achever le traitement de sa demande de raccordement.
Par un courrier électronique en date du 4 novembre 2021, la société Enedis a transmis à M. J. un formulaire à compléter.
Par un courrier en date du 5 novembre 2021, la société Enedis a adressé à la SCI JAPAMACEKA une proposition de raccordement n° DC27/029178/001001 avec branchement de type 2 avec implantation du coupe-circuit principal individuel (ci-après, le « CCPI ») en bordure de la parcelle AH 1650 et avec extension du réseau public.
Par un courrier électronique en date du 8 novembre 2021, M. J. a indiqué à la société Enedis vouloir accepter la proposition de raccordement à la condition que cette dernière déduise du devis le câble qu'il s'était déjà procuré par ses soins.
Par un courrier électronique en date du 12 novembre 2021, la société Elec'Chantier 44 a indiqué à la société Enedis qu'elle était désormais mandatée par M. J. pour être l'unique interlocuteur du gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité et que le demandeur avait sollicité l'annulation de la proposition de raccordement, s'opposant au choix d'un branchement de type 2 avec extension et implantation du CCPI en bordure de la parcelle à desservir. Elle fait valoir que, comme les voisins de M. J. pour lesquels le CoRDiS a rendu une décision, ce dernier demande l'implantation de son CCPI au droit du domaine public.
En vertu d'un mandat qui lui a été confié, la société Elec'Chantier 44 a déposé le 15 novembre 2021 une nouvelle demande de raccordement définitif auprès de la société Enedis pour un pavillon neuf isolé.
C'est dans ces conditions que, le 10 décembre 2021, la société Elec'Chantier 44 a saisi le CoRDiS d'une demande de règlement de différend dirigée contre la société Enedis.
Depuis, par un courrier en date du 26 janvier 2022, la société Enedis a adressé à la société Elec'Chantier 44 une proposition de raccordement n° DC27/030714/001001 avec branchement de type 2 prévoyant l'implantation du CCPI en limite de parcelle AH 1650 et avec extension du réseau public.
Par une saisine et un mémoire récapitulatif, enregistrés sous le numéro 17-38-21 les 10 décembre 2021 et 7 janvier 2022, la société Elec'Chantier 44, représentée par son dirigeant, M. Gwenaël Branco, demande au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le dernier état de ses écritures, de :

- se déclarer compétent pour statuer sur la demande de règlement du différend qui oppose, d'une part, M. J., représentant de la SCI JAPAMACEKA et, d'autre part, la société Enedis ;
- déclarer recevables et fondées sa saisine et toutes ses prétentions ;
- enjoindre à la société Enedis de réaliser un branchement de type 2 avec implantation du CCPI au droit du domaine public pour l'habitation de M. J., sans extension de réseau public sur chemin privé ni signature d'une convention de servitude.

La société Elec'Chantier 44 soutient :

- que le CoRDiS est compétent pour examiner la demande de règlement de différend qu'elle présente, dûment mandatée par M. J., utilisateur du réseau, à l'encontre du gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, en application de l'article L. 134-19 du code de l'énergie ;
- qu'en ce qui concerne l'accès au réseau public de distribution d'électricité, et à titre liminaire, la solution proposée par la société Enedis ne constitue pas l'opération de raccordement de référence (ci-après, l'« ORR ») au sens de l'arrêté du 28 août 2007 et qu'elle est incohérente avec la décision n° 11-38-21 du CoRDiS du 14 octobre 2021 relative au raccordement de Mme F. et M. M., voisins de M. J. ;
- que la société Enedis méconnait les textes de référence en matière de branchement individuel, puisqu'elle est tenue de respecter les dispositions de l'arrêté du 17 mai 2001 tout comme celles de l'arrêté du 3 août 2016 dans la mesure où ce dernier prévaut sur la norme NF C 14-100, qui n'est plus d'application obligatoire ; qu'il n'existe ainsi aucune obligation pour la société Enedis d'appliquer la norme NF C 14-100 en ce qu'elle prévoit d'implanter le CCPI en limite de la parcelle à desservir et que le CCPI peut donc être implanté en bordure du domaine public sur la parcelle AH 1645 ; qu'au surplus, s'il fallait se référer aux dispositions de la norme NF C 14-100, le CCPI devrait être accessible depuis le domaine public, ce qui ne saurait correspondre à la solution proposée par le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité ; que ce dernier doit en revanche respecter le type de branchement à réaliser en fonction de la longueur de la dérivation individuelle et adapter, le cas échéant, les sections de câbles de branchement pour respecter la chute maximale de tension de 2 % entre le point de livraison et le point de raccordement au réseau, comme rappelé dans le Guide SEQUELEC GP 05 et dans le barème de facturation des raccordements au réseau public de distribution d'électricité ; qu'il résulte des textes de référence susmentionnés que la solution technique à adopter pour le raccordement de l'habitation de M. J. est un branchement de type 2 avec implantation du CCPI en bordure du domaine public sur la parcelle cadastrée AH 1645, la norme NF C 15-100 s'appliquant sur le chemin privé jusqu'à la parcelle à desservir comme l'a rappelé le CoRDiS dans ses décisions du 14 octobre et du 23 décembre 2021 ; que le tribunal judiciaire de Montpellier, dans une décision du 10 juillet 2020 versée au débat par la société Enedis elle-même, a également rappelé que la norme NF C 14-100 ne couvrait que le domaine compris entre le point de raccordement au réseau et le point de livraison des utilisateurs ; qu'en outre, il résulte des dispositions de la procédure Enedis-PRO-RAC_21E, d'une part, que la société Enedis doit tenir compte des préférences exprimées par le demandeur, notamment au travers du plan de masse, pour élaborer l'ORR et, d'autre part, qu'elle doit proposer une solution technique alternative au demandeur dès lors que ce dernier a manifesté son opposition à la réalisation de travaux d'extension ;
- que la société Enedis a également méconnu son obligation de non-discrimination fixée par son code de bonne conduite et le code de l'énergie, en premier lieu en imposant un branchement de type 2 avec extension alors que le branchement définitif, à l'instar de l'actuel branchement provisoire, pourrait être effectué à partir d'un poteau situé sur la parcelle AH 1645 avec implantation du CCPI au droit du domaine public ; en second lieu, en imposant la signature d'une convention de servitude alors que cette dernière n'est pourtant pas prévue pour les branchements individuels à puissance limitée matérialisant le droit de tous à l'accès aux réseaux mais uniquement pour le cadre de l'établissement des réseaux publics ; que, par ailleurs, le Conseil constitutionnel a rappelé dans une décision du 2 février 2016 que les limites apportées à l'exercice du droit de propriété doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ; que, si le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 permet au gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité de conclure des conventions de servitude pour le passage des ouvrages du réseau sur les parcelles privées, M. J. s'oppose à la signature d'une telle convention qui le priverait, ainsi que les autres propriétaires indivis, de la possibilité d'engager des travaux sans déclaration d'intention de commencement de travaux préalable ; qu'ainsi, il ne reste à la société Enedis que la demande de déclaration d'utilité publique, cette dernière ne saurait toutefois être accordée pour un branchement individuel constituant le complément indispensable du contrat d'acheminement ;
- que la seule solution juridiquement et administrativement conforme et réalisable est la mise en place d'un branchement de type 2 avec implantation du CCPI sur la parcelle AH 1645, en premier lieu car la société Enedis tente d'imposer une solution techniquement non réalisable avec l'implantation du CCPI en bordure de la parcelle à desservir, alors que cet emplacement n'est prévu par aucun autre texte que la norme NF C 14-100 et que ce choix ne permet pas de rendre le CCPI accessible directement depuis le domaine public ; que la société Enedis persiste à vouloir imposer des travaux d'extension, tout comme elle persiste à le faire pour les voisins de M. J. malgré la décision du CoRDiS du 14 octobre 2021, ce qui conduit à une situation « ubuesque » dans laquelle pour deux constructions mitoyennes situées à une même distance du domaine public, elle impose la réalisation d'un branchement de type 1 pour l'une, et un branchement de type 2 pour l'autre, avec la mise en place de deux extensions sur ce même chemin privé ; qu'à ce titre, et contrairement à ce que soutient la société Enedis dans ses observations, il n'appartient pas au demandeur de devoir s'entendre avec ses voisins pour mutualiser les coûts d'un raccordement définitif, le recours à une extension étant le choix de la société Enedis pour développer son réseau en étant financièrement pris en charge par les particuliers mais ne correspondant pas à l'intérêt des utilisateurs de ce réseau en l'espèce ; en deuxième lieu, car la solution technique retenue est administrativement non réalisable au sens de l'arrêté du 28 août 2007 puisque la servitude empêcherait M. J. de limiter l'accès à sa propriété et que ce dernier s'oppose à la conclusion d'une telle convention de servitude tandis que la société Enedis de son côté n'a engagé aucune formalité préalable nécessaire à la mise en place d'une servitude d'utilité publique ; par ailleurs que la convention type de servitude utilisée par la société Enedis, d'une part, octroie à cette dernière des droits manifestement disproportionnés à son objet et, d'autre part, n'est pas déposée auprès d'un officier ministériel, la société Enedis faisant reporter la responsabilité de sa régularisation et, donc, la responsabilité de la sécurité de l'ouvrage de raccordement, sur des utilisateurs qui ne sauraient jouer le rôle d'un notaire ; qu'au surplus, par une décision du 19 décembre 2019, la Cour de cassation a rappelé qu'une parcelle affectée à la desserte de bâtiments et sans laquelle leur accès serait impossible, constitue l'« accessoire indispensable à l'usage commun des locaux », se soustrayant ainsi à l'application de l'article 815 du code civil, à titre d'indivision perpétuelle et forcée, ce qui est le cas en l'espèce pour les parcelles AH 1645, AH 1647 et AH 1648 ; qu'il résulte de ce qui précède que le refus de M. J. de signer une convention de servitude ne doit pas conditionner son droit d'accès au réseau public de distribution d'électricité ;
- que la solution technique proposée par la société Enedis ne saurait constituer l'ORR puisqu'elle ne minimise pas la somme des coûts, avec un montant total de 4 359,76 euros, alors que sa solution avec un branchement de type 2 et implantation du CCPI en bordure du domaine public représenterait un montant de 1 331,28 euros à la charge du demandeur.

Par un mémoire en défense et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 21 janvier et 16 février 2022, la société Enedis, représentée par sa présidente du directoire, Mme Marianne Laigneau, et ayant pour avocat Me Christine Le Bihan-Graf, cabinet De Pardieu Brocas Maffei, demande au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le dernier état de ses écritures, de rejeter l'ensemble des demandes de la société Elec'Chantier 44.
La société Enedis soutient :

- que sa proposition de raccordement est établie dans des conditions non-discriminatoires ainsi que dans le respect de la procédure de traitement des demandes de raccordement et de son code de bonne conduite puisqu'elle n'a pas méconnu une obligation de proposer une solution de raccordement alternative, son obligation ne portant que sur la transmission d'une ORR ; qu'en application de ses procédures, elle peut proposer une solution de raccordement différente de l'ORR à la demande de l'utilisateur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où la société Elec'Chantier 44 s'est limitée à demander la production d'une nouvelle ORR différente de celle qu'elle a préconisée et non une solution technique alternative, qu'ainsi, cette demande ne saurait s'imposer au gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité et son absence de réponse ne saurait être regardée comme une méconnaissance de ses procédures ; qu'en tout état de cause, aucune solution de raccordement alternative ne peut être formulée puisque sa solution initiale est la seule solution de raccordement techniquement et administrativement réalisable pour le raccordement de M. J. et conforme à la réglementation ;
- que sa solution de raccordement, à savoir un branchement de type 2 avec extension et implantation du CCPI au droit de la parcelle AH 1650, contrairement à celle de la société Elec'Chantier 44, est conforme à l'arrêté de 2007, à sa procédure de raccordement ainsi qu'à la norme NF C 14-100 dès lors que la mise en œuvre de ces textes doit être combinée ; en premier lieu puisque sa solution de raccordement est administrativement réalisable dans la mesure où aucun obstacle ne s'oppose à l'établissement d'une servitude pour le passage d'ouvrages d'extension du réseau public de distribution sur une propriété privée ; d'une part car l'établissement d'une servitude pour le passage d'une extension sur une propriété privée est envisageable tant par la voie conventionnelle, en application du décret du 6 octobre 1967, que par la voie administrative prévue par les dispositions des articles L. 323-3 et suivants du code de l'énergie, ce que rappelle le CoRDiS dans sa décision n° 15-38-21 du 23 décembre 2021 ; que l'article de presse invoqué par la demanderesse précise qu'une convention de servitude n'est pas nécessaire pour les seuls branchements individuels permettant l'alimentation d'un utilisateur sur une ou plusieurs parcelles dont il a l'exclusivité de la propriété ; que la voie administrative est rarement mise en œuvre au profit de la voie négociée, comme en l'espèce ; d'autre part, que la société Elec'Chantier 44 ne démontre pas que l'établissement d'une servitude serait impossible au cas d'espèce puisque la société Enedis ne saurait être tenue responsable du refus de M. J. de conclure une convention de servitude, faisant lui-même obstacle à la mise en œuvre de la proposition de raccordement, ni ne devrait être tenue d'établir cette proposition en présumant d'un hypothétique refus du demandeur de signer une convention de servitude pourtant nécessaire ou d'un refus des autres propriétaires indivis contre lequel il appartiendrait en revanche au demandeur d'engager toutes les démarches nécessaires pour assurer le respect de ses droits ; que, par ailleurs, la convention de servitude prévoit sa régularisation par un acte authentique établi par un notaire mais qu'elle n'aurait pour effet de reporter sa responsabilité et donc la sécurité des ouvrages concernés sur les utilisateurs ; que la société Elec'Chantier 44 ne parvient pas à démontrer qu'une servitude administrative ne pourrait être mise en œuvre en l'espèce ; qu'enfin cette servitude ne saurait déposséder les propriétaires de leurs droits ;
- en deuxième lieu, que sa solution est également techniquement réalisable et conforme aux prescriptions techniques applicables aux raccordements au réseau public de distribution d'électricité ; tout d'abord puisque le lieu d'implantation du CCPI ne dépend pas des préférences du demandeur mais des prescriptions techniques applicables, de sorte que la demanderesse ne saurait utilement se prévaloir du point 5.1 de la procédure Enedis-PRO-RAC_21E qui prévoit qu'en l'absence d'indications sur le plan de masse, il est positionné au plus court par rapport au réseau existant, qu'ainsi le CCPI et la dérivation individuelle ne peuvent être implantés sur une parcelle dont le demandeur n'a pas l'exclusivité de l'usage et le coffret doit être accessible depuis le domaine public ; qu'en ce qui concerne le type de branchement, la norme NF C 14-100, mais également le guide professionnel SEQUELEC GP05 et le document de présentation du Gimélec, tous deux versés au dossier par la société Elec'Chantier 44, prévoient une double-condition relative au seuil de 30 mètres de la longueur de la dérivation individuelle et à la chute maximale de tension de 2 % sur la longueur totale du branchement ; qu'il résulte de ce qui précède que seule la solution de raccordement de la société Enedis est conforme aux prescriptions de la norme NF C 14-100, en l'espèce la distance entre le CCPI implanté en bordure de la parcelle AH 1650 et la maison étant de 35 m et la longueur totale entre le point de livraison et le domaine public étant de 66 m ; qu'il convient également de préciser que sur une longueur de 66 m, l'utilisation d'un câble de conducteur plus résistant et plus coûteux en cuivre au lieu de l'aluminium ne permettrait pas de maintenir la chute de tension en dessous du seuil de 2 % ; qu'ainsi, sans extension, la chute de tension atteindrait 3,861 % avec un câblage en aluminium et 3,840 % avec un câblage en cuivre ; en outre, que l'emplacement dérogatoire du coffret de coupure d'un branchement provisoire est sans incidence sur l'emplacement du CCPI du branchement définitif ; qu'ensuite, sa solution de raccordement est cohérente avec la situation de la parcelle de Mme F. et M. M. puisque M. J. avait indiqué partager les coûts de l'extension avec ses voisins en demandant qu'« une tranchée commune » soit utilisée à cette fin, mais que les voisins ont depuis refusé leur proposition de raccordement avec extension et puisqu'il ne saurait être reproché à la société Enedis de ne pas organiser la mutualisation des opérations de raccordement et des coûts de ces opérations dès lors qu'elle ne dispose d'aucune visibilité des dates auxquelles des terrains voisins feront l'objet de constructions et donc de demandes de raccordement pour leur alimentation en électricité ; qu'à l'inverse, il appartient aux propriétaires dont la viabilisation des parcelles intervient dans la même période, de s'organiser pour une réalisation concomitante de leurs raccordements et la mutualisation des coûts ;
- en troisième lieu, que la mise en œuvre de cette solution n'imposerait aucunement la suppression du portail situé à l'entrée du chemin privé dont elle ignorait l'existence puisqu'un appareil de coupure supplémentaire au niveau du portail peut être installé, à la charge du demandeur, permettant de respecter les impératifs de sécurité ;
- en quatrième lieu, que sa solution constitue l'opération de raccordement qui minimise au cas d'espèce la somme des coûts ; qu'ainsi la société Elec'Chantier 44 prétend sans le démontrer que le coût d'un branchement de type 2 sans extension serait moins élevé que celui d'un branchement de type 2 avec extension ni n'apporte un chiffrage détaillé de sa propre proposition puisqu'elle se contente d'avancer le coût forfaitaire appliqué par la société Enedis et non les coûts facturés par la société Elec'Chantier 44 à M. J. ; que par ailleurs la contribution demandée à M. J. n'a pas pour effet de faire peser sur lui la charge du développement du réseau puisqu'il sera le seul bénéficiaire de ce branchement ;
- enfin, en cinquième lieu, que les arrêtés du 17 mai 2001 et du 3 août 2016 ainsi que la norme NF C 14-100 sont complémentaires et seule leur application combinée permet de garantir la sécurité et le bon fonctionnement des ouvrages, la norme venant préciser les arrêtés et contient les prescriptions concrètes pour la mise en œuvre des principes définis par les arrêtés ; que les dernières décisions du CoRDiS viennent confirmer sa position sur l'articulation de ces textes ; qu'enfin la norme NF C 14-100 est la seule norme existante en la matière en l'absence de toute autre norme équivalente et qu'elle est différente de la norme NF C 15-100 invoquée par la société Elec'Chantier 44 qui concerne les installations électriques privées.

Par une décision du 21 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mars à 12 heures.
Par des courriers électroniques en date des 14 et 16 mars 2022, la société Elec'Chantier 44 et la société Enedis ont respectivement accepté le principe de participer à la séance publique au moyen d'une communication électronique.
Par des courriers en date du 17 mars 2022, les parties ont été informées que la séance publique se tiendrait le 28 mars 2022 à 9 heures.

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :

- le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants et R. 134-7 et suivants ;
- le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
- l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ;
- l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
- l'arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation ;
- la procédure de traitement des demandes de raccordement d'une installation individuelle de consommation ou de consommation et de production simultanée en BT de puissance inférieure ou égale à 36 kVA au réseau public de distribution géré par Enedis - identifiée Enedis-PRO-RAC_21E ;
- la décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
- la décision du 14 janvier 2022 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 17-38-21.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement de différends et des sanctions, composé de M. Thierry Tuot, président, Mme Henriette Chaubon, M. Henri de Larosière de Champfeu et M. Laurent-Xavier Simonel, membres, qui s'est tenue par visio-conférence le 28 mars 2022, après vérification de l'identité des parties et de leurs représentants, en présence de :
M. Emmanuel Rodriguez, directeur adjoint des affaires juridiques et représentant le directeur général empêché ;
M. Martial Fournier de Saint Jean, rapporteur ;
Mme Virginie Branco, représentant la société Elec'Chantier 44 ;
Les représentants de la société Enedis, assistés de Me Christine Le Bihan-Graf ;
Les parties ayant été informées qu'à tout moment, le président du comité peut décider de lever la séance pour qu'elle soit prorogée à une date ultérieure en cas de difficulté matérielle, notamment liée à la capacité de connexion de l'un des participants, ne permettant pas le déroulement normal de la séance ;
L'ensemble des parties ayant confirmé la bonne qualité de la liaison électronique et ayant été informé des modalités de convocation à la séance publique ;
Après avoir entendu :

- le rapport de M. Martial Fournier de Saint Jean, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de Mme Virginie Branco pour la société Elec'Chantier 44, cette dernière persiste dans ses moyens et conclusions ;
- les observations de Me Christine Le Bihan-Graf pour la société Enedis, cette dernière persiste dans ses moyens et conclusions ;

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.

  1. Par une décision du 14 octobre 2022 n° 11-38-21, devenue définitive, le CoRDiS s'est prononcé sur la demande de règlement de différend introduite par la société Elec'Chantier 44 à l'encontre de la société Enedis pour le compte de Mme F. et de M. M., voisins de M. J. et propriétaires d'une parcelle enclavée également desservie par le même chemin d'accès constitué par les parcelles AH 1645, AH 1647 et AH 1648. Dès lors et en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait allégué par les parties, le CoRDiS se prononce sur le présent différend sans préjudice des droits que Mme F. et M. M. tiennent de cette décision n° 11-38-21.
    Sur la détermination de l'opération de raccordement de référence :
  2. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : « Pour l'application du présent arrêté, une opération de raccordement est un ensemble de travaux sur le réseau public de distribution et, le cas échéant, sur les réseaux publics d'électricité auquel ce dernier est interconnecté : / (i) nécessaire et suffisant pour satisfaire l'évacuation ou l'alimentation en énergie électrique des installations du demandeur à la puissance de raccordement demandée ; / (ii) qui emprunte un tracé techniquement et administrativement réalisable, en conformité avec les dispositions du cahier des charges de la concession ou du règlement de service de la régie ; / (iii) et conforme au référentiel technique publié par le gestionnaire du réseau public de distribution. / L'opération de raccordement de référence représente l'opération de raccordement qui minimise la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement énumérés aux articles 1er et 2 du décret du 28 août 2007 susvisé, calculé à partir du barème mentionné à l'article 2 ». En outre, aux termes de l'article 5 du même arrêté : « […] Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'opposent pas à ce que le gestionnaire du réseau de distribution réalise une opération de raccordement différente de l'opération de raccordement de référence. Si le gestionnaire du réseau de distribution la réalise à son initiative, il prend à sa charge tous les surcoûts qui pourraient en résulter. S'il la réalise à la demande de l'utilisateur qui demande à être raccordé, ce dernier prend à sa charge tous les surcoûts éventuels ».
  3. Il résulte des dispositions précitées que le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité est tenu d'établir l'opération de raccordement de référence conformément au référentiel technique qu'il a publié, en répondant aux besoins en électricité de l'utilisateur, selon le tracé réalisable d'un point de vue technique et administratif, de telle sorte qu'elle représente l'opération qui minimise la somme des coûts de branchement et d'extension définis respectivement aux articles D. 342-1 et D. 342-2 du code de l'énergie. Ces coûts sont calculés selon les dispositions du barème de raccordement de la société Enedis.
  4. En l'espèce, la société Elec'Chantier 44 fait valoir que la proposition de raccordement établie par la société Enedis n'est pas l'opération de raccordement de référence, alors que sa proposition consistant en la réalisation d'un branchement de type 2 sans extension du réseau public et sans conclusion d'une convention de servitude correspondrait à cette opération.
    En ce qui concerne l'application de la norme NF C 14-100 :
  5. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation : « Le présent arrêté s'applique aux installations électriques des bâtiments d'habitation neufs et aux ouvrages de branchement du réseau public de distribution d'électricité à basse tension des bâtiments d'habitation neufs, de la limite de propriété jusqu'aux socles de prises de courant ou jusqu'aux bornes d'alimentation des matériels d'utilisation ou des équipements alimentés par des canalisations fixes. / Les installations électriques et les ouvrages de branchement de ces bâtiments répondent aux caractéristiques fixées par le présent arrêté afin d'assurer la sécurité des personnes et le bon fonctionnement de l'installation électrique et de l'ouvrage de branchement ». Aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : « Les ouvrages de branchement se situant sur la parcelle privative sont conçus et réalisés selon les prescriptions des articles 5 à 76 bis de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ». Aux termes de l'article 4 de ce même arrêté : « Les installations électriques des bâtiments d'habitation mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, conçues et réalisées selon les prescriptions du titre 10 de la norme NF C 15-100 de 2002, la mise à jour de 2005 de la norme NF C 15-100 de 2002 et ses amendements A1 à A5, et les ouvrages de branchement mentionnées à l'article 3, conçus et réalisés selon les prescriptions de la norme NF C 14-100 de 2008 et ses amendements A1 à A3, sont présumés satisfaire aux objectifs du présent arrêté. / Toute autre norme équivalente peut être utilisée dès lors qu'elle permet d'atteindre le même niveau de sécurité à l'échelle de l'installation électrique et du bâtiment ».
  6. La société Enedis soutient que sa solution de raccordement, à savoir un branchement de type 2 avec extension et implantation du CCPI au droit de la parcelle AH 1650, est conforme à l'arrêté précité du 28 août 2007, à sa procédure de raccordement ainsi qu'à la norme NF C 14-100, dès lors que leur mise en œuvre doit être combinée. Elle fait, par ailleurs, valoir que les arrêtés du 17 mai 2001 et du 3 août 2016 ainsi que la norme NF C 14-100 sont complémentaires et que seule leur application combinée permet de garantir la sécurité et le bon fonctionnement des ouvrages. Elle ajoute enfin que la norme NF C 14-100, seule norme existante en la matière, vient préciser les arrêtés et contient les prescriptions concrètes pour la mise en œuvre des principes définis par ces arrêtés, ce que confirme le CoRDiS dans ses précédentes décisions.
  7. Toutefois, il résulte de l'arrêté du 3 août 2016, d'une part, que la norme NF C 14-100 n'est plus d'application obligatoire depuis l'entrée en vigueur de ce texte réglementaire et, d'autre part, que les ouvrages de branchement doivent répondre aux caractéristiques fixées par cet arrêté et être conçus et réalisés selon les prescriptions des articles 5 à 76 bis de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
  8. En outre, contrairement à l'interprétation proposée par la société Enedis des précédentes décisions du comité relatives au raccordement de terrains enclavés, si les ouvrages de branchement conçus et réalisés selon les prescriptions de la norme NF C 14-100 sont présumés satisfaire aux objectifs de l'arrêté du 3 août 2016 et ainsi, plus particulièrement, aux prescriptions de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique, les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 3 août 2016 ne s'opposent pas à la mise en œuvre de toute autre solution technique susceptible d'être reproduite dans des circonstances similaires et répondant de manière équivalente aux finalités poursuivies par les arrêtés du 17 mai 2001 et du 3 août 2016 en permettant d'atteindre le même niveau de sécurité du raccordement de l'installation électrique et du bâtiment.
  9. Il résulte de ce qui précède que la circonstance que la norme NF C 14-100 demeure l'une des normes de référence ne fait pas obstacle à ce qu'une solution qui ne réponde pas en tous points aux prévisions de cette norme puisse constituer, en particulier dans le cas des raccordements de différentes parcelles enclavées, l'opération de raccordement de référence, laquelle doit être élaborée en tenant compte de l'ensemble des critères énoncés à l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007. Il appartient, dès lors, au gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité de réaliser une étude technique et financière, détaillée et approfondie, des différentes solutions techniquement et administrativement réalisables au regard des finalités poursuivies par les arrêtés du 17 mai 2001 et du 3 août 2016, y compris de celle demandée, le cas échéant, par le demandeur au raccordement.
    En ce qui concerne l'emplacement du CCPI :
  10. Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique : « § 3. Les installations des clients doivent pouvoir être séparées du réseau par un dispositif de sectionnement […] ».
  11. Il résulte de l'instruction que la parcelle AH 1650 sur laquelle se situe l'habitation à raccorder de M. J. est enclavée et n'est accessible depuis le domaine public qu'en empruntant un chemin d'accès situé sur les parcelles AH 1645, AH 1647 et AH 1648, dont M. J. est propriétaire indivis. Au regard de cette situation, la société Enedis soutient que la solution de raccordement qu'elle propose serait la seule qui puisse être mise en œuvre, dès lors que la norme NF C 14-100 impose que le CCPI, qui constitue le dispositif de sectionnement mentionné par les dispositions précitées de l'arrêté du 17 mai 2001, est installé en limite de la parcelle à raccorder. Dans ces conditions, le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité fait valoir qu'il doit exclure la réalisation de la solution de raccordement préconisée par la société Elec'Chantier 44, celle-ci impliquant l'implantation du CCPI au droit du domaine public en limite de la parcelle AH 1645.
  12. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que l'invocation de la norme NF C 14-100 par la société Enedis ne peut suffire, à elle seule, à écarter toute autre solution technique qui ne prévoirait pas l'installation du CCPI en limite de la parcelle à raccorder, dès lors du moins que ce CCPI demeure, pour des raisons de sécurité, accessible depuis le domaine public à l'ensemble des services, non seulement à ceux de la société Enedis mais aussi aux services de sécurité et de secours, afin de permettre, si nécessaire, une coupure depuis l'extérieur. Par ailleurs, aucune disposition de l'arrêté du 3 août 2016 ou de l'arrêté du 17 mai 2001 ne prévoit que le CCPI doive être implanté sur la parcelle à raccorder. D'autre part, il ne peut être sérieusement soutenu que l'installation d'un CCPI en bordure du domaine public et situé à côté d'autres CCPI, présenterait en soit un risque de sécurité majeur, alors même que le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité évoque la possibilité d'installer en bordure du domaine public et à côté d'autres coffrets du même type, un coffret de coupure supplémentaire remplissant les mêmes fonctions que le CCPI, si un portail devait être installé à l'entrée de la parcelle AH 1645. Par conséquent, la société Enedis n'est pas fondée à soutenir que la solution technique demandée par la société Elec'Chantier 44, qui implique une installation du CCPI en limite de la parcelle AH 1645 accessible depuis le domaine public, ne serait pas, pour ce motif, conforme aux normes en vigueur ou encore qu'elle ne serait pas, pour ce motif, techniquement envisageable ou méconnaîtrait des impératifs de sécurité.
    En ce qui concerne le respect des règles relative à la chute de tension admissible :
  13. D'une part, aux termes de l'article L. 322-8 du code de l'énergie : « un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies : / […] 5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux […] ; » Aux termes de l'article L. 322-9 du même code : « Chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité veille, à tout instant, à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'il exploite, compte tenu des contraintes techniques pesant sur ce dernier. […] » Aux termes de l'article L. 322-11 de ce même code : « […] les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité conçoivent et exploitent ces réseaux de façon à assurer une desserte en électricité d'une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique. »
  14. D'autre part, aux termes de l'article L. 342-1 du code de l'énergie : « Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants. […] Les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de distribution. Un décret précise la consistance des ouvrages de branchement et d'extension. » L'article R. 342-1 du même code dispose : « Le branchement est constitué des ouvrages basse tension situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur ou, à défaut, de tout appareil de coupure équipant le point de raccordement d'un utilisateur au réseau public et à l'aval du point du réseau basse tension électriquement le plus proche permettant techniquement de desservir d'autres utilisateurs, matérialisé par un accessoire de dérivation. »
  15. La société Enedis soutient que la norme NF C 14-100, le guide professionnel SEQUELEC GP05 et le document de présentation du Gimélec prévoient une chute maximale de tension de 2 % sur la longueur totale du branchement individuel et que, compte tenu de la distance de 66 m entre le point de livraison et le domaine public, même l'utilisation d'un câble de conducteur plus résistant et plus coûteux en cuivre, au lieu d'un câble en aluminium, ne permettrait pas de maintenir la chute de tension en dessous du seuil de 2 % ; qu'ainsi, sans extension de réseau, la chute de tension atteindrait 3,861 % avec un câblage en aluminium et 3,840 % avec un câblage en cuivre.
  16. Le comité relève que si la société Enedis prétend que la solution de raccordement demandée par la société Elec'Chantier 44 ne permettrait pas de respecter le seuil de 2 % de chute de tension admissible sur toute la longueur du branchement individuel tel que défini notamment par la norme NF C 14-100, dont il a été précédemment rappelé que son application n'était pas obligatoire, les calculs de chute de tension présentés par la société Enedis reposent sur l'hypothèse selon laquelle le CCPI serait, en l'espèce, nécessairement implanté en limite de la parcelle AH 1650 à raccorder, alors que la solution technique présentée par la société Elec'Chantier 44 envisage l'implantation du CCPI au droit du domaine public en limite de la parcelle AH 1645. Dans cette dernière solution, le calcul de la limite de chute de tension sur le branchement individuel ne saurait tenir compte des installations situées en aval des bornes de sortie du disjoncteur adossé au CCPI qui relèveraient de l'installation intérieure du demandeur. Dans cette hypothèse, le motif tiré de la nécessité de limiter la chute de tension à 2 % sur la longueur du branchement individuel ne saurait faire obstacle à la mise en œuvre de la solution technique proposée par la société Elec'Chantier 44, puisque la longueur de ce branchement individuel serait très réduite, le CCPI et le point de livraison étant tous deux installés en bordure du domaine public.
    En ce qui concerne les coûts de réalisation des ouvrages de raccordement :
  17. Aux termes de l'article L. 342-6 du code de l'énergie : « La part des coûts de branchement et d'extension des réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet de la contribution due par le redevable définie à l'article L. 342-7 ou par les redevables définis à l'article L. 342-11. La contribution est versée au maître d'ouvrage des travaux, qu'il s'agisse d'un gestionnaire de réseau, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte ».
  18. La société Elec'Chantier 44 allègue que la solution technique retenue par la société Enedis ne constituerait pas la solution minimisant la somme des coûts de branchement et d'extension au sens des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 précédemment citées.
  19. La société Enedis soutient, quant à elle, que la demanderesse, d'une part, ne démontre pas que le coût d'un branchement de type 2 sans extension serait moins élevé que celui d'un branchement de type 2 avec extension et, d'autre part, n'apporte pas un chiffrage détaillé de sa propre proposition en omettant dans son calcul ses propres coûts facturés à l'utilisateur.
  20. Le comité relève que l'application du barème pour la facturation des raccordements au réseau public de distribution d'électricité implique un coût forfaitaire du branchement de type 2 et, donc, un montant identique du coût des travaux de branchement dans les deux solutions techniques respectivement avancées par les parties. Dès lors, la réalisation de travaux supplémentaires d'extension du réseau sur un terrain privé, tels qu'envisagés par le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité ne peut que nécessairement renchérir le montant du devis proposé par ce dernier et c'est donc à tort que la société Enedis laisse entendre qu'à défaut de le démontrer, la société Elec'Chantier 44 ne serait pas fondée à soutenir qu'un branchement de type 2 sans extension est moins onéreux qu'un branchement de type 2 avec extension. Par ailleurs, le comité relève qu'il n'y a pas lieu, pour l'élaboration par le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité de l'opération de raccordement de référence qui minimise la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement, de prendre en compte l'éventuelle facturation à l'utilisateur du réseau des prestations réalisées par la société Elec'Chantier 44 ni le coût de la réalisation des travaux relatifs à l'installation intérieure de l'utilisateur.
  21. Il ne résulte pas de l'instruction que la solution de raccordement préconisée par la société Elec'Chantier 44 ne serait pas conforme au référentiel normatif en vigueur ni qu'elle emprunterait un tracé qui ne serait pas techniquement ou administrativement réalisable ni, enfin, qu'elle ne serait pas susceptible de constituer la solution minimisant la somme des coûts au sens des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 précédemment citées. Dans ces conditions, le comité ne peut conclure que la solution proposée par la société Enedis dans sa proposition de raccordement en date du 26 janvier 2022 constituerait nécessairement l'opération de raccordement de référence.
    En ce qui concerne l'établissement d'une servitude :
  22. La société Elec'Chantier 44 soutient, d'une part, que l'obtention d'une servitude au bénéfice de la société Enedis n'est pas prévue pour les branchements individuels à puissance limitée matérialisant le droit de tous à l'accès aux réseaux mais uniquement pour le cadre de l'établissement des réseaux publics et, d'autre part, que la solution technique retenue n'est pas administrativement réalisable puisque M. J. s'oppose à la conclusion d'une telle convention de servitude et que la société Enedis, de son côté, n'a engagé aucune formalité préalable nécessaire à la mise en place d'une servitude d'utilité publique.
  23. La société Enedis fait valoir que l'établissement d'une servitude pour le passage d'une extension sur une propriété privée est envisageable tant par la voie conventionnelle, en application du décret du 6 octobre 1967, que par la voie administrative prévue par les dispositions des articles L. 323-3 et suivants du code de l'énergie. Par ailleurs, elle soutient qu'elle n'est pas responsable du refus de M. J. de conclure une convention de servitude, ce refus faisant lui-même obstacle à la mise en œuvre de la proposition de raccordement et qu'elle n'est pas tenue d'établir sa proposition en présumant d'un hypothétique refus du demandeur de signer une convention de servitude pourtant nécessaire ou d'un refus des autres propriétaires indivis contre lesquels il appartiendrait, en revanche, au demandeur d'engager toutes les démarches nécessaires pour assurer le respect de ses droits.
  24. Le comité relève que l'implantation d'ouvrages de réseau public sur le domaine privé, que ce soient des ouvrages d'extension ou de branchement, requiert notamment, en vue de la réalisation des missions de service public assignées par la loi au gestionnaire de ce réseau, un droit d'accès permanent au CCPI afin d'entretenir le réseau et d'assurer la sécurité de son fonctionnement. Le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité doit pouvoir réaliser les travaux nécessaires et accéder à ces ouvrages par la conclusion au préalable d'une convention de servitude afin d'obtenir l'accord de la part de l'ensemble des propriétaires de la ou des parcelles traversées, dès lors qu'elles n'appartiennent pas toute en propre au demandeur au raccordement. Dans l'hypothèse d'un refus des propriétaires de signer une telle convention, il incombe au seul gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité de demander que les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de distribution d'électricité soient déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative compétente, sans que le demandeur n'ait à engager de démarches auprès des juridictions compétentes pour assurer le respect de ses droits.
  25. En outre, il appartient au gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité d'apprécier exactement, lors de l'élaboration de sa proposition de raccordement, l'ensemble des conditions de droit et de fait dont la réunion est nécessaire pour rendre possible l'opération de raccordement de référence qu'il propose, alors même que la prévision de consentements ou de décisions attendus de tiers serait de nature à introduire un degré d'aléa dans la réalisation de cette opération de raccordement. Plus généralement, la seule prise en compte de la nécessité d'établir une servitude, par la voie conventionnelle ou par une déclaration d'utilité publique, suffit à ce gestionnaire, sans qu'il lui soit besoin de s'assurer préalablement du consentement des parties intéressées, pour lui permettre l'appréciation et la comparaison des solutions techniques en présence en vue de déterminer l'opération de raccordement de référence.
  26. Il ressort du point 21 de la présente décision que la solution de raccordement correspondant à l'opération de raccordement de référence n'impliquerait pas nécessairement de réaliser des travaux d'extension du réseau sur le chemin menant à la parcelle à raccorder. Si, à l'inverse, la société Elec'Chantier 44 soutient que l'établissement d'une servitude ne serait pas nécessaire en l'absence d'extension du réseau public de distribution, elle ne conteste pas sérieusement que tel serait le cas dans l'hypothèse où la solution de raccordement correspondant à l'opération de raccordement de référence impliquerait la réalisation de travaux d'extension du réseau public de distribution sur le chemin menant à la parcelle à raccorder. La nécessité ou non d'établir une servitude dépendant de la solution de raccordement à retenir, il n'est, dès lors, pas nécessaire à ce stade de se prononcer sur ce point.
    En ce qui concerne une opération de raccordement différente :
  27. Aux termes du point 5.2 de la procédure Enedis-PRO-RAC_21E : « Une opération de raccordement différente de l'Opération de Raccordement de Référence peut aussi être réalisée à la demande de l'utilisateur, si elle est techniquement et administrativement réalisable. Les surcoûts liés à cette solution alternative sont à la charge de l'utilisateur ». Aux termes du point 8.1 de cette même procédure : « Conformément à l'arrêté du 28 août 2007, Enedis détermine l'Opération de Raccordement de Référence à partir des éléments transmis par le Demandeur. / Le cas échéant, Enedis étudie également une alternative ne correspondant pas à l'Opération de Raccordement de Référence et qui répondrait au choix ou préférences exprimés par le Demandeur. Celui-ci supporte les surcoûts liés à la solution alternative, la réfaction tarifaire ne s'appliquant que sur le montant de l'Opération de Raccordement de Référence. Dans cette hypothèse, Enedis présente au Demandeur la solution correspondant à l'Opération de Raccordement de Référence et celle s'en écartant ».
  28. La société Enedis soutient que sa proposition de raccordement a été établie dans des conditions non discriminatoires ainsi que dans le respect de la procédure de traitement des demandes de raccordement et de son code de bonne conduite ; qu'en application de ses procédures, elle peut proposer une solution de raccordement différente de l'opération de raccordement de référence à la demande de l'utilisateur, si elle emprunte un tracé techniquement et administrativement réalisable. Elle fait valoir qu'en l'espèce, la société Elec'Chantier 44 s'est limitée à demander la production d'une nouvelle opération de raccordement de référence différente de celle qu'elle a préconisée et non une solution technique alternative. Ainsi, cette demande d'une nouvelle opération de raccordement de référence ne saurait s'imposer à elle et son absence de réponse ne saurait être regardée comme une méconnaissance de ses procédures ; qu'en tout état cause, aucune solution de raccordement alternative ne peut être formulée puisque sa solution initiale est la seule solution de raccordement techniquement et administrativement réalisable et conforme à la réglementation.
  29. Il résulte de la procédure Enedis-PRO-RAC_21E que le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité peut étudier une alternative ne correspondant pas à l'opération de raccordement de référence et qui répondrait au choix ou préférences exprimés par le demandeur, ce dernier devant supporter les surcoûts de cette solution par rapport à l'opération de raccordement de référence s'il en est à l'initiative. A l'issue de son étude, le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité fait figurer l'opération de raccordement de référence et l'opération de raccordement différente dans la proposition de raccordement transmise au demandeur.
  30. En l'espèce, le comité relève qu'il n'est pas établi que la solution proposée par la société Enedis constituerait l'opération de raccordement de référence. Il n'y a pas lieu pour le comité, en l'état de l'instruction, de qualifier la demande de la société Elec'Chantier 44 de nouvelle opération de raccordement de référence ou d'opération de raccordement différente.
    En ce qui concerne l'injonction devant être prononcée par le comité :
  31. Comme rappelé au point 21, il ne résulte pas de l'instruction que la solution de raccordement préconisée par la société Elec'Chantier 44 ne serait pas conforme au référentiel normatif en vigueur ni qu'elle emprunterait un tracé qui ne serait pas techniquement ou administrativement réalisable ni, enfin, qu'elle ne serait pas susceptible de constituer la solution minimisant la somme des coûts de branchement et d'extension au sens des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 précédemment citées.
  32. Partant, il y a lieu pour le comité d'enjoindre à la société Enedis :

- d'étudier l'opération de raccordement présentée par la société Elec'Chantier 44 ;
- de réaliser une étude permettant de déterminer l'opération de raccordement de référence, en transmettant tous les éléments nécessaires à la bonne et complète information de la société Elec'Chantier 44 ;
- et de produire une nouvelle proposition de raccordement qui devra être réalisée dans le respect du droit en vigueur, ce qui inclut notamment la prise en compte de l'ensemble des critères rappelés à l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 ainsi que le respect des dispositions du cahier des charges de la concession et des procédures du gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité.

  1. La société Enedis exécutera ces injonctions dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision.

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Injonctions à la société Enedis concernant le raccordement d'Elec'Chantier 44

Résumé Enedis doit évaluer le raccordement proposé par Elec'Chantier 44 et proposer une nouvelle solution légale.

Il est enjoint à la société Enedis :

- d'étudier l'opération de raccordement présentée par la société Elec'Chantier 44 ;
- de réaliser une étude permettant de déterminer l'opération de raccordement de référence, en transmettant tous les éléments nécessaires à la bonne et complète information de la société Elec'Chantier 44 ;
- de produire une nouvelle proposition de raccordement qui devra être réalisée dans le respect du droit en vigueur, ce qui inclut notamment la prise en compte de l'ensemble des critères rappelés à l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 ainsi que le respect des dispositions du cahier des charges de la concession et des procédures du gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai d'exécution des injonctions par Enedis

Résumé Enedis a 30 jours pour suivre les ordres de la décision.

La société Enedis exécutera ces injonctions dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et publication de la décision

Résumé Cette décision sera envoyée à deux sociétés et publiée dans le journal officiel.

La présente décision sera notifiée à la société Elec'Chantier 44 et à la société Enedis. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 avril 2022.

Pour le comité de règlement des différends et des sanctions :

Le président,

T. Tuot