JORF n°0081 du 6 avril 2024

Décision n°13-38-23 du 27 mars 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

COMMUNICATION DE DECISION

Résumé La commission a tranché un litige entre la SEE Angrie et Enedis concernant la mise en service du parc éolien d'Angrie.

Le comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) est saisi des faits suivants :
Le 2 juin 2022, la société d'exploitation éolienne Angrie (la SEE Angrie) a conclu avec la société Enedis un contrat de raccordement au réseau de distribution d'électricité (CARD-I n° […]) ainsi qu'une convention de raccordement au réseau public de distribution pour les besoins de son installation de production d'électricité éolienne, laquelle devait être composée de cinq éoliennes.
La construction de quatre d'entre elles (E1, E2, E4, E5) a été achevée entre le 26 et le 28 octobre 2022. La construction de l'éolienne E3 n'a, en revanche, été achevée que le 3 février 2023 en raison de difficultés techniques.
Les 7 juin et 22 septembre 2022, la société Enedis (Enedis) a indiqué à la SEE Angrie que la mise en service de son installation de production pour injection ne pourrait se réaliser qu'après l'achèvement de l'ensemble des cinq unités de production faisant l'objet du contrat.
Des essais du Dispositif d'Echange d'Informations d'Exploitation (DEIE) ont été réalisés le 7 octobre 2022.
Le 19 octobre 2022, la SEE Angrie a, malgré l'inachèvement de l'éolienne E3, demandé à Enedis de lui permettre la mise en service des quatre éoliennes déjà construites et, le 26 octobre suivant, sans attendre la réponse d'Enedis, a injecté l'électricité produite par celles-ci dans le réseau public de distribution.
Le 13 janvier 2023, Enedis a refusé de d'agréer la demande de la SEE Angrie d'autoriser la mise en service des éoliennes installées et de constater la prise d'effet du contrat CARD-I au 26 octobre 2022, date de mise en production de celles-ci, au motif que l'installation de production ne correspondait pas, à cette date, à ce qui a avait été renseigné dans le formulaire de collecte d'informations rempli lors de la demande de raccordement et stipulé au contrat de raccordement.
Le 25 janvier 2023, Enedis a informé la SEE Angrie de la prise d'effet du Contrat CARD-I au même jour, cette société lui ayant précisé que la construction de la cinquième éolienne (E3) était achevée.
Le 19 juin 2023, la SEE Angrie a réitéré, par courrier envoyé à Enedis, sa demande que le contrat CARD-I prenne effet à la date du 26 octobre 2022 et a demandé la communication de l'ensemble des données de comptage afférentes aux trois premiers mois de production de l'installation.
Le 12 septembre 2023, la SEE Angrie a mis en demeure Enedis, par l'intermédiaire de son conseil, de répondre favorablement à ses demandes.
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 27 novembre 2023 sous le numéro 13-38-23 et deux mémoires en réplique enregistrés les 8 et 29 janvier 2024, la SEE Angrie, représentée par Me Antoine Guiheux, demande au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le dernier état de ses écritures :

- de constater qu'Enedis a méconnu ses obligations contractuelles résultant du contrat d'accès au réseau (CARD-I n° […]) en refusant la prise d'effet du contrat au 26 octobre 2022 ;
- d'enjoindre à Enedis de prendre acte de la mise en service de l'installation le 26 octobre 2022 et de transmettre à la SEE Angrie les données de production de l'installation entre les 26 octobre 2022 et 25 janvier 2023.

La SEE Angrie fait valoir :

- qu'Enedis est tenue, en application des articles L. 111-91 et L. 322-8 du code de l'énergie, de lui assurer l'accès au réseau dans des conditions objectives, non discriminatoires et transparentes et de lui délivrer toutes les données correspondantes au service de comptage souscrit pour le point de livraison, conformément à l'article 3.3.1 du contrat CARD-I ;
- que les stipulations du contrat CARD-I, et notamment son article 13.2, prévoient que le contrat doit prendre effet lors de la « mise en service de l'installation de production » et qu'il ne ressort ni du contrat, ni de la documentation d'Enedis, que la mise en service interviendrait à l'issue de la construction intégrale de l'installation de production ;
- qu'un arrêté du 6 mai 2017, fixant les compléments de rémunération en matière d'énergie éolienne, définit la mise en service comme la date de la première injection ;
- que les conditions générales de la convention de raccordement, en leur article 6.3, évoquent les « différentes tranches » qui peuvent éventuellement constituer la mise en service de l'installation de production, ce qui contredit l'obligation d'une mise en service unique de l'installation intégralement achevée ;
- qu'il est fréquent qu'un projet éolien soit construit par tranches, comme en témoignent deux autres projets développés et construits par la SEE Angrie à Jans et Joué-sur-Erdre, où le contrat CARD-I a pris effet alors même que l'installation n'était pas complètement achevée, comme en attestent les échanges produits avec la société Enedis ;
- que, concernant le parc éolien réalisé à Jans, une attestation de la société Vestas indiquant les dates des premières injections ainsi que les index de compteurs et les comptes rendus de chantier démontrent bien que la mise en service a eu lieu avant l'achèvement complet de l'installation de production ;
- que la mise en service de l'installation de production doit en conséquence être regardée comme résultant de la première injection sur le réseau de distribution, qui, en l'espèce, a eu lieu le 26 octobre 2022, de manière régulière, la SEE Angrie ayant contacté l'Agence de conduite régionale (ACR), comme préconisé par Enedis, avant d'y procéder ;
- que, si Enedis soutient que la SEE Angrie aurait dû présenter une demande de modification de sa demande de raccordement si elle entendait procéder à une mise en service partielle ou échelonnée de ses installations, une telle demande n'a pour objet que des modifications permanentes de l'installation et non les incidents inhérents à la réalisation d'un chantier, et n'a, au surplus, jamais été proposée par Enedis, qui ne l'a évoquée que dans son courrier du 12 septembre 2023, en réponse à la mise en demeure adressée par la SEE Angrie ;
- que, d'ailleurs, il devrait être considéré que la date de réalisation des essais DEIE, soit le 7 octobre 2022, pourrait être tenue comme le point de départ de la prise d'effet du contrat CARD-I, comme il résulte de la pratique d'Enedis, et comme ce fut le cas lors de la mise en service des autres parcs éoliens réalisés par la SEE Angrie à Jans et Joué-sur-Erdre.

Par trois mémoires en défense enregistrés le 18 décembre 2023 et les 19 janvier et 12 février 2024, Enedis, représentée par Me Michel Guénaire, demande au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter les demandes de la SEE Angrie.
Enedis soutient :

- que conformément à son article 13.2, le contrat CARD-I n'est susceptible de prendre effet qu'à la date de mise en service de l'installation de production ;
- qu'aux termes de l'article 14 des conditions générales du contrat CARD-I, l'installation de production « désigne l'ensemble des équipements destinés à la production d'électricité du Producteur et le cas échéant du (des) Producteur(s) en Décompte raccordé(s) indirectement au Réseau ».
- que l'article 6.3 des conditions générales de la convention de raccordement précise que toute mise en service est conditionnée à « la complète réalisation des travaux » et à « la cohérence entre l'Installation de production et les Fiches de collecte » ;
- que l'article 2 des conditions particulières de la convention de raccordement précise que les conditions auxquelles l'installation doit satisfaire pour être raccordée au réseau public de distribution sont précisées en annexe 1 - Caractéristiques de la demande (Fiches de collecte) - qui mentionne cinq éoliennes, à l'instar de l'article 2.2 des conditions particulières du CARD-I ;
- qu'ainsi, la mise en service de l'installation de production n'était pas envisageable en octobre 2022, dès lors que les travaux relatifs à la construction des cinq éoliennes n'étaient pas achevés, ce dont Enedis avait averti la SEE Angrie par ses courriels des 7 juin et 22 septembre 2022 ainsi que par des courriels des 13 janvier et 23 janvier 2023 ;
- que, si l'éventualité d'une mise en service par tranches est évoquée par la convention de raccordement, elle doit avoir été prévue par les conditions particulières de la convention de raccordement pour être envisagée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;
- que, si la SEE Angrie se fonde sur la réalisation de deux autres parcs éoliens déjà réalisés, aucune des pièces produites ne permet de comprendre que l'un de ces parcs aurait bénéficié d'une mise en service par tranches, Enedis ne faisant que confirmer lors des échanges que la mise en service doit avoir lieu après des essais DEIE concluants ; que les relevés des compteurs produits concernant le parc éolien de Jans permettent seulement de savoir à quelle date le producteur a injecté sur le réseau, et ne permettent pas de connaître la date de construction des éoliennes ;
- que les données de comptage ne sont fournies au producteur qu'à compter de la date de prise d'effet du CARD-I, conformément à l'article 3.2.2 de ses conditions générales ; qu'Enedis n'avait donc pas à transmettre les données de comptage antérieures au 25 janvier 2023 ;
- que, dans l'hypothèse d'un changement des caractéristiques de l'installation, il appartenait à la SEE Angrie de respecter la procédure de modification de demande de raccordement prévue à l'article 9 de la documentation technique de référence (DTR) d'Enedis, ce qui aurait été, contrairement à ce qu'elle prétend, parfaitement approprié ;
- qu'enfin, la date des essais DEIE ne peut être retenue comme point de départ du contrat CARD-I car, si en pratique le démarrage et la première injection s'effectuent souvent ce jour-là, c'est seulement dans l'hypothèse d'une installation de production conforme aux caractéristiques prévues contractuellement ;
- qu'ainsi les premières injections de la SEE Angrie étaient irrégulières dès lors que l'installation n'était pas achevée sans que la prise de contact avec l'ACR ait pu être de nature à les régulariser.

Par une décision du 18 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 février 2024, à 12 heures.
Par une décision du 15 février 2024, l'instruction a été réouverte et la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2024, à 12 heures.
Le 15 février 2024, une mesure d'instruction a été diligentée simultanément auprès de la SEE Angrie et d'Enedis, afin d'obtenir communication de toutes pièces justificatives permettant d'attester de la date de complète réalisation des travaux concernant le parc éolien d'Angrie, en ce compris les cinq éoliennes E1, E2, E3, E4 et E5.
Le 20 février 2024, la société Enedis a transmis ses observations en réponse à la mesure d'instruction.
Le 21 février 2024, la SEE Angrie a transmis ses observations en réponse à la mesure d'instruction.
Le 27 février 2024, une nouvelle mesure d'instruction a été diligentée auprès de la SEE Angrie afin d'obtenir communication d'un nouveau courrier précisant, au sens des pièces n° 21 à n° 25 produites par la SEE Angrie, les dates de réalisation complète des travaux pour chacune des cinq éoliennes et à défaut, la traduction complète en français de la pièce n° 23 intitulée « 23 E03_Formulaire d'inspection d'Installation de la turbine de la société Vestas » concernant l'éolienne E3.
Le 29 février 2024, la SEE Angrie a transmis ses observations en réponse à la nouvelle mesure d'instruction.
Par des courriers du 1er mars 2024, les parties ont été informées que la séance publique se tiendrait le 13 mars 2024, à 11 h 30.

Les parties ont été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Tuot, président, Mme Ducloz et M. Seban, membres, qui s'est tenue le 13 mars 2023, en présence de :

- M. Rodriguez, directeur adjoint des affaires juridiques et représentant le directeur général empêché ;
- M. Giafferi, rapporteur ;
- Me Guiheux et Me Boenec pour la SEE Angrie ;
- les représentants d'Enedis, assistés de Me Guénaire.

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Giafferi, présentant les conclusions et les moyens des parties ;
- les observations de Me Guiheux et Me Boenec pour la SEE Angrie ; cette dernière persiste dans ses moyens et conclusions ;
- les observations de Me Guénaire pour Enedis ; cette dernière persiste dans ses moyens et conclusions.

Le comité de règlement des différends et des sanctions en a délibéré après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :

- le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants et R. 134-7 et suivants ;
- la décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
- la décision du 17 janvier 2024 du président du comité de règlement des différends de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 13-38-23.

  1. En premier lieu, si la SEE Angrie invoque, au soutien de ses demandes, la définition de la « mise en service d'une installation de production » résultant de l'article 4 de l'arrêté du 6 mai 2017 fixant les compléments de rémunération en matière d'énergie, d'une part, cette définition ne vaut que pour l'application de cet arrêté, d'autre part, et en tout état de cause, cet arrêté n'était plus en vigueur à la date des faits litigieux et ne saurait, par suite, s'appliquer au présent différend.
  2. Il en résulte que la notion de « mise en service de l'installation de production », entendue comme l'événement permettant, en droit, la prise d'effet du contrat CARD-I, qui n'est définie par aucun texte législatif ou réglementaire applicable au présent différend, doit s'analyser au regard des stipulations contractuelles liant la SEE Angrie à Enedis.
  3. En deuxième lieu, la SEE Angrie fait valoir qu'aucune stipulation des conventions la liant à Enedis n'impose que l'installation de production soit intégralement achevée pour qu'elle soit mise en service et demande au CoRDiS de constater la date de prise d'effet du contrat CARD-I à la date de la première injection d'électricité, le 26 octobre 2022.
  4. Toutefois, il résulte de l'article 13.2 du contrat CARD-I conclu entre la SEE Angrie et la société Enedis, intitulé « Date d'effet et durée du contrat », que : « Dans le cas d'une première mise en service (suite à raccordement), le présent contrat prend effet à la date de mise en service de l'Installation de Production dans les conditions prévues par le Catalogue des Prestations d'Enedis ».
  5. A cet égard, l'article 2.2 des conditions particulières du contrat CARD-I, intitulé « Caractéristiques principales de l'Installation de Production », stipule que les caractéristiques de l'installation de production sont définies comme : « 5 générateurs(s) Asynchrone de 2 200 kVa », pour une « Puissance installée de l'Installation de Production 11 000 kVa ». En outre, la convention de raccordement, à laquelle renvoient tant l'article 1.2 du contrat CARD-I définissant le périmètre contractuel liant la SEE Angrie à Enedis que les documents associés et annexés à ce contrat, prévoit, à l'article 6.3 de ses conditions générales, intitulé « Préparation à la mise en service de l'Installation de Production », que « toute mise en service est conditionnée […] - à la cohérence entre l'Installation de Production et les Fiches de Collecte jointe en annexe des Conditions Particulières de la Convention de Raccordement ». Enfin, l'article 2 des conditions particulières de la convention de raccordement stipule que ces conditions « précisent les caractéristiques auxquelles l'Installation de Production doit satisfaire pour être raccordée au Réseau Public de Distribution HTA » et que ces caractéristiques « sont jointes en annexe 1 [Les Fiches de collecte] des présentes Conditions Particulières ». Or, les fiches de collectes de renseignements, figurant à l'annexe 1 de la convention de raccordement, en leur partie « TRANSFORMATEUR D'ÉVACUATION ET UNITÉS DE PRODUCTIONS », mentionnent cinq unités de production associées au transformateur pour une puissance unitaire de 2 200 kVa.
  6. Il résulte de ce qui précède qu'aux termes des conventions liant la SEE Angrie à Enedis, la mise en service de l'installation de production ne peut s'entendre que comme la mise en service de l'ensemble des unités de production prévues par la documentation contractuelle, en particulier par les fiches de collecte, à savoir les cinq éoliennes E1, E2, E3, E4 et E5.
  7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la construction des éoliennes E1 et E2 était achevée le 6 juillet 2022 et que celle des éoliennes E4 et E5 était achevée le 23 juin 2022. Il ressort, en outre, du courrier produit par la SEE Angrie le 29 février 2024, en réponse à la mesure d'instruction complémentaire diligentée le 27 février 2024, que la construction de l'éolienne E3 a été achevée le 3 février 2023.
  8. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que la société Enedis a indiqué à plusieurs reprises à la SEE Angrie que la mise en service de son installation de production nécessitait l'achèvement de la construction des cinq éoliennes, ainsi qu'il en ressort des échanges par courriels des 7 juillet et 22 septembre 2022 et des 13 et 23 janvier 2023, ainsi que de la réponse adressée par Enedis le 12 septembre 2023 à la mise en demeure de la SEE Angrie.
  9. En troisième lieu, la SEE Angrie ne saurait invoquer, au soutien de ses demandes, la possibilité d'une mise en service par tranches. Une telle mise en service aurait dû, en application de l'article 6.3 des conditions générales de la convention de raccordement, être prévue par les conditions particulières de cette convention. Or, ces conditions particulières ne prévoyaient pas cette possibilité.
  10. En dernier lieu, si la SEE Angrie fait valoir qu'en pratique, Enedis considère que la date des essais du DEIE matérialise la mise en service de l'installation de production, aucune stipulation contractuelle liant la SEE Angrie à Enedis et aucun principe ni aucune règle en vigueur ne permettent de considérer que la réalisation des essais DEIE entraîne la prise d'effet du contrat CARD-I. La pratique d'Enedis, alléguée par la SEE Angrie, à la supposer établie - ce qu'Enedis a contesté lors de la séance publique - ne pourrait, en tout état de cause, être opposée aux conventions liant la SEE Angrie à Enedis précédemment rappelés.
  11. La SEE Angrie n'est donc pas fondée à soutenir que le contrat CARD-I n° (…) aurait dû prendre effet le 26 octobre 2022 et que la société Enedis aurait dû lui fournir les données de comptage relatives à son installation de production à compter de cette date.
  12. Il résulte de ce qui précède qu'Enedis n'a pas méconnu ses obligations contractuelles et n'a pas manqué à ses obligations d'assurer à la SEE Angrie le raccordement et l'accès au réseau public de distribution dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
  13. Il y a lieu, par suite, de rejeter les demandes de la SEE Angrie.

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rejet des demandes de la SEE Angrie

Résumé La demande de la société Angrie a été refusée.

Les demandes de la SEE Angrie sont rejetées.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et publication de la décision

Résumé Cette décision sera annoncée à deux entreprises et publiée au Journal officiel.

La présente décision sera notifiée à la SEE Angrie et à la société Enedis. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 2024.

Pour le comité de règlement des différends et des sanctions,

Le président,

T. Tuot