JORF n°0281 du 3 décembre 2021

Décision n°11-38-21 du 14 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision du Comité de Réglement des Différends et des Sanctions (CoRDiS) du 8 septembre 2021

Résumé Le CoRDiS a tranché un différend entre M. M. et Mme F. et Enedis sur le raccordement électrique de leur maison. La société Elec'Chantier 44, représentant le couple, a contesté la solution technique d'Enedis et demandé un branchement de type 2 sans convention de servitude. Le CoRDiS a conclu que la solution technique d'Enedis n'était pas conforme aux normes techniques.

Le comité de règlement des différends et des sanctions est saisi par la société Elec'Chantier 44 des faits suivants.
La société Elec'Chantier 44 est une société par actions simplifiée dont l'activité est la distribution d'électricité provisoire sur les chantiers et la gestion des démarches relatives aux demandes de raccordements provisoires et de raccordements définitifs. Elle est mandatée par Mme F. et M. M., demeurant […].
M. M. et Mme F. sont propriétaires d'une parcelle AH 1649, située […], sur lequel ils ont entrepris de faire construire une maison d'habitation, un garage et une piscine, conformément au permis de construire n° […] qui leur a été délivré le 11 février 2020.
Cette parcelle, issue d'une division parcellaire, est desservie par un chemin privé situé sur les parcelles AH 1645, AH 1647 et AH 1648, appartenant en indivision à M. B, Mme P et Mme L. M. M. et Mme F. disposent, sur ce chemin privé, d'une servitude de passage et d'une servitude de passage de canalisation constituant à leur profit un droit de passage des gaines permettant l'alimentation en électricité du fonds dominant.
En vertu d'un mandat qui lui a été confié, la société Elec'Chantier 44 a déposé le 16 juillet 2020 une demande de raccordement définitive auprès de la société Enedis pour un pavillon neuf isolé. Cette demande indique l'existence d'une distance de 20 mètres entre l'emplacement du coffret de coupure en limite de parcelle et le compteur de l'habitation à alimenter en électricité.
Par un courrier électronique en date du 16 juillet 2020, la société Enedis a communiqué à la société Elec'Chantier 44 le numéro de dossier de la demande de raccordement, à savoir le numéro 20 19 C5E 326028.
Le 4 août 2020, la société Enedis a réalisé le branchement provisoire de la société Elec'Chantier 44 sur un poteau situé en limite du chemin privé desservant la construction de M. M. et de Mme F.
Par un courrier électronique en date du 6 novembre 2020, la société Elec'Chantier 44 interrogeait la société Enedis sur l'état d'avancement du dossier de M. M. et de Mme F., et sollicitait la transmission du devis de raccordement.
La société Enedis répondait, par courrier électronique en date du 26 novembre 2020, qu'une demande d'extension avait été faite et que « le client avait fait la démarche ». La société Enedis indiquait par ailleurs, à l'appui de ce même courrier électronique, être en attente du paiement du devis par le client et des plans pour faire le devis.
Le 4 février 2021, la société Enedis a établi une proposition de raccordement électrique n° DC27/025684 de type 1, d'un montant de 4.956,48 euros TTC.
Cette proposition était adressée à M. M. par un courrier électronique en date du 4 février 2021.
M. M. a envoyé un chèque d'acompte de 50 % avec le devis signé, et a transmis la proposition de raccordement à la société chargée de la construction de leur habitation.
Dans l'intervalle, et avant de se voir communiquer la proposition de raccordement par le constructeur, la société Elec'Chantier 44 s'adressait le 5 février 2021 par courrier électronique à la société Enedis pour connaître l'état d'avancement du dossier.
Le 10 mars 2021, la société Elec'Chantier 44 attirait l'attention de la société Enedis sur la méconnaissance du mandat qui lui avait été confié, et l'interrogeait tant sur le contenu de la proposition de raccordement en date du 4 février 2021, que sur les conditions dans lesquelles elle avait été réalisée. Elle faisait également valoir qu'il ne revenait pas à M. M. et Mme F. de prendre à leur charge la réalisation d'un équipement public. Elle demandait enfin à la société Enedis de lui apporter des justifications quant à la réalisation d'une telle extension de réseau pour ce chantier.
La société Enedis répondait à cette demande le 29 mars 2021, en présentant ses excuses pour le non-respect du mandat de représentation, et en indiquant que la proposition de raccordement avait été établie conformément aux textes en vigueur, et notamment à l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme.
La société Elec'Chantier 44 sollicitait une nouvelle fois la société Enedis, par courrier électronique en date du 13 avril 2021, aux fins d'obtenir une réponse comprenant l'étude technique justifiant d'une part l'extension de réseau public sur domaine privé, et non un branchement simple individuel en type 2, et d'autre part, justifiant le coût de 5.000 euros, et la raison pour laquelle ce coût serait supporté exclusivement par M. M. et Mme F.
Une réponse devait être apportée par la société Enedis qui indiquait, par courrier électronique en date du 23 avril 2021, que le coffret de coupure devait être implanté sur la parcelle AH 1649 pour respecter l'article 8.1 de la norme NF C 14-100, et que la distance de 40 mètres séparant la parcelle du domaine public était trop importante et ne permettait pas de la desservir par un simple branchement respectant la chute de tension maximale de 2 % requise par la norme. Elle indiquait par ailleurs que le coût de l'extension devait être exclusivement supporté par les demandeurs du raccordement, conformément aux règles en vigueur et plus particulièrement par rapport aux dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme.
Le 21 mai 2021, la société Elec'Chantier 44 a demandé à la société Enedis de revoir sa position, en annulant la proposition de raccordement en date du 4 février 2021, en remboursant à M. M. et Mme F. l'acompte versé, et en réalisant un branchement de type 2 sans convention de servitude.
Par un courrier électronique en date du 31 mai 2021, la société Enedis informait la société Elec'Chantier 44 qu'il allait être procédé à l'annulation de la proposition de raccordement et au remboursement de l'acompte versé. La société Enedis confirmait par ailleurs la solution technique retenue pour l'établissement de la proposition de raccordement retenue, en indiquant qu'elle correspondait à l'opération de raccordement de référence.
C'est dans ce contexte que la société Elec'Chantier 44 a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement de différend.
Par une saisine et des observations récapitulatives, enregistrées sous le numéro 11-38-21 les 14 juin et 26 juillet 2021, la société Elec'Chantier 44, représentée par son dirigeant M. Gwenaël Branco, demande au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le dernier état de ses écritures de :

- se déclarer compétent pour statuer sur la demande de règlement du différend qui oppose d'une part M. M. et Mme F., et d'autre part Enedis POITOU-CHARENTES ;
- déclarer recevables et fondées la saisine et toutes les prétentions d'Elec'Chantier 44 représentant M. M. et Mme F. ;
- enjoindre Enedis POITOU-CHARENTES à respecter ses obligations de service public, conformément à l'ensemble de la documentation technique de référence, et donc à réaliser un branchement de type 2 pour le raccordement de la construction de M. M. et Mme F., sans convention de servitude.

Sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions, la société Elec'Chantier 44 fait valoir :

- que le CoRDiS est compétent pour examiner la demande de règlement de différend qu'elle présente au nom et pour le compte de M. M. et de Mme F., utilisateurs du réseau, à l'encontre du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, en application de l'article L. 134-19 du code de l'énergie ; que ce différend porte sur une problématique d'accès au réseau public de distribution d'électricité ; qu'en outre, depuis plusieurs mois, le traitement de la demande de raccordement par la société Enedis se fait de manière non-transparente, discriminatoire et dans des conditions contraires au respect de la documentation technique de référence ; qu'ainsi Enedis Poitou-Charentes n'assure pas le droit d'accès au réseau public de distribution d'électricité ;

Sur le fond, la société Elec'Chantier 44 soutient :

- que la solution technique de référence imposée à M. M. et Mme F. est incohérente et n'est pas conforme à la documentation technique de référence, et que le traitement de l'ensemble de la demande de raccordement s'est fait de manière non objective, non transparente, dans des conditions manifestement discriminatoires, entraînant le défaut d'accès au réseau public de distribution d'électricité de M. M. et Mme F. ;
- que la société Enedis POITOU-CHARENTES n'a pas respecté le mandat de représentation de la société Elec'Chantier 44 dans le cadre du traitement de la demande de raccordement définitif ; que la société Enedis a reconnu le non-respect de ce mandat par courrier électronique en date du 29 mars 2021, et dans le cadre de ses observations en réponse ; que dans le cadre de son mandat de représentation, Elec'Chantier 44 est le seul interlocuteur d'Enedis pour le traitement de la demande transmise à ses services, qu'il n'appartient pas à Enedis de s'arroger du respect de documents tels que le mandat, et qu'en ne transmettant pas à Elec'Chantier 44 la proposition de raccordement, Enedis a manifestement manqué à ses obligations d'information et de transparence ;
- que la société Enedis a manqué à ses obligations d'information, d'objectivité et de transparence, alors même que les dispositions du code de bonne conduite, qui s'appliquent pourtant à l'ensemble des équipes du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, prévoient la mise en œuvre d'« un dispositif général de communication des informations et des données détenues par le gestionnaire du réseau dans un cadre réglementaire avec objectivité, transparence et sans discrimination, au regard des demandes exprimées par les clients et parties prenantes » ; que le mandat de représentation existant entre elle et M. M. et Mme F. n'a pas été respecté, alors même qu'il prévoit que le mandataire se voit confier l'exclusivité de la réalisation des démarches nécessaires au nom et pour le compte du mandant et qu'il devient ainsi l'interlocuteur du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité pour l'ensemble de la procédure et, donc, le seul destinataire des documents relatifs au déroulement de l'opération de raccordement ; qu'Enedis avait parfaitement connaissance de l'existence de ce mandat qui était joint à la demande de raccordement transmise le 16 juillet 2020 ; que ce n'est que plus de trois mois après l'envoi de cette demande, et après avoir été interrogée par Elec'Chantier 44, que la société Enedis l'a informée de ce qu'une extension de réseau serait a priori nécessaire pour le raccordement de l'habitation de M. M. et Mme F. ; que la société Enedis ne lui a communiqué ni l'étude technique, ni la proposition de raccordement définitif ; qu'en l'absence de communication, elle a été obligée de réitérer sa demande à plusieurs reprises auprès de la société Enedis ; qu'à ce jour, la société Enedis ne lui a jamais transmis l'étude technique justifiant la réalisation d'une extension de réseau public sur chemin privé, ainsi que la proposition de raccordement définitif ; que la proposition de raccordement définitif ne lui a été transmise que par le biais de leur client constructeur le 9 février 2021 ; que la procédure Enedis-PRO-RAC_21E précise en son point 8 que « la proposition de raccordement est adressée au demandeur ou au tiers mandaté », et en son point 5.8 que l'habilitation d'un tiers par le demandeur pour le suivi et/ou la prise en charge de sa demande de raccordement lui permet « d'exprimer la demande de raccordement auprès d'Enedis, et de prendre connaissance des informations confidentielles relatives aux raccordements objets de cette autorisation » ; qu'en ne lui communiquant pas l'ensemble des éléments techniques, quelle que soit leur nature, la société Enedis a manifestement manqué à ses obligations de communication, de transparence et d'information ;
- que la société Enedis a agi de manière discriminatoire d'une part en ne lui transmettant pas, en sa qualité de tiers dument mandaté l'étude technique ainsi que la proposition de raccordement définitif, et d'autre part en tentant d'imposer la réalisation d'un branchement de type 1 accompagné d'une extension de réseau public sur chemin privé, entraînant l'expropriation de M. M. et de Mme F. ;
- que le non-respect par Enedis de la documentation technique de référence entraine le non-accès au réseau public de distribution d'électricité de M. M. et de Mme F. ; que la norme NF C 14-100 sur la base de laquelle se fonde Enedis pour tenter de justifier la réalisation d'un branchement de type 1 accompagné d'une extension de réseau public sur chemin privé prévoit en son article 8.1 que « la dérivation individuelle se trouve dans un domaine privé ou dans une enceinte close. Son parcours ne doit pas empiéter sur des domaines privés (terrains et locaux) autres que celui desservi » ; qu'en son point 3.2.6.2, cette norme précise que « le CCPI doit être placé sur la parcelle dont l'utilisateur a l'exclusivité de l'usage » ; que cependant, cette norme précise dans son point 5.1.2 que « le CCPI est placé sur une paroi verticale et accessible depuis le domaine public », condition également rappelée au sein du point 6.2 de ladite norme duquel il s'infère que « chaque branchement souterrain collectif ou individuel est équipé d'un coupe-circuit accessible depuis le domaine public » ; que la norme NF C 14-100 prévoit, en son point 3.2 deux types de branchement distincts, lesquels se distinguent selon un critère unique de la longueur de la dérivation individuelle entre le CCPI d'une part et le point de livraison d'autre part ; que la norme NF C 14-100 développe une double condition à respecter par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité dans le cadre de la mise en œuvre des branchements individuels à puissance limitée, à savoir, d'une part, une chute maximale de tension de 2 %, et d'autre part, pour un branchement de type 1 une longueur de la dérivation individuelle limitée à 30 mètres entre le CCPI et le point de livraison ; qu'en deuxième lieu, reprenant cette double condition de la longueur maximale de 30 mètres permettant de définir le type de branchement à réaliser, ainsi que le respect de la chute de tension de 2 %, le guide SEQUELEC GP 05 pour les branchements individuels souterrains et aérosouterrains à puissance limitée précise bien que la longueur maximale de 36 mètres correspond à l'utilisation de sections 35 mm2 aluminium ; que cette limite de la longueur de 36 mètres n'est pas absolue, puisqu'il appartient à la société Enedis d'adopter le type de conducteur adapté afin de respecter la chute de tension de 2 % et le type de branchement induit par la limite des 30 mètres de dérivation individuelle ; qu'en troisième lieu, la présentation du 13 mars 2008 de la nouvelle édition de la norme NF C 14-100 par la commission U14, laquelle a approuvé en date du 22 novembre 2008 cette norme, reprend cette double condition à respecter par la société Enedis dans la détermination et la mise en œuvre des branchements individuels à puissance limitée ; qu'enfin, cette double condition est reprise au sein du barème de facturation raccordements au réseau public de distribution d'électricité, identifié Enedis-PRO-RAC_03E ; que la parcelle AH 1649 se situe à 40 mètres du domaine public, ainsi que l'a précisé Enedis, tant dans ses courriers électroniques en date des 23 avril et 31 mai 2021, que dans le cadre de ses observations en réponse ; qu'ainsi, conformément à la documentation technique de référence en la matière, la solution technique à adopter pour le raccordement de l'habitation principale de M. M. et Mme F. est bien un raccordement de type 2 ; qu'il n'est pas de la responsabilité des utilisateurs du réseau public de distribution d'électricité de connaître la longueur maximale du branchement, mais qu'il appartient cependant à Enedis d'adapter le cas échéant la section de câble afin de respecter la chute de tension éventuelle liée à la mise en place d'un branchement de type 1 ou type 2 qui est fonction de la longueur de la dérivation individuelle ; que la société Enedis POITOU-CHARENTES, en imposant la réalisation d'un branchement de type 1 accompagné d'une extension de réseau public sur chemin privé à M. M. et Mme F. pour le raccordement de leur habitation, agit dans le non-respect de l'ensemble de la documentation technique de référence en matière de raccordement des branchements individuels à puissance limitée, et adopte une interprétation restreinte de la norme NF C 14 100, engendrant le non accès de M. M. et de Mme F. au réseau public de distribution d'électricité ;
- que la société Enedis a méconnu sa procédure Enedis-PRO-RAC_21E qui « détermine la procédure de raccordement des Installations de Consommation et de raccordements simultanés de consommation et de production d'électricité, au Réseau public de distribution d'électricité́ concédé à Enedis », et précise « les échanges d'information et les règles de traitement des demandes de raccordement », ainsi que « la nature des études nécessaires pour établir la proposition de raccordement », en considérant que la réalisation d'un branchement de type 2 pour l'habitation principale de M. M. et Mme F. constitue l'unique solution technique à adopter pour raccorder cette construction au réseau public de distribution d'électricité, et en ne respectant pas le mandat de représentation qu'elle a conclu avec M. M. et Mme F. ;
- que l'extension de réseau public sur chemin privé que tente d'imposer Enedis est juridiquement et techniquement non-conforme et incohérente au regard de la situation de la construction de M. M. et Mme F. ; que cette solution, présentée par Enedis comme étant l'opération de raccordement de référence, est non-conforme au regard de l'ensemble de la documentation technique de référence en matière de branchement individuel à puissance limitée, et particulièrement au regard des dispositions de la norme NF C 14-100 ; que la double condition à respecter pour Enedis dans le cadre des branchements individuels à puissance limitée, tenant d'une part dans la longueur de plus ou moins 30 mètres pour la détermination du type de branchement à réaliser pour le raccordement de la construction, et d'autre part la chute de tension qui ne doit pas excéder les 2 % ; que la possibilité est donnée au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité d'adapter les sections de câble de branchements, et qu'en adaptant ces sections de câble, la longueur totale des branchements réalisés par Enedis peut dépasser les 36 mètres pour les branchements monophasés 12 kVA, tout en respectant la double condition sus rappelée ; que la parcelle à raccorder est une parcelle enclavée qui se situe à 40 mètres du domaine public, en empruntant un chemin privé constitué des parcelles AH 1645, AH 1647 et AH 1648 ; que le chemin d'accès, sur lesquels M. M. et Mme F. disposent des droits de passage nécessaires et suffisants, fait partie de la parcelle à raccorder ; qu'Enedis tente d'imposer en l'espèce la réalisation d'un branchement de type 1 accompagné d'une extension de réseau public sur chemin privé, en se fondant sur les points 5.4 et 8.1 de la norme NF C 14-100, dans la mesure où la distance de 40 mètres séparant la parcelle à raccorder du domaine public en empruntant le chemin privé est trop importante ne permet pas de desservir la parcelle n° AH 1649 par un simple branchement respectant la chute de tension maximale de 2 % requise par la norme NF C 14-100 ; qu'en l'espèce, il n'existe pourtant aucune difficulté pour Enedis d'implanter un branchement de type 2 en limite de domaine public, sur la parcelle cadastrée AH 1645 ; que les justifications complémentaires apportées par Enedis dans ses observations en réponse démontrent la confusion et l'incompréhension par Enedis de l'application des dispositions de la norme NF C 14-100 ; qu'en suivant les arguments avancés par Enedis, un branchement de type 2 ne serait plus réalisable au-delà d'une longueur de dérivation individuelle supérieure 40 mètres ; qu'Enedis a pourtant établi une proposition de raccordement définitif prévoyant la réalisation d'un branchement de type 2, avec CCPI implanté à l'extérieur de l'habitation, en bordure de domaine public, dans le cadre du raccordement d'une parcelle pour laquelle la longueur de la dérivation individuelle était de plus de 70 mètres ;
- que l'opération de raccordement de référence présentée par Enedis est administrativement non réalisable au sens de l'arrêté du 28 août 2007, dans la mesure où la réalisation d'une extension de réseau public sur chemin privé ne permettrait plus aux riverains de limiter l'accès à leurs propriétés par le biais du portail implanté en limite de parcelle AH 1645 ; qu'en indiquant que le portail existant pourra être conservé grâce à la mise en place d'un second coffret de coupure à l'entrée du chemin privé, Enedis admet que le CCPI se doit d'être accessible depuis le domaine public ; qu'en limite de la parcelle AH 1645, se situe un poteau sur lequel est raccordé le branchement provisoire d'Elec'Chantier 44, et sur lequel pourrait être raccordé le coffret de branchement Enedis dans le cadre de la réalisation d'un branchement de type 2 ; que l'opération de raccordement de référence présentée par Enedis est également administrativement non réalisable, dès lors que tant M. M. et Mme F. que leurs voisins s'opposent à la signature d'une convention de servitude, ainsi qu'à la réalisation de cette extension du réseau public, et sur lesquels ils disposent des droits nécessaires et suffisants ; que le fourreau ainsi que la tranchée en liaison privative, permettant le passage de l'ensemble des câbles nécessaires au raccordement de l'habitation de M. M. et Mme F. aux différents réseaux (dont celui d'électricité) ont déjà été réalisés par leur constructeur ; que ce sont près de 5.000 euros qui sont mis à la charge de M. M. et de Mme F. dans le cadre du raccordement, alors qu'au sens de l'arrêté du 28 août 2007, l'opération de raccordement de référence est celle qui « minimise la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement » ; que la tranchée déjà réalisée devrait être modifiée afin de permettre la réalisation d'un raccordement de type 1 ; que l'opération de raccordement de référence ainsi présentée par Enedis ne serait pas celle qui minimiserait les coûts mais induirait au contraire une charge financière conséquente et supplémentaire pour M. M. et Mme F. ;
- que la proposition de raccordement correspondant à un branchement de type 1 impliquant une extension de réseau sur chemin privé est la seule et unique proposition de raccordement qui a été faite par Enedis ; qui n'a pas proposé de seconde solution après avoir procédé à l'annulation de la proposition de raccordement définitif en date du 4 février 2021 ; que la procédure Enedis-PRO-RAC_21E précise que « le cas échéant, Enedis étudie également une alternative ne correspondant pas à l'Opération de Raccordement de Référence et qui répondraient aux choix ou préférences exprimée par le Demandeur » ; qu'Enedis soutient à tort n'avoir jamais été sollicitée par Elec'Chantier 44 afin de réaliser une solution de raccordement alternative conformément à cette procédure ; que depuis le 10 mars 2021, il a été demandé à Enedis d'apporter leur justification quant à la solution technique abusivement imposée, et quant au refus de réaliser un raccordement de type 2 ;
- que la seule solution techniquement et juridiquement conforme à adopter est la réalisation d'un branchement de type 2, conformément aux dispositions de la norme NF C 14-100 ; que la situation de la construction de M. M. et Mme F. induit la réalisation d'un tel branchement, avec implantation du CCPI en limite de domaine public, sur la parcelle cadastrée AH 1645 ; que le chemin privé qui dessert la parcelle à raccorder et sur lequel ils bénéficient de droits suffisants, a été constitué par acte notarié en date du 24 octobre 2019 afin de pouvoir permettre l'accès à leur habitation mais également la desserte de leur construction par l'ensemble des réseaux ; que leurs voisins ne s'opposent pas à la mise en place d'un branchement de type 2 avec implantation du CCPI en bordure du domaine public sur la parcelle cadastrée AH 1645 ; qu'ainsi cette solution est administrativement réalisable ; que depuis le 16 juillet 2020, Enedis dispose de tous les éléments suffisants et nécessaires afin de traiter la demande de raccordement définitif pour l'habitation principale de M. M. et Mme F. ; qu'il n'existe pour Enedis aucune contrainte technique ou juridique empêchant la mise en place d'un branchement de type 2 avec implantation du CCPI en bordure de domaine public, et que l'incohérence de la solution technique imposée est d'autant plus flagrante au regard de l'analyse erronée qui est faite par Enedis de la norme NF C 14-100 ; qu'il appartient à Enedis d'adapter le cas échéant la section de câbles de branchements pour respecter le type de branchement définitif prévu par la norme NF C 14-100 selon la longueur de dérivation individuelle ; que les dispositions du point 8.1 de la norme NF C 14-100 ne sont pas de nature à empêcher la traversée par une dérivation individuelle d'un chemin d'accès privé détenu en indivision ou sur lequel existe un droit de passage, et dont les parcelles le constituant sont distinctes de celle à raccorder ; que si l'objectif premier de la norme est d'éviter des situations dans lesquelles le tracé d'une dérivation individuelle serait amené à traverser une propriété privée entièrement indépendante de la parcelle à desservir, ce n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où la dérivation individuelle traversant un chemin d'accès privé sur lequel est rattaché un droit de passage, et permettant la desserte de l'habitation de M. M. et Mme F. ; que ce chemin d'accès privé fait partie intégrante de la parcelle à raccorder, et que les trois parcelles AH 1645, AH 1647 et AH 1648 ont été spécifiquement découpées afin de permettre la mise en place de ce chemin, rendant ainsi possible l'accès aux habitations qu'il dessert, et le passage des différents réseaux nécessaires à la desserte de celles-ci ; qu'ainsi, la solution technique de raccordement consistant en la réalisation d'un branchement de type 2 avec implantation du CCPI en bordure de domaine public, sur la parcelle n° AH 1645 est techniquement réalisable ; que cette solution constitue l'opération de raccordement techniquement et administrativement réalisable pour le raccordement de la construction ; que le CoRDiS doit enjoindre Enedis à respecter ses obligations de service public, ainsi qu'à réaliser un branchement de type 2 correspondant aux souhaits exprimés par le demandeur, et aux indications contenues sur le plan de masse, sans signature de convention de servitude.

Par un mémoire en défense et des observations récapitulatives et en défense, enregistrés les 8 juillet et 4 août 2021, la société Enedis, représentée par son représentant légal et ayant pour avocat Me Christine Le Bihan-Graf, cabinet De Pardieu Brocas Maffei, demande au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le dernier état de ses écritures, de rejeter l'ensemble demandes de la société Elec'Chantier 44.
Sur le fond, elle soutient que :

- que la proposition de raccordement a été établie dans des conditions non discriminatoires ainsi que dans le respect des obligations de transparence et d'information, de la procédure de traitement des demandes de raccordement et du code de bonne conduite d'Enedis ;
- qu'elle n'a pas méconnu ses obligations d'information et de transparence lors de l'instruction de la demande de raccordement ;
- que l'omission de communiquer à Elec'Chantier 44 la proposition de raccordement ne saurait constituer un manquement à l'obligation d'information et de transparence du gestionnaire du réseau public de distribution, lequel s'est excusé pour cette erreur et a retiré la proposition de raccordement ; que s'il est admis que les demandeurs d'un raccordement au réseau public de distribution puissent mandater un tiers pour la prise en charge des formalités administratives liées à une demande de raccordement, c'est à condition que ce mandat soit formalisé par écrit ; qu'après avoir communiqué la proposition de raccordement directement aux demandeurs par courrier électronique du 4 février 2021, et non à leur mandataire Elec'Chantier 44, Enedis a reconnu sa maladresse, et s'est formellement excusée pour ce défaut d'adressage ; qu'Elec'Chantier 44 a obtenu communication de cette proposition de raccordement du 4 février 2021, et qu'en tout état de cause, le mandat qu'elle a signé avec M. M. et Mme F. prévoit que le mandataire « est le seul destinataire des documents relatifs au déroulement de l'opération de raccordement » mais n'autorise pas Elec'Chantier 44 à signer en leur nom et pour leur compte la proposition de raccordement, la case du mandat prévue à cet effet n'ayant pas été cochée ; qu'ainsi, elle n'était pas autorisée à signer la proposition de raccordement au nom et pour le compte de M. M. et Mme F., ni à ce que cette proposition soit rédigée au nom d'Elec'Chantier 44 pour leur compte ; que la proposition de raccordement du 4 février 2021 aurait donc nécessairement dû être communiquée à M. M. et Mme F. afin que ces derniers puissent consentir à la proposition de raccordement ; que les demandeurs disposaient d'un délai de trois mois pour accepter la proposition de raccordement, conformément à l'article 6.2.2.1 de la procédure de raccordement Enedis-PRO-RAC_21E , que dans la mesure où l'alimentation en l'électricité de l'habitation de M. M. et Mme F. était assurée par un branchement provisoire au réseau public de distribution, leur acceptation de la proposition de raccordement dans un délai court ne peut se justifier par les besoins électriques de leur habitation ; qu'en toute hypothèse, la proposition de raccordement a été retirée et l'acompte versé a été remboursé, que l'argument selon lequel Enedis aurait méconnu son obligation de transparence devra donc être écarté.
- qu'elle a systématiquement répondu dans des délais raisonnables aux demandes d'Elec'Chantier 44 sur la communication d'une « étude technique du raccordement » et sur l'état de l'instruction de la demande de raccordement ; qu'il résulte des articles L. 121-4 et L. 322-8 du code de l'énergie, de la délibération de la CRE du 25 avril 2013, des articles 8, 8.1, 8.2.1 de la procédure Enedis-PRO-RAC_21E , que la procédure de raccordement d'Enedis ne prévoit pas qu'un document appelé « étude technique de raccordement » doit être adressé aux demandeurs dans le cadre d'une proposition de raccordement mais qu'Enedis est tenue de fournir aux demandeurs des éléments techniques et le contexte de son étude du raccordement à réaliser ; qu'au cas présent, Enedis n'a pas méconnu cette obligation et a communiqué les éléments relatifs à son étude technique dans la proposition de raccordement et répondu aux demandes d'Elec'Chantier 44, à l'appui de courriers électroniques en date du 26 novembre 2020, des 4 février, 29 mars, 23 avril, et 31 mai 2021 ; qu'au surplus Enedis, qui a répondu dans des délais raisonnables de 13 jours en moyenne aux demandes d'ELEC CHANTIER 44 sur l'état d'instruction de la demande de raccordement, a parfaitement respecté ses obligations d'information et de transparence, la procédure de traitement des demandes de raccordement, et son code de bonne conduite ;
- qu'elle a dûment justifié auprès d'Elec'Chantier 44 les raisons l'ayant conduit à mettre à la charge de M. M. et Mme F. une contribution financière pour l'extension du réseau public de distribution sur le chemin privé, et n'a pas manqué à son obligation d'information ; que le permis de construire en date du 11 février 2020 prévoit que « les travaux de raccordement tout comme les frais éventuels d'extension de réseau seront à la charge du demandeur qui s'assurera de la mise en place d'une servitude » ; que la PDR du 4 février 2021 s'inscrit dans le cadre du permis de construire du 11 février 2020 ; qu'Elec'Chantier 44 ne peut se plaindre qu'aucune justification n'ait été apportée par Enedis sur la contribution financière mise à la charge des demandeurs, dès lors que celle-ci est prévue par l'arrêté municipal du 11 février 2020 qui autorise leur construction ; qu'elle n'a donc aucunement méconnu son obligation d'information ;
- que la proposition de raccordement adressée à M. M. et à Mme F. a été établie dans des conditions objectives et non discriminatoires ; qu'elle ne pouvait pas avoir connaissance, sur la base des éléments transmis dans le dossier de demande de raccordement, de l'existence d'un portail à l'entrée du chemin privé desservant la parcelle ; que le maintien du portail est techniquement réalisable et requiert seulement l'installation d'un appareil de coupure supplémentaire au niveau du portail, à l'entrée du chemin privé, permettant de couper l'alimentation électrique et du raccordement au réseau public de distribution depuis le domaine public par Enedis pour des impératifs de sécurité des biens et des personnes en cas de danger ; qu'en cas de pose d'un appareil de coupure supplémentaire, les demandeurs en supporteront le coût ;
- qu'elle n'a pas méconnu la décision du CoRDiS du 17 mai 2021, dans la mesure où la proposition de raccordement est justifiée au regard de la règle de la norme NF C14-100 selon laquelle le CCPI doit être installé sur la parcelle du demandeur, mais également au regard d'impératifs de sécurité liés à la tension du raccordement ; que le CoRDiS a estimé, dans sa décision en date du 17 mai 2021, que la solution retenue par Enedis ne pouvait être justifiée par le seul motif que la norme NF C14-100 impose d'installer le CCPI sur la parcelle des demandeurs ; qu'or, une opération de raccordement de référence est également définie par des règles techniques tenant à des impératifs liés aux chutes de tension qui doivent être respectés sur l'ensemble du branchement individuel ; que conformément à l'article 5.4 de la norme NF C 14-100, les câbles utilisés pour le raccordement au réseau public de distribution ne doivent pas subir des chutes de tension supérieure à 2 % sur la longueur totale du branchement, laquelle comprend la dérivation individuelle et la liaison au réseau ; qu'en l'espèce, l'opération de raccordement de référence, qui consiste à réaliser un branchement de type 1 et une extension du réseau public de distribution, a été retenue au motif que la construction est uniquement accessible via un chemin privé appartenant à un tiers et que le CCPI doit, selon la norme NF C 14-100, être placé sur la parcelle des utilisateurs du raccordement, permettant d'installer le CCPI sur la parcelle de M. M. et de Mme F., lequel serait raccordé au réseau public de distribution par une extension réalisée sur le chemin privé d'accès à cette parcelle, que ce n'est toutefois pas l'unique raison qui a conduit Enedis à retenir cette solution de raccordement ; qu'en effet, la longueur totale du raccordement sollicité rend nécessaire la réalisation d'une extension de réseau public de distribution dès lors que la chute de tension sur la longueur totale de ce raccordement sera trop importante pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement du réseau public de distribution et de l'alimentation électrique des demandeurs ; que l'opération de raccordement de référence a été définie en fonction non seulement de la règle de la norme NF C 14-100 selon laquelle le CCPI doit être installé sur la parcelle du demandeur, mais également au regard d'impératifs de sécurité liés aux obligations de respect des chutes de tension ;
- qu'elle n'a méconnu ni son obligation de proposer une proposition de raccordement alternative, ni son obligation de proposer une nouvelle proposition de raccordement à la suite de l'annulation de la proposition de raccordement initiale du 4 février 2021 ; qu'aux termes de la procédure Enedis-PRO-RAC_21E , elle doit déterminer l'opération de raccordement de référence, mais n'est pas tenue de proposer une solution de raccordement alternative en dehors de toute sollicitation du demandeur ; qu'en l'espèce, une proposition de raccordement préconisant un branchement de type 1 ainsi que la réalisation d'une extension de réseau a été établie le 4 février 2021 ; qu'Elec'Chantier 44 s'est bornée à formuler des demandes de complément d'information, mais n'a jamais sollicité auprès d'Enedis la production d'une solution technique de raccordement alternative ; qu'Enedis a donc respecté sa documentation technique de référence dans la mesure où elle n'était pas tenue, sans sollicitation des demandeurs, de proposer une solution de raccordement alternative ; qu'en tout état de cause, aucune proposition alternative ne peut être formulée puisque l'opération de raccordement de référence prévue dans la proposition de raccordement initiale du 4 février 2021 est la seule solution de raccordement techniquement et administrativement réalisable au cas d'espèce ;
- qu'elle n'a pas méconnu son obligation de proposer une nouvelle proposition de raccordement à la suite du retrait de la proposition initiale de raccordement ; que l'étude technique qu'elle a réalisé sur la situation de la construction M. M. et de Mme F., laquelle est enclavée, a révélé qu'une extension du réseau public de distribution sur le chemin privé desservant la construction était impérativement requise pour ce raccordement ; qu'Enedis a accepté la demande d'Elec'Chantier 44 qui a sollicité l'annulation de la proposition de raccordement initiale, pourtant acceptée et dont l'acompte avait été réglé par les demandeurs, afin de réparer son erreur d'adressage ; qu'en cas de demande de retrait d'une proposition de raccordement, Enedis n'est pas tenue de formuler une nouvelle proposition de raccordement modifiant l'opération de raccordement de référence initiale, qui est la seule solution techniquement et administrativement réalisable en l'espèce ; qu'en tout état de cause, elle n'a pas refusé de formuler une proposition, et est disposée à rééditer le proposition de raccordement du 4 février 2021 si Elec'Chantier 44 confirme la demande de raccordement et la présence d'un portail nécessitant la pose d'un appareil de coupure supplémentaire ;
- que la proposition de raccordement d'Enedis du 4 février 2021 pour le raccordement de l'habitation de M. M. et de Mme F. au réseau public de distribution est réalisable et remplit les critères de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 ; qu'aux termes de cet article, l'opération de raccordement est un ensemble de travaux sur le réseau public de distribution et, le cas échéant, sur les réseaux publics d'électricité auquel ce dernier est interconnecté, qui doit satisfaire à trois conditions, dont celle tenant à « emprunte[r] un tracé techniquement et administrativement réalisable » ; que le dernier alinéa de cet article prévoir encore que l'opération de raccordement de référence est l'opération de raccordement qui « représente l'opération de raccordement qui minimise la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement » ; que conformément à l'article 1er du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967, les servitudes pour le passage des ouvrages du réseau public de distribution peuvent faire l'objet d'une convention passée entre le gestionnaire du réseau public de distribution et le propriétaire ; que si la propriété à raccorder au réseau public de distribution est enclavée, le gestionnaire du réseau public de distribution doit conclure la convention de servitude avec les propriétaires du chemin d'accès à la propriété à raccorder au réseau public de distribution ; qu'elle ne peut établir une opération de raccordement de référence en prenant en compte le cas hypothétique où les propriétaires s'opposent, par principe, à la conclusion d'une convention de servitude avec le gestionnaire du réseau public de distribution alors que celle-ci est nécessaire à la réalisation du raccordement ; que la servitude conventionnelle pour le passage des ouvrages du réseau public de distribution ne concernera M. M. et Mme F., qui sont propriétaires de la parcelle AH 1649, mais les trois propriétaires indivis des parcelles AH 1645, AH 1647 et AH 1648 sur lesquelles est situé le chemin permettant l'accès à la parcelle AH 1649 ; que M. M. et Mme F., qui ne seront pas parties à la convention de servitude qui sera proposée par Enedis en vue de réaliser le raccordement au réseau public de distribution de leur habitation, ne peuvent donc pas, par définition, refuser de la signer ; que les propriétaires des parcelles AH 1645, AH 1647 et AH 1648 ont d'ores et déjà accordé aux demandeurs une servitude de passage des gaines et des canalisations permettant l'alimentation en électricité de leur habitation, ainsi que le prévoit l'acte notarié de vente de la parcelle AH 1649 ; que cet acte de vente précise que les gaines et canalisations devront être implantées et entretenues par les « services compétents autorisés en la matière et non par le propriétaire du fonds lui-même » ; que les propriétaires des parcelles AH 1645, AH 1647 et AH 1648 se sont donc engagés, auprès de M. M. et de Mme F., à autoriser le passage des ouvrages du réseau public de distribution sur lesdites parcelles afin d'assurer le raccordement au réseau public de distribution de leur habitation ; qu'en cas de refus de ces trois propriétaires de signer la convention de servitude avec Enedis, il reviendra à M. M. et à Mme F. d'engager toutes les démarches nécessaires, amiables ou judiciaires, afin de faire respecter les engagements des propriétaires dans le cadre de l'acte de vente ; le refus des propriétaires des trois parcelles de signer la convention de servitude ne peut remettre en cause le caractère administrativement réalisable de la solution retenue par Enedis ;
- que par ailleurs l'éventuel refus de conclure une servitude s'opposerait aux prescriptions posées par le permis de construire délivré le 11 février 2020, lequel a été « accordé sous réserve de l'observation des conditions particulières mentionnées aux articles 2 et 3 », dont l'article 2 précise que « les travaux de raccordement tout comme les frais éventuels d'extension de réseau seront à la charge du demandeur qui s'assurera de la mise en place d'une servitude » ;
- que la solution de raccordement retenue par Enedis dans sa proposition de raccordement est la solution qui minimise les coûts de réalisation des ouvrages du raccordement conformément au dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 ; que ce critère est cumulatif avec les trois autres critères de l'article 1er dudit arrêté, et ne s'applique qu'aux « ouvrages de raccordement », à savoir les ouvrages de branchement et d'extension du réseau public de distribution définis à l'article L. 341-1 du code de l'énergie, et ne s'applique donc pas aux ouvrages dont la réalisation est à la charge des demandeurs, qui sont des ouvrages privés et ne relèvent pas du réseau public de distribution ; que l'opération de raccordement de référence établie au cas d'espèce est bien l'unique solution de raccordement conforme au référentiel technique applicable en ce qu'elle est la seule qui garantit une chute de tension inférieure à 2 % sur la longueur totale du raccordement ; que la circonstance que des tranchées pour le passage de câbles électriques ont d'ores et déjà été réalisées par le constructeur de la maison n'a aucune incidence sur le respect par la proposition de raccordement d'Enedis du dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007, ces travaux étant à la charge de M. M. et de Mme F., conformément à l'article 4 de la proposition en date du 4 février 2021 ; que les coûts de réalisation de ces travaux ne constituent pas des « coûts de réalisation des ouvrages de raccordement » au sens de l'arrêté du 28 août 2007 et ne peuvent être pris en compte au regard du critère relatif à l'opération minimisant la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement ; qu'ainsi l'opération de raccordement de référence retenue par Enedis minimise bien le coût de réalisation des ouvrages du raccordement, et son tracé est administrativement et techniquement réalisable au sens de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 ;
- que la proposition de raccordement adressée aux demandeurs est conforme à la norme NF C 14-100 ainsi qu'à sa documentation technique de référence ; qu'aux termes de l'article 5.1.2 de la norme NF C 14-100, le CCPI doit être placé sur une paroi verticale et être accessible depuis le domaine public, soit en limite de la propriété à raccorder au réseau public de distribution ; que l'article 3.2.6 de la norme NF C 14-100 prévoit deux types de branchement individuel selon la longueur de la dérivation individuelle, à savoir, d'une part un branchement individuel de type 1 lorsque la longueur de la dérivation individuelle est inférieure à 30 mètres, et dans le cadre duquel le CCPI est placé en limite de la propriété des demandeurs et le point de livraison du réseau public de distribution à l'intérieur de leur habitation, et d'autre part un branchement individuel de type 2 lorsque la longueur de la dérivation individuelle est supérieure à 30 mètres, et dans le cadre duquel le CCPI et le point de livraison du réseau public de distribution sont placés en limite de la propriété des demandeurs ; qu'en vertu de l'article 5.4 de la norme NF C 14-100, les câbles utilisés pour le raccordement au réseau public de distribution ne doivent pas subir des chutes de tension supérieures à 2 % sur la longueur totale du branchement, laquelle inclut la dérivation individuelle ; que le type de branchement à réaliser dépend de deux règles tenant l'une au seuil de 30 mètres de la longueur de la dérivation individuelle, et l'autre à la chute maximale de tension de 2 % sur la longueur totale du branchement ; qu'en l'espèce, la distance de la dérivation individuelle est de 20 mètres, et la longueur totale du raccordement à réaliser est de 40 mètres, que la distance de dérivation individuelle étant inférieure de 30 mètres, la réalisation d'un branchement de type 1 est préconisée ; qu'une chute de tension inférieure à 2 % sur la longueur totale du branchement ne peut être assurée au moyen d'un seul branchement sans extension de réseau ; que l'utilisation d'un câble de conducteur plus résistant et aussi plus coûteux (en cuivre au lieu du câblage en aluminium utilisé de manière plus courante), ne permettrait pas de maintenir la chute de tension en dessous du seuil de 2 % et une extension du réseau public de distribution demeurerait nécessaire ; qu'Elec'Chantier 44 ne saurait se prévaloir du raccordement d'une habitation présentant « une longueur de liaison privative de plus de 70 mètres », via un branchement de type 2 sans extension auquel fait référence Elec'Chantier 44 dans ses écritures ne présente aucune similitude avec la propriété de M. M. et de Mme F., dans la mesure où il ne s'agissait pas d'un terrain enclavé ; que l'opération de raccordement de référence présentée dans la proposition de raccordement initiale, consistant à réaliser un branchement de type 1 et une extension du réseau public de distribution, est la seule solution techniquement et administrativement réalisable.

Par une décision du 20 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 septembre 2021 à 12 heures.
Par courriers en date du 6 septembre 2021, les parties ont été informées que la séance publique se tiendrait le 17 septembre 2021 à 9 heures.
Par des courriers électroniques des 10 septembre 2021, les parties ont accepté le principe de participer à la séance publique au moyen d'une communication électronique
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :

- le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants, et R. 134-7 et suivants ;
- le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ;

- l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
- l'arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation ;
- la procédure de traitement des demandes de raccordement d'une installation individuelle de consommation ou de consommation et de production simultanée en BT de puissance inférieure ou égale à 36 kVA au réseau public de distribution géré par Enedis - identifiée Enedis-PRO-RAC_21E ;
- la décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
- la décision du 5 juillet 2021 du président du comité de règlement des différends de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 11-38-21.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Thierry Tuot, président, Mme Henriette Chaubon, Mme Hélène Vestur, Mme Marie-Christine Daubigney, membres, qui s'est tenue par visio-conférence le 17 septembre 2021, après vérification de l'identité des parties et de leurs représentants, en présence de :
Mme Alexandra Bonhomme, directrice des affaires juridiques et représentant le directeur général empêché,
Mme Agnès Leduc, rapporteur,
Mme B., représentant la société Elec'Chantier 44,
Les représentants de la société Enedis, assistés de Me Christine Le Bihan-Graf ;
Les parties ayant été informées qu'à tout moment, le président du comité peut décider de lever la séance pour qu'elle soit prorogée à une date ultérieure en cas de difficulté matérielle, notamment liée à la capacité de connexion de l'un des participants, ne permettant pas le déroulement normal de la séance ;
L'ensemble des parties ayant confirmé la bonne qualité de la liaison électronique et avoir été informé des modalités de convocation à la séance publique.
Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Agnès Leduc, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de Mme B., celle-ci persiste dans ses moyens et conclusions ;
- les observations de Me Christine Le Bihan-Graf et de M. XX, responsable juridique XX, pour la société Enedis, cette dernière persiste dans ses moyens et conclusions ;

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.
Le président du comité de règlement des différends et des sanctions ayant invité les parties, en séance publique, puis par un courrier électronique en date du 20 septembre 2021, à produire une note en délibéré, au plus tard le 24 septembre 2021 à 12 heures, portant sur :

- leur position au regard de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique, et les conséquences à tirer de l'articulation de cet arrêté avec celui du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation ;
- les problèmes de sécurité qui pourraient amener à considérer que l'implantation du coffret au droit du domaine public ne présenterait pas les mêmes garanties que l'implantation du coffret au droit de la parcelle privée sur l'assiette de laquelle se trouve la construction à raccorder ;
- les éléments, propres au cas d'espèce, relatifs à une éventuelle chute de tension, en en précisant la nature, la façon dont on la mesure et son pourcentage, dans le cadre de la mise en œuvre de la solution sollicitée par la société Elec'Chantier 44 et consistant en la réalisation d'un branchement de type 2 avec implantation du CCPI en limite de domaine public ;
- la réunion, au cas présent, des conditions légales de toute nature permettant la mise en place de servitudes d'utilité publique ;
- la différence de coûts des deux solutions de raccordement en présence, au regard des critères posés par l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007.

Par des observations formulées en séance publique et par une note en délibéré du 24 septembre 2021, la société Elec'Chantier 44 précise que :

- l'arrêté du 22 octobre 1969 qui exigeait la conformité à la norme NF C 14-100 pour le branchement au réseau de distribution a été abrogé, et pour les permis de construire déposés à compter du 1er septembre 2016, les installations sont régies par l'arrêté du 3 août 2016. Cet arrêté prévaut sur la norme NF C14-100, laquelle n'est plus d'application obligatoire, et Enedis doit respecter les dispositions de l'arrêté du 3 août 2016 tout comme celles de l'arrêté du 17 mai 2001. L'article 7§3 de l'arrêté de 2001 prévoit que chaque installation électrique des bâtiments d'habitation neufs doit être équipé d'un dispositif de coupure, tel qu'un CCPI, permettant d'assurer la sécurité des personnes et des biens ; En application des dispositions des arrêtés du 3 août 2016 et du 17 mai 2001, il n'existe aucune obligation pour le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité d'implanter le dispositif de coupure en limite de parcelle à desservir, le CCPI peut tout à faire être implanté au droit du domaine public ;
- l'implantation du CCPI au droit du domaine public ne présente aucune problématique de sécurité. Dans le cadre de la réalisation d'un branchement de type 2, l'organe de coupure sera directement accessible depuis le domaine public, permettant aux services de secours d'accéder facilement au CCPI en cas d'urgence. Qu'à l'inverse, le positionnement du CCPI au droit de la parcelle privée dans le cadre de la réalisation d'un branchement de type 1, rendrait l'organe de coupure difficilement accessible, et Enedis ne pourrait pas assurer son obligation de sécurité des personnes et des biens, à plus forte raison du fait de la présence du portail privé en limite de domaine public, lequel pourrait empêcher les services de secours d'entrer et d'intervenir. Si Enedis réalisait une extension de réseau public sur chemin privé, le réseau serait alors étendu jusqu'à la parcelle à desservir, sur l'ensemble du chemin privé de desserte, ce qui créerait une confusion, et par conséquent un risque supplémentaire électrique, en empruntant un câble de réseau public d'électricité à proximité immédiate de câbles privatifs pour d'autres constructions déjà existantes ;
- dans le cadre d'un raccordement de type 2, avec implantation du CCPI en bordure de domaine public, le calcul de la chute de tension devrait être effectué par Enedis en partant du point de connexion au réseau, c'est-à-dire du haut du poteau situé en limite de parcelle AH 1645, jusqu'au point de livraison implanté sur cette même parcelle AH 1645, en bordure de domaine public. La liaison privative au-delà du point de livraison est du domaine d'application de la norme NF C 15-100 et ne relève pas de la chute de tension de 2% ;
- la société Enedis n'a pas sollicité les voisins de M. M. et de Mame F., et n'a engagé aucune formalité préalable nécessaire à la mise en place d'une servitude d'utilité publique au sens de l'article L323-3 du Code de l'énergie, ainsi qu'elle l'a confirmé en séance publique le 17 septembre 2021. Le chemin privé desservant l'habitation enclavée de M. M. et de Mme F. est grevé d'une servitude de passage à leur bénéfice, afin de permettre la desserte de leur construction par l'ensemble des réseaux (eau, électricité, télécommunication). Le contenu de la convention type de servitude réseau que tente d'imposer Enedis octroie des droits manifestement disproportionnés à son objet, au bénéfice d'Enedis. Le gestionnaire de réseau reporte la responsabilité, et donc la sécurité de l'ouvrage de raccordement, sur les utilisateurs du réseau, qui n'ont pas à jouer le rôle d'un notaire, ni celui de gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité. L'ensemble des voisins de Monsieur M. et Madame F. s'opposent à la réalisation d'une extension de réseau public sur le chemin privé sur lequel ils disposent de droits indivis, et à la signature d'une convention type de réseau public Enedis. La servitude de passage dont disposent les utilisateurs n'est pas de la même nature et ne dispose pas de la même portée que la convention de servitude de réseau public que tente d'imposer Enedis. Par décision n° 2015-518 en date du 2 février 2016, le Conseil Constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité a rappelé que les limites apportées à l'exercice du droit de propriété doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les parties se trouvent dans le cadre d'une demande de raccordement d'un branchement individuel à puissance limitée au réseau public de distribution d'électricité, ne pouvant ainsi faire l'objet d'une procédure administrative de déclaration d'utilité publique ;
- le coût de raccordement contenu dans la proposition de raccordement définitif d'Enedis s'élève à 4.956 euros, à la charge exclusive de M. M. et de Mme F. La réalisation de la solution soutenue par Enedis imposerait à M. M. et à Mme F. de réaliser, à leurs frais, la modification des installations électriques intérieures afin de pouvoir accueillir un disjoncteur de branchement, représentant un coût supplémentaire non chiffré. Les demandeurs ont conclu un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec leur constructeur, dans le cadre duquel l'ensemble des prestations est chiffré, permettant de garantir aux clients un coût fixe pour leur construction. Seule la partie propre au raccordement par le gestionnaire du réseau public de distribution resterait à leur charge, coût qui est forfaitisé, et est en fonction de la viabilisation ou non de la parcelle à raccorder. En l'espèce, la parcelle est non viabilisée et la nécessité d'implanter un second organe de coupure non chiffré dans la proposition transmise à ce jour représenterait un coût supplémentaire. Conformément aux forfaits appliqués pour la facturation des raccordements au Réseau Public de Distribution (RPD), le coût de raccordement de la construction s'élèvera, dans le cadre de la réalisation d'un branchement de type 2, à 1.249,20 euros, somme à laquelle s'ajoutera uniquement la réalisation, aux frais des demandeurs, de la liaison en partie privative déjà budgétée. La solution soutenue par ELEC'CHANTIER représente par conséquent l'opération de raccordement de référence qui minimise la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement au sens de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007.

Par des observations formulées en séance publique et par une note en délibéré du 24 septembre 2021, la société Enedis précise que :

- l'arrêté du 3 août 2016, l'arrêté du 17 mai 2001 et la norme NF C 14-100 sont complémentaires et seule leur application combinée permet de garantir la sécurité des personnes et le bon fonctionnement des réseaux. L'arrêté du 3 août 2016 définit les grands objectifs auxquels doivent satisfaire les ouvrages de branchement, l'arrêté du 17 mai 2001 fixe les principes plus généraux applicables à la construction des ouvrages et la norme NF C 14-100 constitue le référentiel technique qui précise les arrêtés contenant les prescriptions concrètes permettant d'assurer leur application. Seule l'application de la norme NF C 14-100 permet de répondre aux objectifs de l'arrêté du 3 août 2016, et de respecter les prescriptions de l'arrêté du 17 mai 2001. L'arrêté du 17 mai 2001 ne porte pas sur des règles de positionnement et de réalisation des ouvrages de branchement au réseau public de distribution, tels que l'implantation des coffrets de coupure. Ou encore les paliers techniques de chute de tension. Le respect des principes définis par l'arrêté du 17 mai 2001 exige de prévoir par des normes techniques d'installation qui sont les modalités d'application de cet arrêté les règles de positionnement et de réalisation des ouvrages de branchement. Ces règles figurent au sein de la norme NF C 14-100, seule norme existante pour l'installation et la réalisation des ouvrages de branchement. Les articles 7 et 37 de l'arrêté du 17 mai 2001 sont complétés et précisés par la norme NF C 14-100. Au cas d'espèce, c'est l'arrêté du 3 août 2016, par une lecture combinée de ses articles 3 et 4 qui impose à Enedis de respecter non seulement l'arrêté du 17 mai 2001 mais également de répondre aux objectifs de l'arrêté du 3 août 2016, que seule l'application de la norme NF C 14-100 permet de satisfaire. L'article 4 de l'arrêté du 3 août 2016 prévoit que les ouvrages de branchement du RPD conçus en application de la norme NF C 14-100 sont présumés satisfaire aux objectifs fixés par son article 2. Cet article prévoit également la possibilité d'utiliser une autre norme équivalente à la norme NF C 14-100 si celle-ci offre le même niveau de sécurité. Ce qui suppose néanmoins qu'une autre norme puisse exister en tant que document officiel établi en concertation par les professionnels du secteur et les pouvoirs publics. Or, il n'existe pas à ce jour d'autre norme équivalente permettant de satisfaire aux objectifs de l'arrêté du 3 août 2016. Au cas présent, la solution proposée par Elec'Chantier 44 ne repose sur aucune norme existante, et, à supposer qu'une telle norme existe, il conviendrait de démontrer qu'elle est équivalente à la norme NF C 14-100.
- la règle selon laquelle le CCPI doit être obligatoirement placé en limite de la propriété des demandeurs, et ne peut pas être placé sur d'autres propriétés que celle desservie, offre les meilleures garanties en matière de sécurité des personnes dans la mesure où elle répond à la nécessité d'harmoniser et de simplifier au niveau national l'emplacement des CCPI, et ce afin de faciliter les interventions des agents d'Enedis en cas de pannes nécessitant des coupures d'urgences. Que cette règle a été introduite au sein de la norme NF C 14-100 à la demande expresse des services de sapeur-pompier ;
- la chute de tension résulte de la longueur trop importante du raccordement, de 60 mètres au sol, dont 40 mètres pour la liaison au réseau public et 20 mètres pour la dérivation individuelle sur la parcelle privative. En l'espèce, et en application de la formule de calcul figurant au point 5.4.3 de la chute de tension dans un branchement, le pourcentage de chute de tension est de 2,36 %, y compris en utilisant des câbles de cuivre de diamètre important, c'est-à-dire en utilisant les hypothèses les plus favorables à Elec'Chantier 44 ;
- en application de l'article 1er du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967, une convention de servitude avec les propriétaires des parcelles privées traversées par les ouvrages de distribution publique d'électricité est conclue, et si cette voie n'aboutit pas, le code de l'énergie lui permet de mettre en place des servitudes administratives, cette voie étant rarement mise en œuvre compte tenu du succès de la voie négociée ;
- le coût de la solution proposée par la société Elec'Chantier 44, estimé par Enedis, se situe dans une fourchette comprise entre 4244,40 et 5044,40 euros, tandis que le coût de la solution qu'elle préconise est établi à la somme de 4.959,48 euros. La solution proposée par la société Elec'Chantier 44 est la plus coûteuse. La solution d'Enedis comportant une extension de réseau, permettra de renforcer la qualité de l'alimentation en électricité et de sécuriser les équipements privés des demandeurs. Elle limitera également les chutes de tension, évitant aux demandeurs de subir des pertes techniques entraînant des surconsommations d'électricité. Les coûts d'entretien, de maintenance et de renouvellement des installations électriques du branchement de type 2 seront intégralement à la charge des demandeurs, tandis qu'ils sont intégralement supportés par Enedis dans le cadre de la solution technique de raccordement de référence.

Sur la compétence du comité et la recevabilité de la demande :

  1. Aux termes de l'article L. 134-19 du code de l'énergie : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : / 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ou de réseaux fermés de distribution d'électricité ; / […] / Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 111-97, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement. / […] ». Aux termes du point 8.1 de la procédure Enedis-PRO-RAC_21E : « […] L'emplacement du coupe-circuit principal individuel (CCPI) situé en limite de parcelle est déterminé en fonction des indications portées sur le plan de masse joint au permis de construire (à défaut de permis de construire, sur indication du Demandeur), de l'emplacement du réseau existant et des contraintes techniques liées au raccordement ».
  2. Il ressort de l'instruction du dossier que la société Elec'Chantier 44 demande au comité d'enjoindre à la société Enedis de réaliser un branchement de type 2 pour le raccordement de la construction des demandeurs, sans convention de servitude, avec implantation du CCPI en limite de domaine public, sur la parcelle cadastrée AH 1645. Il résulte encore des pièces du dossier que la société Elec'Chantier 44 a, par un courrier électronique en date du 21 mai 2021, contesté la solution technique prévue par la proposition de raccordement n° DC27/025684/002001, et qu'elle maintient la même réclamation au jour de sa saisine du CoRDiS. Le comité relève par ailleurs que si la société Enedis s'est engagée, par un courrier électronique en date du 31 mai 2021, à annuler sa proposition de raccordement n° DC27/025684/002001 qui avait été signée par M. M., il est constant qu'elle maintient que la solution technique retenue pour la réalisation de cette proposition de raccordement correspond à l'opération de raccordement de référence, prétendant que cette solution est « la seule solution techniquement et administrativement réalisable ».
  3. Par la suite, il y a lieu pour le comité de règlement des différends et des sanctions de constater, d'une part que le différend qui lui est soumis porte sur la solution technique de raccordement formellement exposée par la société Enedis à ce stade, laquelle a pour conséquence in fine de définir les conditions techniques et financières de l'accès au réseau public de distribution d'électricité, et d'autre part, que la société Elec'Chantier 44 dispose bien d'un intérêt pour agir au nom et pour le compte de ses mandants M. M. et Mme F. en vertu du mandat de représentation au jour de sa saisine. En conséquence, le CoRDiS est bien compétent pour connaître de la demande de règlement du présent différend.
    Sur le déroulement de l'instruction par la société Enedis de la demande de raccordement de M. M. et de Mme F. :
  4. La société Elec'Chantier 44 soutient que la société Enedis a fait preuve d'un défaut d'information, d'objectivité et de transparence dans le cadre du traitement de la demande de raccordement de l'habitation de M. M. et de Mme F. notamment en ne respectant pas le mandat qu'elle a signé avec ces derniers. Elle fait encore valoir qu'en refusant de lui communiquer l'étude technique, la proposition de raccordement, ainsi que les éléments techniques quelle que soit leur nature justifiant la réalisation d'une extension du réseau public sur chemin privé, la société Enedis a agi de manière manifestement discriminatoire et failli à ses obligations de communication, de transparence et d'information. Elle soutient enfin que la société Enedis, en voulant imposer un branchement de type 1, non conforme à la documentation technique de référence, a agi de manière manifestement discriminatoire et n'a pas assuré le droit d'accès de M. M. et de Mme F. au réseau public de distribution d'électricité.
  5. Aux termes du point 5.8 de la procédure Enedis-PRO-RAC_21E : « Le demandeur peut, s'il le souhaite, habiliter un tiers en vue d'assurer le suivi et/ou la prise en charge du raccordement de son Installation. Pour cela, il doit formaliser cette habilitation par un document écrit prenant la forme d'une simple autorisation ou bien d'un mandat spécial de représentation : / _ l'autorisation permet à un tiers d'exprimer la demande de raccordement auprès d'Enedis et de prendre connaissance des informations confidentielles relatives aux raccordements objets de cette autorisation. L'autorisation n'est signée que par le Demandeur. Le fait, pour le tiers autorisé, de se prévaloir de cette autorisation vaut acceptation de ses termes ; / le mandat de représentation permet à un tiers de se substituer au Demandeur pour assurer la relation avec Enedis en vue d'une opération de raccordement et, à ce titre, d'exprimer la demande auprès d'Enedis au nom et pour le compte du Demandeur […] ». Aux termes du point 8 de la procédure Enedis-PRO-RAC_21E : « La proposition De Raccordement est adressée au Demandeur ou au tiers mandaté. Elle comprend les éléments techniques et les éléments financiers de la prestation, le cas échéant avec des réserves, ainsi qu'un échéancier prévisionnel de réalisation des travaux et de préparation de la mise en service. ». En outre, aux termes du point 8.2.1 de la procédure Enedis-PRO-RAC_21E : « La Proposition De Raccordement transmise au Demandeur comprend la solution de raccordement retenue pour répondre à sa demande et précise les conditions techniques auxquelles doit satisfaire l'Installation en vue de son raccordement au Réseau public de distribution ». En application des dispositions du point 8.1 de la procédure Enedis-PRO-RAC_21E une étude de raccordement est réalisée par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité afin d'élaborer la proposition de raccordement.
  6. Il résulte également de la procédure de la société Enedis que les résultats de l'étude de raccordement réalisée par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sont transmis dans la proposition de raccordement qui est notifiée au demandeur du raccordement.
  7. En outre, aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'énergie : « I. - La mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité consiste à assurer : / […] 2° Le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de transport et de distribution. » En outre, aux termes de l'article L. 322-8 du code de l'énergie : « Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies : / […] 4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux ; / 5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en évaluant l'incidence sur le réseau des projets qui lui sont soumis en matière d'insertion des énergies renouvelables, de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, d'aménagement urbain et de planification énergétique ; […] ».
  8. Il résulte de ces dispositions qu'une proposition de raccordement formulée dans des conditions dans lesquelles le gestionnaire de réseau a manqué à ses obligations de transparence, d'information, de non-discrimination et d'objectivité ne peut être assimilée à un refus d'accès au réseau que si la gravité des manquements est telle que l'accès en a été compromis, ce qui n'est pas établi en l'espèce.
  9. Il apparaît au cas présent que le modèle de mandat établi par la société Enedis et dûment rempli par la société Elec'Chantier 44 prévoit que : « Le Mandataire devient l'interlocuteur du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité pour toutes les étapes du raccordement. À ce titre, il est seul destinataire des documents relatifs au déroulement de l'opération de raccordement ». Dès lors, en adressant à M. M. et à Mme F. la proposition de raccordement, la société Enedis n'a pas respecté les termes du mandat de représentation versé au dossier de demande de raccordement. Toutefois, en reconnaissant une erreur de sa part, en poursuivant les échanges avec la seule société Elec'Chantier 44, et en annulant la proposition de raccordement qui avait été envoyée aux utilisateurs, la société Enedis a mis fin au non-respect du mandat de représentation par les services du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité.
  10. Il résulte de ce qui précède que, et pour regrettable qu'ait pu être la prise en compte imparfaite par la société Enedis du mandat dont dispose la société Elec'Chantier 44, les actes qui ont pu être formalisés en conséquence ont été retirés par la société Enedis et n'ont produit aucun effet sur la situation juridique des demandeurs, dont l'accès au réseau n'a pas été refusé. Que dès lors, s'il n'est pas de bonne administration pour la société Enedis de ne respecter que partiellement la portée d'un mandat de représentation, il n'y a pas lieu pour autant de relever qu'elle a méconnu ses obligations d'information, d'objectivité et de transparence, de manière à constituer un refus d'accès au réseau.
  11. Qu'au surplus, il ne saurait être reproché à la société Enedis d'avoir méconnu ses obligations en établissant une solution de raccordement qui ne serait pas conforme à la documentation technique de référence, dès lors qu'il n'est pas contesté que celle-ci a été établie sur la base d'imprécisions affectant les indications initialement données par la société Elec'Chantier 44 à l'appui de la demande de raccordement qui a été déposée au nom et pour le compte de M. M. et de Mme F.
    Sur la solution technique exposée par la société Enedis :
  12. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : « Pour l'application du présent arrêté, une opération de raccordement est un ensemble de travaux sur le réseau public de distribution et, le cas échéant, sur les réseaux publics d'électricité auquel ce dernier est interconnecté : (i) nécessaire et suffisant pour satisfaire l'évacuation ou l'alimentation en énergie électrique des installations du demandeur à la puissance de raccordement demandée ; (ii) qui emprunte un tracé techniquement et administrativement réalisable, en conformité avec les dispositions du cahier des charges de la concession ou du règlement de service de la régie ; (iii) et conforme au référentiel technique publié par le gestionnaire du réseau public de distribution. L'opération de raccordement de référence représente l'opération de raccordement qui minimise la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement énumérés aux articles 1er et 2 du décret du 28 août 2007 susvisé, calculé à partir du barème mentionné à l'article 2. » En outre, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 28 août 2007 précédemment mentionné, « […] Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'opposent pas à ce que le gestionnaire du réseau de distribution réalise une opération de raccordement différente de l'opération de raccordement de référence. Si le gestionnaire du réseau de distribution la réalise à son initiative, il prend à sa charge tous les surcoûts qui pourraient en résulter. S'il la réalise à la demande de l'utilisateur qui demande à être raccordé, ce dernier prend à sa charge tous les surcoûts éventuels. »
  13. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation : « Les ouvrages de branchement se situant sur la parcelle privative sont conçus et réalisés selon les prescriptions des articles 5 à 76 bis de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ». Aux termes de l'article 4 de ce même arrêté « les installations électriques des bâtiments d'habitation mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, conçues et réalisées selon les prescriptions du titre 10 de la norme NF C 15-100 de 2002, la mise à jour de 2005 de la norme NF C 15-100 de 2002 et ses amendements A1 à A5, et les ouvrages de branchement mentionnées à l'article 3, conçus et réalisés selon les prescriptions de la norme NF C 14-100 de 2008 et ses amendements A1 à A3, sont présumés satisfaire aux objectifs du présent arrêté. / Toute autre norme équivalente peut être utilisée dès lors qu'elle permet d'atteindre le même niveau de sécurité à l'échelle de l'installation électrique et du bâtiment. »
  14. Aux termes du point 5.2 de la procédure Enedis-PRO-RAC_21E : « Une opération de raccordement différente de l'Opération de Raccordement de Référence peut aussi être réalisée à la demande de l'utilisateur, si elle est techniquement et administrativement réalisable. Les surcoûts liés à cette solution alternative sont à la charge de l'utilisateur. ». Aux termes du point 8.1 de cette procédure : « Conformément à l'arrêté du 28 août 2007, Enedis détermine l'Opération de Raccordement de Référence à partir des éléments transmis par le Demandeur. / Le cas échéant, Enedis étudie également une alternative ne correspondant pas à l'Opération de Raccordement de Référence et qui répondrait au choix ou préférences exprimés par le Demandeur. Celui-ci supporte les surcoûts liés à la solution alternative, la réfaction tarifaire ne s'appliquant que sur le montant de l'Opération de Raccordement de Référence. Dans cette hypothèse, Enedis présente au Demandeur la solution correspondant à l'Opération de Raccordement de Référence et celle s'en écartant. »
  15. Aux termes du point 5.1.2 de la norme NF C 14-100 : « Le coupe-circuit principal collectif (CCPC) ou individuel (CCPI) est placé sur une paroi verticale et accessible depuis le domaine public, sans franchissement d'accès contrôlé ». Aux termes du point 5.4.1 de la norme NF C 14-100 : « La section des conducteurs des différentes parties du branchement doit être telle que la chute de tension, n'excède pas la fraction de la tension de distribution égale à : · 2 % pour chaque branchement individuel (liaison au réseau + dérivation individuelle) lorsqu'il est raccordé directement au réseau […] »
  16. Il résulte des dispositions précitées que le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité est tenu d'établir l'opération de raccordement de référence qui réponde aux besoins en électricité du consommateur, dont le tracé est réalisable d'un point de vue technique et administratif et qui représente l'opération qui minimise la somme des coûts de branchement et d'extension définis respectivement aux articles D. 342-1 et D. 342-2 du code de l'énergie. Ces coûts sont calculés selon les dispositions du barème de raccordement de la société Enedis. Le cas échéant, le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité étudie une alternative ne correspondant pas à l'opération de raccordement de référence et qui répondrait au choix ou préférences exprimés par le demandeur, et dont ce dernier devra supporter les coûts si elle est à son initiative, les deux projets devant alors figurer dans la proposition de raccordement transmise au demandeur.
  17. Il ressort par ailleurs de l'article 3 de l'arrêté du 3 août 2016 versé au dossier par la société Elec'Chantier 44, que les ouvrages de branchement doivent être conçus et réalisés selon les prescriptions des articles 5 à 76 bis de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique. En outre, l'article 7§3 de cet arrêté du 17 mai 2001 prévoit que « les installations des clients doivent pouvoir être séparées du réseau par un dispositif de sectionnement ».
  18. S'il peut être admis que pour des raisons de sécurité, un tel dispositif de sectionnement doive être accessible depuis l'extérieur à l'ensemble des services, non seulement de la société Enedis, mais aussi des services de sécurité et de secours afin de permettre une coupure depuis l'extérieur, aucune disposition de l'arrêté du 3 août 2016 ou de l'arrêté du 17 mai 2001 ne prévoit que le CCPI doive être implanté sur la parcelle à raccorder. Le comité relève par ailleurs que si la norme NF C 14-100 prévoit, en son article 3.2.6.2, que lorsque « la disposition des lieux ne permet pas d'installer l'AGCP (D1) dans les locaux de l'utilisateur ; ce dernier est alors placé en général à proximité du CCPI (sur la parcelle dont l'utilisateur à l'exclusivité de l'usage) », celle-ci n'est plus d'application obligatoire, l'arrêté du 22 octobre 1969 qui le prévoyait ayant en effet été abrogé par l'arrêté du 3 août 2016.
  19. S'il est constant que les ouvrages de branchement réalisés selon les prescriptions de la norme NF C 14-100 sont présumés satisfaire aux objectifs de l'arrêté du 3 août 2016, et plus particulièrement aux prescriptions de l'arrêté du 17 mai 2001, les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 3 août 2016 prévoient la possibilité de mettre en œuvre toute autre solution répondant de manière équivalente aux finalités poursuivies par les arrêtés du 17 mai 2001 et du 3 août 2016 en permettant d'atteindre le même niveau de sécurité à l'échelle de l'installation électrique et du bâtiment.
  20. Dès lors, si la norme NF C 14-100 demeure une norme de référence, elle ne peut faire obstacle à ce qu'une solution qui ne répond pas en tous points aux prévisions de cette norme ne puisse, par principe, constituer l'opération de raccordement de référence. Il appartient en conséquence au gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité de réaliser une étude technique et financière, détaillée et approfondie, des différentes solutions techniquement et administrativement réalisables au regard des finalités poursuivies par les arrêtés du 17 mai 2001 et du 3 août 2016, y compris celle demandée, le cas échéant, par le demandeur au raccordement.
  21. Au cas d'espèce, la parcelle de M. M. et de Mme F. pour laquelle un raccordement est sollicité est une parcelle enclavée, uniquement desservie par un chemin d'accès composé de trois parcelles cadastrées AH 1645, 1647 et 1648, appartenant en indivision à des tiers au raccordement. Sur ce chemin d'accès existe une servitude privée consentie aux demandeurs, dont la consistance est de nature à permettre le passage de câbles d'approvisionnement d'électricité et d'autres réseaux, mais exclusivement pour la réalisation de leur implantation ou de leur entretien au bénéfice des intéressés.
  22. Dans cette configuration d'espèce, deux solutions en présence sont revendiquées par les parties. D'une part la solution présentée par la société Enedis comme étant la seule solution pouvant être mise en œuvre, correspondant à un branchement de type 1 avec implantation du CCPI sur la parcelle à raccorder avec extension de réseau sur les parcelles indivises permettant d'accéder à cette parcelle, et d'autre part la solution exposée par la société Elec'Chantier 44, à savoir un raccordement via un branchement de type 2 avec implantation du CCPI sur les parcelles indivises, au droit du domaine public.
  23. Dans le cadre de la mise en œuvre du raccordement de type 1, les ouvrages d'extension et de branchement entraînent, pour la société Enedis, l'ensemble des droits liés à l'établissement et à l'entretien de ces ouvrages. Or, le comité ne peut que relever que ni la nature de l'extension de réseau et de l'implantation d'un ouvrage public sur une parcelle privée, ni les droits que le gestionnaire de réseau tient de sa mission légale de service public, laquelle comporte notamment un droit d'accès permanent au CCPI afin d'entretenir le réseau et d'assurer la sécurité de son fonctionnement, ne sont au nombre des droits qu'une servitude privée de désenclavement permet de revendiquer.
  24. Il incombe ainsi au gestionnaire d'obtenir par la conclusion d'une convention de servitude en application du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967, un accord de la part des propriétaires des parcelles composant le chemin d'accès à la parcelle à raccorder, permettant d'indiquer qu'ils acceptent l'implantation et l'entretien d'ouvrage public sur leur propriété privée et qu'ils reconnaissent en conséquence les droits assignés par la loi que le gestionnaire de réseau tient de sa mission de service public. Dans l'hypothèse d'un refus des propriétaires de signer une telle convention, les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de distribution d'électricité peuvent être, sur demande notamment du gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative compétente en application des dispositions des articles L. 323-3 et suivants du code de l'énergie.
  25. Au cas d'espèce la société Enedis fait valoir qu'elle est contrainte de réaliser un raccordement de type 1 avec implantation du CCPI sur la parcelle à raccorder et extension de réseau, compte tenu d'impératifs de sécurité et des risques de chute de tension.
  26. S'agissant des impératifs de sécurité, ceux-ci tiendraient aux conditions dans lesquelles il pourrait être procédé à la coupure de l'installation via le CCPI sans obstacle par les services de la société Enedis mais également par les services de secours et de sécurité. Le comité ne peut que constater, en l'état de l'instruction, que rien ne permet d'assurer que la pose du coffret au droit de la parcelle indivise AH 1645, plutôt qu'au droit de la parcelle à raccorder nuirait à la sécurité des biens et des personnes au seul prétexte de la confusion des autorités qui interviendraient, lesquelles ne parviendraient pas à discerner le coffret de la parcelle enclavée des autres coffrets. Que la société Enedis indique que si le CCPI doit être installé sur la parcelle à raccorder, un organe de coupure supplémentaire pourrait toutefois être installé sur le domaine public afin de surmonter la problématique liée à la présence du portail. La société Enedis ne peut cependant sérieusement soutenir que le CCPI doit être placé sur la parcelle enclavée de façon à supprimer tout doute sur l'installation qu'elle coupe alors que comme dit ci-dessus, elle propose par ailleurs l'installation d'un second organe de coupure qui sera exposé aux prétendus risques de confusion pour les services d'Enedis ainsi que pour les services de secours et de sécurité.
  27. S'agissant des problématiques de chute de tension alléguées par la société Enedis, le comité ne peut que rappeler que le seuil des 2 % auquel se réfère le gestionnaire de réseau ne résulte que de la norme NF C 14-100, qui n'est pas d'application obligatoire. Qu'en tout état de cause, en cas de réalisation d'un branchement de type 2 avec CCPI au droit du domaine public, comme sollicité par la société Elec'Chantier 44, la norme NF C 14-100 ne trouverait pas à s'appliquer, les installations implantées après le CCPI consistant en des installations intérieures, régies par la seule norme NF C 15-100. La société Enedis ne saurait pour cette raison se fonder sur les risques de chute de tension pour écarter la solution sollicitée par les demandeurs, chute de tension dont il n'est au demeurant pas établi, en l'état des informations disponibles du comité, qu'elle atteindrait des proportions telles qu'elle porterait une atteinte excessive à la qualité du courant et aux conditions d'alimentation.
  28. Il ressort par ailleurs des dispositions susvisées de l'arrêté du 28 août 2007 que l'opération de raccordement de référence est celle qui minimise la somme des coûts de branchement et d'extension. Qu'en vertu des articles L. 342-6 et L. 342-11 du code de l'énergie, la part des coûts de branchement et d'extension des réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet de la contribution due par le ou les redevables, et lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, située en dehors d'une zone d'aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux, cette contribution est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition.
  29. Le comité relève qu'à ce stade, si la société Enedis fournit au comité des données chiffrées pour la solution qu'elle préconise et pour la solution sollicitée par la société Elec'Chantier 44, les éléments qu'elle produit ne permettent pas de justifier les coûts de chacune de ces solutions.
  30. En conséquence, il y a lieu de demander à la société Enedis de reprendre l'analyse au vu des considérations qui viennent d'être exposées, et en tenant compte, pour instruire la demande de raccordement, de l'ensemble des échanges ayant eu lieu avec la société Elec'Chantier 44, notamment devant le CoRDiS, de manière à comparer les solutions de raccordement en présence.
  31. La proposition de raccordement initiale ayant été annulée, il appartient à la société Enedis d'établir une nouvelle proposition de raccordement, après avoir réalisé l'étude de raccordement visée au point 8.1 de la procédure Enedis-PRO-RAC_21E.
  32. Partant, il y a lieu pour le comité de règlement des différends et des sanctions d'enjoindre à la société Enedis d'étudier l'opération de raccordement présentée par la société Elec'Chantier 44 et de réaliser une étude permettant de déterminer l'opération de raccordement de référence, en transmettant tous les éléments nécessaires à la bonne information de la société Elec'Chantier 44, et de produire une proposition de raccordement se fondant sur l'opération de raccordement de référence, en tenant compte de l'ensemble des critères rappelés à l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision, dans le respect du droit en vigueur, notamment tel que rappelé aux points 12 à 13 et 16 à 17 de la présente décision et résultant des dispositions du cahier des charges de la concession ainsi que des procédures du gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité de concession du réseau public de distribution d'électricité.
    Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Injonction à Enedis pour l'étude du raccordement d'Elec'Chantier 44

Résumé Enedis doit étudier le raccordement d'Elec'Chantier 44 et proposer une solution conforme aux règles dans un mois.

Il est enjoint à la société Enedis d'étudier l'opération de raccordement présentée par la société Elec'Chantier 44 et de réaliser une étude permettant de déterminer l'opération de raccordement de référence, en transmettant tous les éléments nécessaires à la bonne information de la société Elec'Chantier 44, et de produire une proposition de raccordement, en tenant compte de l'ensemble des critères rappelés à l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision, dans le respect du droit en vigueur, notamment tel que rappelé aux points 12 à 13 et 16 à 17 de la présente décision, et résultant des dispositions du cahier des charges de la concession ainsi que des procédures du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notifications et publication

Résumé Elec'Chantier 44 et Enedis vont être informées et cela sera publié au Journal officiel.

La présente décision sera notifiée à la société Elec'Chantier 44 et à la société Enedis. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 octobre 2021.

Pour le Comité de règlement des différends et des sanctions :

Le président,

T. Tuot