JORF n°0079 du 3 avril 2008

Article 3

Article 3

Le montant de la rémunération unitaire sur les mémoires et disques durs intégrés à un appareil mobile susvisé à l'article 1er dédiés à la fois à l'enregistrement numérique de phonogrammes et de vidéogrammes est fixé par palier de capacité conformément au tableau n° 2 annexé à la présente décision.


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Version 1

Le montant de la rémunération unitaire sur les mémoires et disques durs intégrés à un appareil mobile susvisé à l'article 1er dédiés à la fois à l'enregistrement numérique de phonogrammes et de vidéogrammes est fixé par palier de capacité conformément au tableau n° 2 annexé à la présente décision.