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Décision n°07-38-26 du 6 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Différend de raccordement électrique entre une indivision et Enedis

Résumé. Un différend oppose une indivision à Enedis concernant le raccordement électrique d'une propriété, avec des retards et des préjudices allégués.

Objet du différend

Le différend porte sur le raccordement d'un site de consommation au réseau public de distribution d'électricité.

Conclusions des parties

Pour le demandeur :
Par un mémoire de saisine reçu le 23 mars 2026, régularisé par un courrier électronique reçu le 20 avril suivant et enregistré sous le n° 07-38-26 le 22 avril 2026, et par des observations en réplique reçues le 30 mai 2026, Mme M. demande au comité de règlement des différends et des sanctions (le CoRDiS ou le « comité »), au nom de l'indivision M., dans le dernier état de ses écritures :

  • de constater les manquements de la société Enedis dans le traitement de sa demande de raccordement ;
  • de constater que les retards subis résultent principalement des dysfonctionnements imputables à la société Enedis ;
  • de tenir compte de l'ensemble des préjudices matériels, financiers et moraux subis ;
  • de faire droit aux demandes présentées dans sa saisine, lesquelles tendaient à « faire respecter [s]es droits et obtenir le raccordement immédiat à l'électricité ».

L'indivision M. soutient :

  • qu'une demande a été déposée auprès d'Enedis pour le raccordement d'une installation de consommation située au […] boulevard […] à […], propriété de l'indivision M. ; que cependant, ce raccordement n'avait toujours pas été effectué en dépit de ses démarches répétées ;
  • qu'à la suite de sa saisine du comité, le raccordement a finalement été réalisé le 28 mai 2026, un nouveau compteur ayant été installé, ce qui démontre que les éléments nécessaires au raccordement étaient déjà en possession d'Enedis ; qu'un rendez-vous avait été fixé le 29 mai 2026 par Enedis qui a conduit Mme M. à se déplacer depuis la province afin d'honorer ce rendez-vous ; que cependant, le compteur a été installé la veille, 28 mai 2026, rendant inutile un déplacement qui lui a occasionné des frais ainsi qu'une perte de temps importante ;
  • que l'absence d'alimentation électrique de l'habitation en cause pendant près de trois années a empêché un chauffage normal et provoqué diverses dégradations de cette habitation ;
qu'en outre, cette situation a engendré un préjudice matériel, financier et moral important.

Pour le défendeur :
Par deux mémoires des 22 mai et 8 juin 2026, la société Enedis (« Enedis »), représentée par ses représentants légaux, demande au comité de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande sollicitant le « raccordement immédiat à l'électricité » et de se déclarer incompétent pour statuer sur les nouvelles demandes présentées le 1er juin 2026 par Mme M. au nom de l'indivision M.
La société Enedis soutient que :

  • qu'à la suite de deux demandes déposées, d'abord le 21 mars 2024, puis le 19 septembre 2024, afin d'obtenir le raccordement d'une installation de consommation située au […] boulevard […] à […], qui n'ont pas abouti pour divers motifs, l'indivision M. a déposé auprès de la société Enedis une nouvelle demande le 30 janvier 2025 afin d'obtenir le raccordement de cette installation de consommation ;
  • que, sollicité par la société Enedis afin de vérifier que la demande de raccordement n'était effectivement pas soumise à autorisation administrative, un agent de la commune de […] a, par courrier du 7 juillet 2025, indiqué que cette commune s'opposait « au raccordement d'un logement supplémentaire » ; qu'après avoir de nouveau sollicité les services de cette commune, un agent de celle-ci a indiqué à Enedis, par courrier électronique du 4 mai 2026, que l'opposition de la commune était maintenue ; que cependant, sollicitée le même jour par Enedis afin d'obtenir une décision d'opposition formelle mentionnant expressément les motifs au soutien d'un tel refus et les visas associés, la commune n'a adressé aucune injonction de s'opposer au raccordement ;
  • que dans ces conditions, Enedis a transmis le 30 avril 2026 une offre de raccordement à l'indivision M, laquelle l'a signée puis a procédé au paiement de l'acompte les 16 et 18 mai suivants ;
que dès lors, la saisine est devenue sans objet ;
- que le comité n'est pas compétent pour statuer sur les demandes présentées le 1er juin 2026 au nom de l'indivision M. et qui tendent à ce que le comité constate de prétendus manquements d'Enedis dans le traitement de sa demande de raccordement et à ce qu'il l'indemnise en conséquence des préjudices en résultant.

Par une décision du 5 juin 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2026, à 12 heures.
Par des courriers du 5 juin 2026, les parties ont été informées que la séance publique était fixée au 22 juin 2026 à 11 h 30.
Les parties ont été régulièrement convoquées à la séance publique du comité, composé de Mme Morellet-Steiner, présidente, Mme Poillot-Peruzzetto et M. Mahé, membres, qui s'est tenue dans les locaux de la CRE et par visioconférence, à la date ci-dessus mentionnée, en présence de :

  • M. Rodriguez, directeur adjoint de la direction des affaires juridiques, représentant le directeur général empêché ;
  • M. Maslarski, rapporteur ;
  • Mme M, représentant l'indivision M. ;
  • Mme R.
et MM. D. et P., représentants d'Enedis.

Le comité a entendu :

  • le rapport de M. Maslarski, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
  • les observations de Mme M.

Vu :

  • le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants et R. 134-7 et suivants ;
  • la décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
  • la décision du 5 juin 2026 de la présidente du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction d'une demande de règlement de différend.

Vu les autres pièces du dossier ;
A l'issue de son délibéré, le comité a adopté la décision qui suit.
Sur la demande d'injonction :
1. Aux termes de l'article L. 134-19 du code de l'énergie : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : / 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ou de réseaux fermés de distribution d'électricité ; (…) / Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation (…). » Aux termes de l'article L. 134-20 du même code : « La décision du comité, qui peut être assortie d'astreintes, est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés. »
2. Par son mémoire de saisine reçu le 23 mars 2026, Mme M. doit être regardée comme demandant au comité, au nom de l'indivision M, d'enjoindre à Enedis de procéder au raccordement de l'installation de consommation située au […] boulevard […] à […].
3. Il résulte de l'instruction qu'après la saisine du comité, une proposition de raccordement a été émise par la société Enedis le 30 avril 2026 et a été acceptée par l'indivision M. le 16 mai suivant. Il résulte des observations produites le 30 mai 2026, pour le compte de cette indivision, par Mme M. que l'installation en cause est effectivement raccordée au réseau public de distribution d'électricité depuis le 28 mai 2026.
4. Dans ces conditions, pour regrettables que soient les délais constatés pour obtenir le raccordement de l'installation de consommation en cause, la demande d'injonction présentée par l'indivision M. a perdu son objet en cours d'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
Sur les autres demandes :
5. D'une part, les demandes tendant à ce que le comité constate les manquements de la société Enedis, ainsi que les retards subis par l'indivision M. dans le traitement de la demande de raccordement en cause, ne relèvent pas de l'office du comité statuant en matière de règlement de différends. Ces demandes sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées.
6. D'autre part, à supposer que la demande de l'indivision M. de « tenir compte de l'ensemble des préjudices matériels, financiers et moraux subis » doive s'analyse en une demande indemnitaire, ni les dispositions des articles L. 134-19 et L. 134-20 du code de l'énergie précédemment citées, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire en vigueur ne donne au comité la compétence pour statuer sur une telle demande. Celle-ci ne peut dès lors qu'être rejetée.

Décision

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Refus de traiter une demande de raccordement électrique

Résumé. Un comité a décidé de ne pas traiter la demande d'un groupe de propriétaires (l'indivision M.) qui voulait forcer une entreprise d'électricité (Enedis) à les raccorder plus vite.

Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'injonction de l'indivision M.

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Rejet des demandes supplémentaires de l'indivision M.

Résumé. La demande supplémentaire de l'indivision M. pour des dommages et intérêts est refusée.

Le surplus des demandes de l'indivision M. est rejeté.

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Notification d'une décision sur un litige de raccordement électrique

Résumé. Une décision judiciaire concernant un litige de raccordement électrique entre une indivision et Enedis est notifiée aux parties et publiée.

La présente décision sera notifiée à Mme M, représentant l'indivision M, et à la société Enedis. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juillet 2026.

Pour le comité de règlement des différends et des sanctions :

La présidente,

P. MORELLET-STEINER

Décision n°07-38-26 du 6 juillet 2026
Article 1
Article 2
Article 3