JORF n°0194 du 23 août 2023

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Sanction retenue contre la société TEEGF pour manquements au règlement REMIT

Résumé TEEGF est puni d'une amende de 80 000 euros pour avoir mal communiqué des informations sur l'énergie.
  1. Sanction retenue
    8.1. Rappel des principes applicables en matière de sanction

  2. D'une part, selon l'article 18 du règlement REMIT : « Les Etats membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives et tenir compte de la nature, de la durée et de la gravité de l'infraction, du préjudice causé aux consommateurs et des gains potentiels tirés de la transaction sur la base d'informations privilégiées et d'une manipulation du marché. (…) / Les Etats membres prévoient que l'autorité de régulation nationale a la possibilité de divulguer publiquement des mesures ou sanctions imposées pour une violation du présent règlement, sauf si cette divulgation est la cause d'un préjudice disproportionné pour les parties concernées ».

  3. D'autre part, selon l'article L. 134-27 du code de l'énergie : « (…) en cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l'article L. 135-12, et après l'envoi par le membre désigné en application de l'article L. 134-25-1 d'une notification des griefs à l'intéressé, le comité peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement : / (…) si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés. / Ce montant ne peut excéder 3 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation dans le cas d'un manquement aux obligations de transmission d'informations ou de documents ou à l'obligation de donner accès à la comptabilité, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévues à l'article L. 135-1. (…) / Dans le cas des autres manquements, il ne peut excéder 8 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. (…) ».

8.2. Maximum légal de la sanction pécuniaire

  1. En application des dispositions de l'article L. 134-27 du code de l'énergie, le maximum légal de 3 % du chiffre d'affaires hors taxes s'applique pour un manquement aux obligations de transmission d'informations ou de documents ou à l'obligation de donner accès à la comptabilité. Pour les autres manquements, le maximum légal de la sanction s'élève à « 8 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation ».
  2. Au cas d'espèce, les manquements reprochés à la société TEEGF ne constituent pas des manquements aux obligations de transmission d'informations ou d'accès à la comptabilité.
  3. En conséquence, le montant de la sanction ne peut excéder 8 % du chiffre d'affaires hors taxes de la société TEEGF du dernier exercice clos. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 2018 par la société TEEGF est de 4,78 milliards d'euros. Compte-tenu de cet élément, le maximum légal de la sanction s'élève à 38,2 millions euros.

8.3. Eléments d'appréciation de la sanction
8.3.1. Nature, durée et gravité des manquements

  1. Ainsi qu'il a été dit, le règlement REMIT poursuit une finalité d'ordre public économique au sein de l'Union, notamment pour encadrer l'utilisation d'« informations privilégiées », de nature à porter atteinte à la transparence des marchés de gros de l'énergie. En conséquence, un manquement à l'obligation de publication d'une « information privilégiée » constitue par elle-même, quelles que soient ses circonstances et ses conséquences, une atteinte au bon fonctionnement du marché.
  2. La gravité des agissements n'est pas toujours en rapport directement proportionnel avec l'ampleur du dépassement du délai indicatif, et doit s'apprécier au regard de l'ensemble des éléments du dossier.
  3. Pour limitée que soit la durée pendant laquelle certains des manquements à l'obligation de divulgation ont été commis, tous les manquements en cause sont en l'espèce d'une gravité particulière dès lors qu'ils ont porté sur des « informations privilégiées » concernant des indisponibilités de capacité de production d'électricité importants ayant, en eux-mêmes, un effet déséquilibrant sur la transparence et l'intégrité constantes qui doivent exister sur le marché. Comme indiqué ci-dessus, l'absence de comportements liés à cette carence est sans incidence sur l'atteinte portée à la crédibilité de l'état de l'information sur le marché et par suite sur son bon fonctionnement

8.3.2. Situation de la société TEEGF

  1. La société TEEGF est présente sur le marché français depuis 2003. Elle a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 4,78 milliards d'euros. Elle fournissait en 2018 6,81 % de la consommation annuelle de référence française et 7,71 % sur le segment des consommateurs résidentiels. Il s'agit du troisième fournisseur d'électricité en France. Depuis les faits incriminés par la notification de griefs, il apparaît que cet acteur du marché a pris des mesures correctrices pour éviter le renouvellement de ses manquements, telles que l'internalisation des procédures de conformité au règlement REMIT par l'organisation d'une fonction de dispatcheur active 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, en relation directe avec les centrales de production. Elle s'est ainsi efforcée de mettre fin aux négligences caractérisant le traitement des modes de divulgation des « informations privilégiées » observées en l'espèce.

8.3.3. Ampleur du dommage causé au marché et préjudice causé aux consommateurs

  1. Les considérants 1 et 2 du règlement REMIT énoncent : « Il est important que les consommateurs et d'autres acteurs du marché puissent avoir confiance dans l'intégrité des marchés de l'électricité et du gaz, que les prix fixés sur les marchés de gros de l'énergie reflètent une interaction équilibrée et concurrentielle entre l'offre et la demande et que nul abus de marché ne puisse donner lieu à des profits. / Le renforcement de l'intégrité et de la transparence des marchés de gros de l'énergie devrait avoir pour objectif de favoriser une concurrence ouverte et loyale sur les marchés de gros de l'énergie dans l'intérêt de l'utilisateur final d'énergie ».
  2. L'objectif de confiance des acteurs dans l'intégrité des marchés des produits énergétiques de gros constitue un des fondements du règlement REMIT. De la sorte, une atteinte à cette confiance cause, par elle-même, un préjudice aux consommateurs au sens de l'article 18 de ce même règlement, indépendamment d'un préjudice financier éventuel.
  3. Il résulte de l'instruction que l'absence de publication dans un délai raisonnable des « informations privilégiées » détenue par la société TEEGF a eu des conséquences limitées sur le marché de gros, dès lors qu'aucune opération d'initiée susceptible d'entrer dans le champ de l'interdiction de l'article 3 n'a été constatée.
  4. Malgré ces éléments, la circonstance que les manquements qu'elle a commis ont été susceptibles de porter atteinte à la confiance des acteurs du marché et à celle des consommateurs dans l'intégrité des marchés de gros de l'énergie, doit être prise en compte dans la détermination du montant de la sanction, laquelle doit être suffisamment élevée pour éviter la réitération de tels manquements.

8.3.4. Avantages tirés par la société TEEGF

  1. L'absence de publication, par la société TEEGF, des informations relatives à l'indisponibilité de certaines unités de production situées en France ne lui a pas procuré d'avantage direct identifiable, d'autant qu'aucune opération d'initiés n'a été constatée au cours de l'enquête et de l'instruction. Cependant, la société mise en cause a retiré un avantage objectif indirect résultant des économies réalisées du fait de l'insuffisance, pendant la période incriminée par la notification de griefs, des moyens mis en œuvre pour répondre aux exigences du règlement REMIT, correspondant à autant de coûts évités qu'elle aurait normalement dû supporter, même si ces coûts sont négligeables au regard de la taille du groupe auquel la société appartient et qu'il ne peut être fait grief à la société d'avoir recherché le bénéfice de ces avantages dans les négligences qui lui sont reprochées.

8.4. Détermination de la sanction

  1. Compte tenu de l'ensemble des éléments d'appréciation de la sanction exposés ci-dessus, il y a lieu de prononcer une sanction pécuniaire de 80 000 euros à l'encontre de la société TEEGF.

8.5. Publication de la décision de sanction

  1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 134-34 du code de l'énergie : « Ces décisions de sanction [du CoRDiS] sont motivées et notifiées à l'intéressé. Elles peuvent être publiées au Journal officiel de la République française et, selon les modalités précisées par le comité, sur le site internet de la Commission de régulation de l'énergie ou sur d'autres supports, notamment dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de la société sanctionnée, sous réserve des secrets protégés par la loi et de la mise en œuvre des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel. Les frais de la publication sont supportés par la personne sanctionnée ».
  2. Ainsi qu'il a été dit, le règlement REMIT poursuit une finalité d'ordre public économique au sein de l'Union qui suppose que les conditions de sa mise en œuvre soient largement diffusées dans le but d'intérêt général de l'information de l'ensemble des acteurs du marché de l'énergie, y compris les consommateurs finals, notamment pour restaurer la confiance envers le marché et son bon fonctionnement, Dès lors, le comité décide que la présente décision de sanction sera publiée, sous réserve des secrets protégés par la loi : au Journal officiel de la République française, sans anonymisation de l'identité de la société sanctionnée ; sur le site internet de la Commission de régulation de l'énergie pendant un an à compter de sa première mise en ligne après sa notification à la société poursuivie et en anonymisant l'identité de celle-ci après une période de six mois à compter de la première mise en ligne ; et, aux frais de la société poursuivie, dans des conditions dont la société poursuivie rendra compte au comité avant la première mise en ligne, lui assurant une bonne visibilité et un accès simple, sur le site internet de la société TEEGF pendant une durée de six mois.

Décide :


Historique des versions

Version 1

8. Sanction retenue

8.1. Rappel des principes applicables en matière de sanction

18. D'une part, selon l'article 18 du règlement REMIT : « Les Etats membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives et tenir compte de la nature, de la durée et de la gravité de l'infraction, du préjudice causé aux consommateurs et des gains potentiels tirés de la transaction sur la base d'informations privilégiées et d'une manipulation du marché. (…) / Les Etats membres prévoient que l'autorité de régulation nationale a la possibilité de divulguer publiquement des mesures ou sanctions imposées pour une violation du présent règlement, sauf si cette divulgation est la cause d'un préjudice disproportionné pour les parties concernées ».

19. D'autre part, selon l'article L. 134-27 du code de l'énergie : « (…) en cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l'article L. 135-12, et après l'envoi par le membre désigné en application de l'article L. 134-25-1 d'une notification des griefs à l'intéressé, le comité peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement : / (…) si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés. / Ce montant ne peut excéder 3 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation dans le cas d'un manquement aux obligations de transmission d'informations ou de documents ou à l'obligation de donner accès à la comptabilité, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévues à l'article L. 135-1. (…) / Dans le cas des autres manquements, il ne peut excéder 8 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. (…) ».

8.2. Maximum légal de la sanction pécuniaire

20. En application des dispositions de l'article L. 134-27 du code de l'énergie, le maximum légal de 3 % du chiffre d'affaires hors taxes s'applique pour un manquement aux obligations de transmission d'informations ou de documents ou à l'obligation de donner accès à la comptabilité. Pour les autres manquements, le maximum légal de la sanction s'élève à « 8 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation ».

21. Au cas d'espèce, les manquements reprochés à la société TEEGF ne constituent pas des manquements aux obligations de transmission d'informations ou d'accès à la comptabilité.

22. En conséquence, le montant de la sanction ne peut excéder 8 % du chiffre d'affaires hors taxes de la société TEEGF du dernier exercice clos. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 2018 par la société TEEGF est de 4,78 milliards d'euros. Compte-tenu de cet élément, le maximum légal de la sanction s'élève à 38,2 millions euros.

8.3. Eléments d'appréciation de la sanction

8.3.1. Nature, durée et gravité des manquements

23. Ainsi qu'il a été dit, le règlement REMIT poursuit une finalité d'ordre public économique au sein de l'Union, notamment pour encadrer l'utilisation d'« informations privilégiées », de nature à porter atteinte à la transparence des marchés de gros de l'énergie. En conséquence, un manquement à l'obligation de publication d'une « information privilégiée » constitue par elle-même, quelles que soient ses circonstances et ses conséquences, une atteinte au bon fonctionnement du marché.

24. La gravité des agissements n'est pas toujours en rapport directement proportionnel avec l'ampleur du dépassement du délai indicatif, et doit s'apprécier au regard de l'ensemble des éléments du dossier.

25. Pour limitée que soit la durée pendant laquelle certains des manquements à l'obligation de divulgation ont été commis, tous les manquements en cause sont en l'espèce d'une gravité particulière dès lors qu'ils ont porté sur des « informations privilégiées » concernant des indisponibilités de capacité de production d'électricité importants ayant, en eux-mêmes, un effet déséquilibrant sur la transparence et l'intégrité constantes qui doivent exister sur le marché. Comme indiqué ci-dessus, l'absence de comportements liés à cette carence est sans incidence sur l'atteinte portée à la crédibilité de l'état de l'information sur le marché et par suite sur son bon fonctionnement

8.3.2. Situation de la société TEEGF

26. La société TEEGF est présente sur le marché français depuis 2003. Elle a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 4,78 milliards d'euros. Elle fournissait en 2018 6,81 % de la consommation annuelle de référence française et 7,71 % sur le segment des consommateurs résidentiels. Il s'agit du troisième fournisseur d'électricité en France. Depuis les faits incriminés par la notification de griefs, il apparaît que cet acteur du marché a pris des mesures correctrices pour éviter le renouvellement de ses manquements, telles que l'internalisation des procédures de conformité au règlement REMIT par l'organisation d'une fonction de dispatcheur active 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, en relation directe avec les centrales de production. Elle s'est ainsi efforcée de mettre fin aux négligences caractérisant le traitement des modes de divulgation des « informations privilégiées » observées en l'espèce.

8.3.3. Ampleur du dommage causé au marché et préjudice causé aux consommateurs

27. Les considérants 1 et 2 du règlement REMIT énoncent : « Il est important que les consommateurs et d'autres acteurs du marché puissent avoir confiance dans l'intégrité des marchés de l'électricité et du gaz, que les prix fixés sur les marchés de gros de l'énergie reflètent une interaction équilibrée et concurrentielle entre l'offre et la demande et que nul abus de marché ne puisse donner lieu à des profits. / Le renforcement de l'intégrité et de la transparence des marchés de gros de l'énergie devrait avoir pour objectif de favoriser une concurrence ouverte et loyale sur les marchés de gros de l'énergie dans l'intérêt de l'utilisateur final d'énergie ».

28. L'objectif de confiance des acteurs dans l'intégrité des marchés des produits énergétiques de gros constitue un des fondements du règlement REMIT. De la sorte, une atteinte à cette confiance cause, par elle-même, un préjudice aux consommateurs au sens de l'article 18 de ce même règlement, indépendamment d'un préjudice financier éventuel.

29. Il résulte de l'instruction que l'absence de publication dans un délai raisonnable des « informations privilégiées » détenue par la société TEEGF a eu des conséquences limitées sur le marché de gros, dès lors qu'aucune opération d'initiée susceptible d'entrer dans le champ de l'interdiction de l'article 3 n'a été constatée.

30. Malgré ces éléments, la circonstance que les manquements qu'elle a commis ont été susceptibles de porter atteinte à la confiance des acteurs du marché et à celle des consommateurs dans l'intégrité des marchés de gros de l'énergie, doit être prise en compte dans la détermination du montant de la sanction, laquelle doit être suffisamment élevée pour éviter la réitération de tels manquements.

8.3.4. Avantages tirés par la société TEEGF

31. L'absence de publication, par la société TEEGF, des informations relatives à l'indisponibilité de certaines unités de production situées en France ne lui a pas procuré d'avantage direct identifiable, d'autant qu'aucune opération d'initiés n'a été constatée au cours de l'enquête et de l'instruction. Cependant, la société mise en cause a retiré un avantage objectif indirect résultant des économies réalisées du fait de l'insuffisance, pendant la période incriminée par la notification de griefs, des moyens mis en œuvre pour répondre aux exigences du règlement REMIT, correspondant à autant de coûts évités qu'elle aurait normalement dû supporter, même si ces coûts sont négligeables au regard de la taille du groupe auquel la société appartient et qu'il ne peut être fait grief à la société d'avoir recherché le bénéfice de ces avantages dans les négligences qui lui sont reprochées.

8.4. Détermination de la sanction

32. Compte tenu de l'ensemble des éléments d'appréciation de la sanction exposés ci-dessus, il y a lieu de prononcer une sanction pécuniaire de 80 000 euros à l'encontre de la société TEEGF.

8.5. Publication de la décision de sanction

33. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 134-34 du code de l'énergie : « Ces décisions de sanction [du CoRDiS] sont motivées et notifiées à l'intéressé. Elles peuvent être publiées au Journal officiel de la République française et, selon les modalités précisées par le comité, sur le site internet de la Commission de régulation de l'énergie ou sur d'autres supports, notamment dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de la société sanctionnée, sous réserve des secrets protégés par la loi et de la mise en œuvre des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel. Les frais de la publication sont supportés par la personne sanctionnée ».

34. Ainsi qu'il a été dit, le règlement REMIT poursuit une finalité d'ordre public économique au sein de l'Union qui suppose que les conditions de sa mise en œuvre soient largement diffusées dans le but d'intérêt général de l'information de l'ensemble des acteurs du marché de l'énergie, y compris les consommateurs finals, notamment pour restaurer la confiance envers le marché et son bon fonctionnement, Dès lors, le comité décide que la présente décision de sanction sera publiée, sous réserve des secrets protégés par la loi : au Journal officiel de la République française, sans anonymisation de l'identité de la société sanctionnée ; sur le site internet de la Commission de régulation de l'énergie pendant un an à compter de sa première mise en ligne après sa notification à la société poursuivie et en anonymisant l'identité de celle-ci après une période de six mois à compter de la première mise en ligne ; et, aux frais de la société poursuivie, dans des conditions dont la société poursuivie rendra compte au comité avant la première mise en ligne, lui assurant une bonne visibilité et un accès simple, sur le site internet de la société TEEGF pendant une durée de six mois.

Décide :