JORF n°0016 du 20 janvier 2026

Décision n°02-38-25 du 8 décembre 2025

Objet du différend

Le différend porte sur la contestation par un consommateur final et utilisateur du réseau public de distribution d'électricité des créances dont son fournisseur d'électricité lui demande le paiement, qui correspondent à la refacturation des sommes mises à la charge de ce fournisseur par le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité au titre de la composante tarifaire supplémentaire, ou « composante de relève résiduelle », prévue par la délibération de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) n° 2022-82 du 17 mars 2022 portant décision sur le cadre de régulation incitative du système de comptage évolué d'Enedis dans le domaine de tension BT ≤ 36 kVA (Linky) pour la période 2022-2024 et modifiant la délibération n° 2021-13 portant décision sur le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité (TURPE 6 HTA-BT).

Conclusions des parties

Pour le demandeur :
Par un mémoire de saisine et un mémoire complémentaire enregistrés sous le numéro 02-38-25 les 28 janvier et 2 juin 2025, M. T demande au comité de règlement des différends et des sanctions (le CoRDiS ou le « comité ») de :

- préciser qu'Enedis ne pouvait pas facturer « dans [son] cas, en 2024, les frais en cause » ;
- rappeler à TotalEnergies Electricité et Gaz France (« TEEGF ») de respecter « vos recommandations et notre contrat » ;
- confirmer la mise en œuvre des recommandations du Médiateur national de l'énergie ;
- notifier aux parties la décision à intervenir.

M. T soutient que :

- TEEGF ne pouvait pas lui demander de s'acquitter des « frais relatifs aux tâches d'un double dispositif de comptage (linky et compteur non communiquant) » dans la mesure où les conditions cumulatives prévues par la délibération de la CRE n° 2022-64 ne sont en l'espèce pas remplies en ce que, d'une part, Enedis n'a pas procédé à la relève à pied du compteur non communicant objet du différend et, d'autre part, qu'il a transmis en 2022 et 2023 ses auto relevés au moins une fois par an, ce que TEEGF reconnait, et qu'il incombait à TEEGF conformément aux conditions générales de vente de son contrat de fourniture d'électricité, de les transmettre à Enedis ;
- TEEGF a de nouveau facturé le 3 avril 2025 cinq fois des « frais d'absence de relève réelle pour compteur non communiquant » ;
- les observations de TEEGF sont fausses et contradictoires avec la recommandation […] du 13 mars 2025 du Médiateur national de l'énergie (MNE) que TEEGF a mis en œuvre « à l'aide de 19 factures et factures d'avoir dont celle relative à de nouvelles refacturations de 5 “frais de relève pour compteur non communiquant” ».

Pour les défendeurs :
Par des mémoires enregistrés les 14 mars et 13 juin 2025, Enedis, représentée par ses représentants légaux et ayant pour avocat Me de Pouzilhac, cabinet d'avocats Aramis, demande au comité de :

- constater qu'Enedis a parfaitement rempli ses obligations en qualité de gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ;
- rejeter les demandes de M. T à l'encontre d'Enedis ;
- notifier aux parties la décision à intervenir.

Enedis soutient que :

- en application de la délibération de la CRE n° 2022-82 du 17 mars 2022, M. T est redevable de la composante supplémentaire en ce qu'il n'a pas de compteur évolué et n'a pas mis à disposition d'Enedis ses index de consommation à distance entre le 3 décembre 2018 et le 2 février 2024, ce qui a été confirmé par le MNE dans sa recommandation […] du 13 mars 2025 ;
- M. T ne peut se prévaloir des critères relatifs à la composante de relève physique et à la cause de l'absence de compteur communicant liée à un refus de l'usager qui sont issus du projet de délibération contenu dans la délibération de la CRE n° 2022-64 du 24 février 2022 portant projet de décision sur le cadre de régulation, puisque ces critères n'ont pas été repris dans la délibération de la CRE n° 2022-82 du 17 mars 2022 ;
- la composante supplémentaire est justifiée par le traitement tarifaire de la relève résiduelle, dont les frais sont facturés même en l'absence de relève à pied, au titre des surcoûts engendrés par l'absence de compteur communicant, qui sont explicités dans la délibération de la CRE n° 2022-82 du 17 mars 2022 ;
- conformément à la pratique décisionnelle du comité et aux conditions générales de vente du contrat de fourniture d'électricité conclu entre M. T et TEEGF, le contrat unique a pour effet de créer une relation contractuelle entre le gestionnaire de réseau et le client final d'un fournisseur d'électricité, de telle sorte qu'Enedis était fondée à demander à M. T la communication de ses index de consommation à distance ;
- à partir du 1er août 2025, les frais de relève résiduelle prévus par la délibération de la CRE n° 2025-78 du 13 mars 2025 portant décision sur le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité (TURPE 7 HTA-BT), d'un montant de 6,48 euros tous les deux mois, seront dus par les consommateurs non équipés d'un compteur évolué, y compris en cas de transmission par les consommateurs de leurs index de consommation d'électricité autorelevés, sauf si l'installation n'a pas pu être réalisée pour des raisons d'impossibilité techniques, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de telle sorte que M. T en sera redevable.

Par des mémoires enregistrés les 14 mai et 26 juin 2025, TEEGF, représentée par ses représentants légaux, demande au comité de :

- constater que TEEGF a parfaitement rempli ses obligations au titre de la facturation des frais de relève résiduelle en sa qualité de fournisseur ;
- constater que TEEGF a respecté la recommandation […] du 13 mars 2025 du Médiateur national de l'énergie ;
- rejeter l'ensemble des demandes de M. T à l'encontre de TEEGF ;
- notifier aux parties la décision à intervenir.

TEEGF soutient que :

- conformément aux dispositions de l'article L. 224-8 du code de la consommation et des conditions générales de vente du contrat-unique, TEEGF pouvait facturer, pour le compte d'Enedis, les frais dus en l'absence de transmission des index auto-relevés ;
- dans la mesure où M. T n'a transmis ni à TEEGF ni à Enedis ses auto-relèves sur la période du 2 mars 2022 au 15 mai 2023, en application de la délibération de la CRE n° 2022-82 du 17 mars 2022, il est redevable des frais correspondant à la composante supplémentaire du tarif d'acheminement, dont le montant s'élève à 9,04 euros hors taxes facturés tous les deux mois, qui a été prélevée sur la facture n° […] du 8 janvier 2024, la facture n° […] du 16 mars 2024, 2 fois sur la facture n° […] du 16 juillet 2024, et la facture n° […] du 16 septembre 2024 ;
- cependant, dans le cadre de la saisine du MNE, et puisque M. T lui a communiqué deux index autorelevés les 1er mars 2022 et 16 mai 2023, qui ont été intégrés dans sa facturation mais n'ont pas été transmis à Enedis en raison d'une anomalie technique imputable à TEEGF, TEEGF a accordé à M. T un « geste commercial », au titre duquel un montant de 50 euros, équivalent aux frais de relève résiduelle en 2024, a déjà été versé à M. T, étant précisé que TEEGF versera un prochain dédommagement complémentaire de 25 euros ;
- par ailleurs, TEEGF a intégré le flux d'annulation de consommation transmis par Enedis et a régularisé la consommation correspondante sur la facture n° […] du 3 avril 2025 ;
- à la suite de la réintégration des flux de consommation, Enedis a de nouveau intégré des frais de relève résiduelle, qui ont été refacturés par TEEGF à M. T le 3 avril 2025, frais qui ont été annulés dans la facturation de mai 2025 et pour lesquels TEEGF a procédé à un « geste commercial » en juin 2025 ;
- en dépit de ces actions, TEEGF réitère que M. T était réglementairement redevable des frais facturés pour le compte d'Enedis, ce que le MNE a par ailleurs conclu ;
- à partir du 1er août 2025, les frais de relève réelle seront systématiquement dû en présence d'un compteur non communicant, y compris en cas de transmission des index de consommation, de telle sorte que TEEGF refacturera au client à l'euro près les frais de relève résiduelle facturés par Enedis.

Par une décision du 12 juin 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet 2025, à 12 heures.
Par des courriers du 3 juillet 2025, les parties ont été informées que la séance publique était fixée au 16 juillet 2025 à 14 heures.
Par des courriers du 9 juillet 2025, les parties ont été informées que la séance publique qui devait se tenir le 16 juillet 2025 était annulée.
Par un courrier du 17 juillet 2025, la présidente du comité a demandé à M. T de confirmer s'il entendait maintenir sa demande de règlement de différend.
Par un courrier électronique du 28 juillet 2025, M. T a confirmé le maintien de sa demande de règlement de différend.
Par des courriers du 3 octobre 2025, les parties ont été informées que la séance publique était fixée au 15 octobre 2025 à 9 heures.
Les parties ont été régulièrement convoquées à la séance publique du comité, composée de Mme Morellet-Steiner, présidente, MM. Dary et Mahé, membres, qui s'est tenue dans les locaux de la CRE, à la date ci-dessus mentionnée, en présence de :

- M. Rodriguez, directeur général adjoint de la direction des affaires juridiques, représentant le directeur général empêché ;
- Mme Michel, rapporteure ;
- M. T, ni présent ni représenté ;
- Mme Alusse et M. Demichel, représentant Enedis, assistés de Mes de Pouzilhac et Delime ;
- Mmes Souffront et Mainguy-Pelerin, représentant TEEGF, assistées de Me Labaeye.

Le comité a entendu :

- le rapport de Mme Michel, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de Me de Pouzilhac ;
- les observations de Me Labaeye.

Par un courrier du 20 octobre 2025, adressé après la tenue de la séance publique, les parties ont été informées du fait que la décision du comité à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence partielle du comité pour connaître du différend et invitées à présenter leurs observations sur ce moyen.
Par une décision du 20 octobre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 novembre 2025, à 12 heures.
Les 30 octobre et 4 novembre 2025, TEEGF, M. T et Enedis ont présenté des observations sur ce moyen susceptible d'être relevé d'office.

Vu :

- le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants et R. 134-7 et suivants ;
- la délibération de la Commission de régulation de l'énergie n° 2021-13 du 21 janvier 2021 portant décision sur le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité (TURPE 6 HTA-BT) ;
- la délibération de la Commission de régulation de l'énergie n° 2022-82 du 17 mars 2022 portant décision sur le cadre de régulation incitative du système de comptage évolué d'Enedis dans le domaine de tension BT ≤ 36 kVA (Linky) pour la période 2022-2024 et modifiant la délibération n° 2021-13 portant décision sur le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité (TURPE 6 HTA-BT) ;
- la délibération de la Commission de régulation de l'énergie n° 2022-158 du 9 juin 2022 portant décision sur l'évolution de la grille tarifaire des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité dans les domaines de tension HTA et BT au 1er août 2022 et sur l'évolution du paramètre Rf au 1er août 2022 ;
- la délibération de la Commission de régulation de l'énergie n° 2023-137 du 31 mai 2023 portant décision sur l'évolution de la grille tarifaire des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité dans les domaines de tension HTA et BT au 1er août 2023 et sur l'évolution du paramètre Rf au 1er août 2023 ;
- la délibération de la Commission de régulation de l'énergie n° 2024-122 du 26 juin 2024 portant décision sur l'évolution de la grille tarifaire des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité dans les domaines de tension HTA et BT au 1er 2024 et sur l'évolution du paramètre Rf au 1er août 2024 ;
- la décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
- la décision du 12 juin 2025 de la présidente du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'une rapporteure pour l'instruction d'une demande de règlement de différend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
A l'issue de son délibéré, le comité a adopté la décision qui suit :

Exposé du différend

  1. L'installation de consommation de M. T est équipée d'un compteur électromécanique non communicant (non Linky), pour laquelle il a souscrit, en septembre 2017, un contrat de fourniture d'électricité de 6 kilovoltampères (kVA) auprès de TEEGF.
  2. Par courrier du 3 décembre 2023, et deux messages SMS envoyés les 15 octobre et 2 novembre 2024, Enedis a informé M. T qu'elle ne dispose pas des données de consommation d'électricité de son compteur depuis plus de douze mois et du fait qu'en l'absence d'un index de consommation transmis par ses soins depuis plus d'un an, des frais de 54,24 euros hors taxes seraient appliqués sous forme de six échéances de 9,04 euros hors taxes facturés tous les deux mois, conformément la délibération de la CRE n° 2022-82 du 17 mars 2022 susvisée.
  3. Par quatre factures émises les 8 janvier, 16 mars, 16 juillet et 16 septembre 2024, identifiées sous les numéros […], TEEGF a demandé à M. T cinq règlements d'un montant de 9,04 euros hors taxes au titre des « Frais d'absence de relève réelle pour compteur non communicant ».
  4. Par des courriers des 16 avril, 24 septembre, 21 octobre et 5 novembre 2024, M. T a contesté auprès de TEEGF la facturation de ces montants au motif qu'Enedis n'aurait pas procédé à la relève physique de son compteur non communicant, ou relève à pied, et qu'il lui aurait par ailleurs communiqué ses index de consommation d'électricité au moins une fois par an depuis 2022.
  5. Par des courriers électroniques des 27 août, 26 octobre et 8 novembre 2024, TEEGF a informé M. T que ces frais s'appliquent à tous les clients non équipés d'un compteur Linky et ne communiquant pas à Enedis un index de consommation d'électricité deux fois par an et que M. T n'a pas mis à disposition ses index de consommation d'électricité ni pour l'année 2021 ni, pour les années 2022 et 2023, entre le 2 mars 2022 et le 15 mai 2023.
  6. Par sa recommandation […], le MNE a estimé que, dans la mesure où TEEGF a reconnu avoir intégré les index de consommation d'électricité mis à disposition par M. T les 1er mars 2022 et 16 mai 2023 sans pour autant les avoir transmis à Enedis, TEEGF devrait prendre en charge les frais fracturés par Enedis au titre de la composante de relève résiduelle.
  7. C'est dans ce contexte que M. T a saisi le comité d'une demande de règlement d'un différend.

Sur la compétence du comité :

  1. Aux termes de l'article L. 134-19 du code de l'énergie : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : / 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ou de réseaux fermés de distribution d'électricité ; / 2° Entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ; / 3° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de stockage de gaz naturel ou entre les exploitants et les utilisateurs des installations de gaz naturel liquéfié ; / 4° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone. / Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 111-97, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement. (…) ».
  2. Il résulte de l'instruction que le différend soumis à l'examen du comité porte sur la contestation par un consommateur final et utilisateur du réseau public de distribution d'électricité, M. T, des créances dont son fournisseur d'électricité lui demande le paiement, qui correspondent à la refacturation des sommes mises à la charge de ce fournisseur par le gestionnaire de ce réseau au titre de la composante tarifaire additionnelle, ou « composante de relève résiduelle », prévue par la délibération de la CRE n° 2022-82 du 17 mars 2022 (TURPE 6 HTA-BT) susvisée, qui était due par certains utilisateurs de ces réseaux non équipés de compteurs dits « évolués » (non Linky), dans les conditions et selon les modalités fixées par cette délibération, et ce jusqu'à la délibération de la CRE n° 2025-78 du 13 mars 2025 portant décision sur le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité (TURPE 7 HTA-BT).
  3. Si le comité est compétent pour se prononcer sur un différend qui oppose un gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité à un utilisateur de ce réseau s'agissant des conditions financières d'accès de cet utilisateur aux réseaux, ouvrages et installations exploités par le gestionnaire, en revanche les dispositions de l'article L. 134-19 du code de l'énergie précédemment citées n'attribuent pas compétence au comité pour se prononcer sur un différend qui oppose un fournisseur d'électricité à un consommateur final portant sur le bien-fondé des sommes facturées ni sur l'exécution des conditions générales de vente d'un contrat de fourniture d'électricité.
  4. Par ailleurs, le comité n'est pas non plus compétent pour mettre en œuvre les recommandations du Médiateur national de l'énergie, lesquelles ne s'imposent pas à lui au demeurant.
  5. Il s'ensuit que le comité est incompétent pour connaître des demandes présentées par M. T à l'encontre de TEEGF, ainsi que celles tendant à la mise en œuvre de la recommandation du Médiateur national de l'énergie.

Sur le fond :

  1. Aux termes de l'article L. 341-4 du code de l'énergie : « Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mettent en œuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l'année ou de la journée et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée. (…) ».
  2. Il ressort de la délibération n° 2022-82 de la CRE du 17 mars 2022 visée ci-dessus que la délibération de la CRE n° 2021-13 du 21 janvier 2021 portant décision sur le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité (TURPE 6 HTA-BT) a été modifiée comme suit : « Au sein de la zone de desserte exclusive concédée à Enedis, lorsqu'un utilisateur raccordé au domaine BT ≤ 36 kVA n'est pas équipé d'un compteur évolué et n'a pas mis à disposition d'index de consommation à Enedis depuis plus de 12 mois, à partir du 1er janvier 2022, une composante supplémentaire au titre du traitement tarifaire de la relève résiduelle lui est appliquée à partir du mois suivant ce délai de 12 mois, tous les deux mois, jusqu'à l'installation d'un compteur évolué. Le montant de la composante au titre du traitement tarifaire de la relève résiduelle applicable du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2022 est de 49,80 €/an, soit 8,30 € tous les deux mois. Cette composante s'ajoute aux montants présentés dans le tableau 39 ci-dessus. A partir du 1er août 2022, cette composante évoluera selon les modalités décrites dans la partie 5.2.2. (…) ». Il ressort encore de cette délibération que : « S'agissant des interventions de relève sur le terrain par Enedis, la CRE estime que le recours à l'auto-relevé couplé à des interventions/contrôles ciblés, notamment dans un contexte de fin de la relève à pied systématique, est un moyen transitoire pertinent, tant que le déploiement diffus ne sera pas achevé. / (…) », et, s'agissant des surcoûts engendrés par la composante de relève résiduelle : « qu'il est pertinent que, dans un premier temps, seuls les clients ne permettant pas la pose du compteur Linky par Enedis et ne transmettant aucun index pendant plus de 12 mois supportent ce surcoût dans la mesure où ils entravent l'atteinte des objectifs de la phase de déploiement diffus. Ainsi les utilisateurs n'ayant pas Linky, y compris ceux se déclarant électrosensibles, pourront éviter une facturation durant cette période en transmettant leur index. / (…) ». Il ressort enfin de cette délibération que : « (…) Dans ces conditions, Enedis déclenchera la facturation après identification de l'absence d'une mise à disposition d'index depuis plus de 12 mois et l'envoi d'un ‘courrier LTE' à l'utilisateur. / Ainsi, dès réception de ce courrier, la composante de relève résiduelle sera appliquée à l'utilisateur tous les deux mois et ce jusqu'à l'installation d'un compteur Linky. / Au 1er janvier 2022, le montant de cette composante est fixé à 8,30 € par échéance de deux mois. Cette composante évoluera de la même manière que les autres composantes du TURPE 6 HTA-BT. / Pour la période TURPE 7, une facturation de la relève résiduelle sera introduite pour l'ensemble des utilisateurs non équipés de Linky (sauf impossibilités techniques). Les modalités précises ainsi que les montants seront fixés en se basant notamment sur l'organisation précise de cette relève proposée par Enedis à cette échéance. »
  3. Aux termes des délibérations de la CRE n° 2022-158 du 9 juin 2022, n° 2023-137 du 31 mai 2023 et n° 2024-122 du 26 juin 2024 susvisées, le montant de la composante de relève résiduelle applicable s'élève à 50,88 euros, soit 8,48 euros tous les deux mois, du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, à 54,24 euros par an, soit 9,04 euros tous les deux mois, du 1er août 2023 au 31 juillet 2024, et à 56,88 euros, soit 9,48 euros tous les deux mois, du 1er août 2024 au 31 juillet 2025.
  4. Il résulte de l'instruction que, d'une part, M. T n'a pas mis à disposition d'Enedis ses index de consommation d'électricité entre le 3 novembre 2018 et le 2 février 2024, et, d'autre part, il a été informé par cette société, par courrier du 3 décembre 2023, que, faute de disposer de ses index de consommation depuis plus de douze mois, six échéances de 9,04 euros hors taxes seraient appliquées, faits que M. T ne conteste pas. Par ailleurs, l'instruction ne fait pas apparaître que M. T aurait mis à disposition d'Enedis ses index de consommation d'électricité après le 2 février 2024, ni qu'il aurait demandé l'installation d'un compteur communicant auprès de cette société. Par suite, Enedis est fondée à appliquer à l'égard de M. T, la composante de relève résiduelle telle que prévue par les délibérations de la CRE ci-dessus mentionnées. Enfin, conformément à ces mêmes délibérations, la circonstance selon laquelle Enedis n'aurait pas procédé à la relève à pied du compteur électromécanique de M. T, à la supposée établie, est sans incidence sur l'application de cette composante pour la période entre le 1er août 2022 et le 31 juillet 2025.
  5. Dans ces conditions, les demandes de M. T tendant à la contestation de l'application de la composante de relève résiduelle par Enedis ne sont pas fondées et doivent dès lors être rejetées.
  6. Le comité constate, à titre surabondant, qu'il ressort du point 4.3.3.6. de la délibération de la CRE n° 2025-78 du 13 mars 2025 portant décision sur le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité (TURPE 7 HTA-BT), désormais en vigueur, que : « La phase de déploiement massif des compteurs Linky s'est achevée fin 2021. Si la relève à distance permise par les compteurs communicants génère des économies significatives, le maintien de compteurs historiques entraîne une désoptimisation et donc des coûts supplémentaires. (…) Dans [la délibération n° 2022-82 du 17 mars 2022], la CRE avait annoncé qu'elle envisageait, dans une seconde phase, à compter du TURPE 7, de faire porter les coûts identifiés à tous les utilisateurs sans compteur Linky, sauf si le compteur n'a pas pu être installé pour des raisons d'impossibilités techniques indépendantes du client. Dans sa consultation publique du 11 octobre 2024, la CRE a présenté les modalités et le niveau envisagés pour cette nouvelle composante, sur la base de propositions d'Enedis prenant en compte les coûts générés par les compteurs historiques résiduels. Ces coûts supplémentaires étant multiples et pas uniquement portés par le processus de relève, la CRE renomme cette composante ‘Composante additionnelle pour comptage non communicant'. (…) La CRE estime qu'il ne serait pas légitime de faire payer les utilisateurs équipés d'un compteur Linky pour les surcoûts générés par le maintien d'un parc de compteurs historiques. C'est pourquoi elle décide d'inclure cette composante dans le tarif TURPE 7 / Modalités du dispositif / Conformément à la proposition présentée dans la consultation publique, la composante sera différenciée : une composante socle sera facturée à tous les clients non équipés d'un compteur évolué (sauf si l'installation n'a pas pu être réalisée pour des raisons d'impossibilités techniques indépendantes du client). Les clients pourront transmettre leur index par auto-relevé et Enedis prévoit également de mettre en place un système de prise de rendez-vous pour les demandes de relève à pied ou de pose de Linky, ce qui participerait à améliorer l'efficacité des déplacements et la prise en compte des demandes des clients. (…) A cette composante socle, s'ajoutera une majoration pour les clients dont le dernier index réel communiqué date de plus de 12 mois (clients dits ‘silencieux'), que cet index provienne d'un autorelevé ou d'un relevé sur site demandé par le client. Cette majoration permettra de couvrir le coût des contrôles supplémentaires qui seront plus fréquents car rendus nécessaires par l'absence d'information sur la consommation des clients concernés. Environ 50 % des clients silencieux feront ainsi l'objet d'un contrôle chaque année. (…) / Le montant de la composante annuelle socle est donc de 38,90 €, facturée de manière bimestrielle. / Le montant total de la composante annuelle majorée (composante socle et majoration) est de 63,74 €, facturée de manière bimestrielle. / Cette composante entrera en vigueur au 1er août 2025 puis évoluera en niveau lors des évolutions annuelles du TURPE. »
  7. Il en résulte que, depuis le 1er août 2025, au titre de la composante de relève résiduelle, renommée composante additionnelle pour comptage non communicant (CACNC), une composante socle d'un montant de 38,90 euros est appliquée à tous les consommateurs non équipés d'un compteur évolué, sauf si l'installation n'a pas pu être réalisée pour des raisons d'impossibilités techniques indépendantes de ce consommateur, à laquelle s'ajoute une majoration de 24,84 euros due par les consommateurs « silencieux », c'est-à-dire ceux dont le dernier index réel communiqué date de plus de douze mois, soit un montant total de 63,74 euros, facturé bimestriellement.

Décision

Article 1

Le comité est incompétent pour connaître des demandes de M. T dirigées contre la société TEEGF et celles tendant à la mise en œuvre des recommandations du Médiateur national de l'énergie.

Article 2

Le surplus des demandes de M. T est rejeté.

Article 3

La présente décision sera notifiée aux parties. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 décembre 2025.

Pour le comité de règlement des différends et des sanctions :

La présidente,

P. Morellet-Steiner