JORF n°0155 du 7 juillet 2015

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 21 février 2014, sous le numéro 06-38-14, présentée, d'une part, par la société Nucleosun, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Roche-sur-Yon sous le numéro 537 413 700, dont le siège social est situé 41, rue de Villeneuve à Saint-Hilaire-de-Riez (85270), représentée par son représentant légal.
La société Nucleosun a saisi le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après « la société ERDF ») sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité de trois centrales photovoltaïques sur la commune de Ménomblet en Vendée.
La société ERDF est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de la commune.
Concernant la première demande de raccordement :
Il s'agit d'un projet en intégration simplifiée au bâti d'une puissance installée de 36 kWc situé rue de l'Auguinière, chemin rural n° 9 sur une parcelle numérotée 1161 sur le territoire de la commune de Ménomblet en Vendée.
Le 22 janvier 2013, M. Olivier BAZIREAU propriétaire du terrain sur lequel est situé le projet a autorisé la société NUCLEOSUN, représentée par son représentant légal, à effectuer toutes les démarches administratives nécessaires à la demande de déclaration préalable pour la réalisation du projet.
Le 31 janvier 2013, M. Pascal BRAUD, en qualité de représentant de la société NUCLEOSUN, a présenté une déclaration préalable pour l'installation de panneaux photovoltaïques sur ce même terrain, laquelle a fait l'objet d'un arrêté de non-opposition daté du 29 mars 2013.
Le 30 mars 2013, la société Alliance Photovoltaïque-BS ENERGIES, agissant en qualité de tiers mandataire, a adressé une demande de raccordement au réseau public de distribution d'électricité pour l'installation de production de la société NUCLEOSUN.
Le 17 mai 2013, l'agence Raccordement Producteur Pays de la Loire de la société ERDF a reçu le dossier et a informé la société NUCLEOSUN du fait que sa demande était complète.
Le 13 décembre 2013, la société NUCLEOSUN a reçu une proposition de raccordement, datée du 5 décembre 2013 de la part de la société ERDF et d'un montant de 15 271,60 euros.
Le 5 mars 2014, la société NUCLEOSUN a accepté cette proposition de raccordement en adressant un chèque d'acompte de 7 635,80 euros.
Concernant la deuxième demande de raccordement :
Il s'agit d'un projet d'une puissance de 100 kWc en intégration simplifiée au bâti situé rue de l'Auguinière, sur une parcelle numérotée 3 sur le territoire de la commune de Ménomblet en Vendée.
La demande de raccordement de la société NUCLEOSUN, datée du 21 septembre 2014, a été déclarée complète par la société ERDF le 24 septembre 2013.
Le 28 novembre 2013, la société ERDF a adressé à la société NUCLEOSUN une convention de raccordement d'un montant de 9 002,46 euros.
Le 25 février 2014, la société NUCLEOSUN a accepté cette proposition de raccordement en adressant un chèque d'acompte de 4 501,23 euros.
Concernant la troisième demande de raccordement :
Il s'agit d'un projet de 100 kWc en intégration simplifiée au bâti situé rue de l'Auguinière, sur une parcelle numérotée 1182 sur le territoire de la commune de Ménomblet en Vendée.
Le 21 septembre 2013, la société NUCLEOSUN a envoyé une demande de raccordement à la société ERDF.
Le 24 septembre 2013, la société ERDF a déclaré la demande complète.
Le 28 novembre 2013, la société ERDF a adressé à la société NUCLEOSUN une convention de raccordement d'un montant de 16 690,24 euros.
Le 25 février 2013, la société NUCLEOSUN a accepté la convention de raccordement et a adressé à la société ERDF un chèque d'acompte de 5 669,62 euros.
Antérieurement à l'acceptation de l'ensemble des propositions de raccordement, le 20 février 2014, estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution des trois installations de production n'étaient pas satisfaisantes, la société NUCLEOSUN a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie d'une demande de règlement du différend qui les oppose à la société ERDF.

Dans ses observations, la société NUCLEOSUN soutient que la proposition technique et financière pour le projet de centrale photovoltaïque de moins de 36 kVA a été adressée tardivement par la société ERDF en méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 4 mars 2011.
Elle fait valoir que les deux autres propositions de raccordement pour les projets de 100 kWc ont été reçues dans les délais mais qu'elles ne précisaient pas le prix total des trois demandes de raccordement.
La société NUCLEOSUN estime que le montant des deux conventions de raccordement était soumis à l'acceptation de la proposition de raccordement du projet d'une puissance de 36 kWc alors même que cette dernière n'a été communiquée par la société ERDF que le 13 décembre 2013.
Elle soutient qu'elle se trouvait dans la situation de devoir accepter les conventions de raccordement des deux plus gros projets sans connaître le prix global du raccordement.
La société NUCLEOSUN fait valoir que le montant pour le raccordement des trois projets, respectivement de 15 271,60 euros, 9 000,2 euros et 16 690,24 euros est trop élevé alors même qu'une ligne de 20 000 volts traverse le site des centrales projetées.
En conséquence, la société NUCLEOSUN demande au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie :

- de dire que les montants des raccordements sont trop élevés ;
- de dire que la société ERDF n'a pas respecté le délai de trois mois pour l'envoi de la proposition technique et financière du premier projet ; et
- d'enjoindre la société ERDF de proposer une nouvelle proposition technique et financière globale pour les trois projets pour un montant « raisonnable ».

Vu les observations en défense, enregistrées le 13 mai 2014, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense Cedex, prise en la personne de son représentant légal dûment habilité, et ayant pour avocat, Me Cédric de POUZILHAC, SELAS Bersay & Associés, 31, avenue Hoche, 75008 Paris.
La société ERDF soutient que la demande de règlement de différend est irrecevable dès lors que la société NUCLEOSUN n'a produit aucun extrait de registre du commerce et des sociétés à l'appui de sa demande.
Elle fait valoir qu'aux termes de l'article 5.1.3.1 de la procédure de traitement des demandes de raccordement individuel en basse tension (BT) de puissance inférieure ou égale à 36 kVA au réseau public de distribution géré par la société ERDF applicable, les demandes de raccordement sont classées en vue de leur traitement par ordre chronologique selon leur date de qualification notifiée au demandeur.
Elle estime qu'en application de l'article 5.1.2.3 de la procédure de traitement applicable, « la date de qualification de la demande de raccordement est fixée à la date de réception du dossier lorsque celui-ci est complet… »
La société ERDF retient, concernant les deux projets de plus de 36 kVA, que la procédure de traitement des demandes de raccordement applicable dispose, aux termes de l'article 7.3.1, que « les demandes de raccordements sont classées en vue de leur traitement par ordre chronologique selon leur date de qualification notifiée au demandeur ».
Elle rappelle que l'article 7.2.3 de la procédure de traitement des demandes de raccordement applicable aux deux projets de plus de 36 kVA indique que « pour les installations de productions, la date de qualification de la demande de raccordement est fixée à la date d'envoi de la demande par le producteur lorsqu'elle est complète ».
La société ERDF conclut que les demandes de la société NUCLEOSUN ont été traitées dans un ordre strictement chronologique en prenant en compte les résultats des précédentes demandes.
Elle soutient qu'elle a procédé à l'étude de raccordement des trois projets en suivant le classement chronologique des demandes de raccordement qualifiées, conformément aux procédures de traitement applicables.
La société ERDF fait valoir qu'en application des procédures de traitement applicables, elle a respecté les « méthodes et principes publiées dans sa Documentation technique de référence ».
Elle rappelle que :

- s'agissant de la première demande, la solution technique consistait à créer un nouveau départ, grâce à un nouveau câble électrique d'une longueur de 170 mètres et d'une section de 95 millimètres carrés, depuis le poste existant ;
- s'agissant de la deuxième demande, la solution technique prenait en compte celle de la première demande et consistait à renforcer le départ créé dans le cadre de cette dernière, en augmentant la section du câble à 240 millimètres carrés, ainsi qu'à créer une dérivation à l'extrémité afin de raccorder la parcelle objet de la demande ;
- s'agissant de la dernière demande, la solution technique retenue, prenait en compte les deux précédentes pour conduire à l'installation d'un point de livraison alimenté en antenne souterraine, et ce, sans recourir à une nouvelle tranchée.

La société ERDF souligne que la société NUCLEOSUN a accepté chacune des solutions techniques et a signé chacune des propositions de raccordement.
Elle estime que la facturation de la contribution financière au coût du raccordement de la première demande a été établie sur la base du barème de raccordement en vigueur conformément aux dispositions de l'article 5.2.3.4 de la procédure de traitement applicable.
La société ERDF fait valoir qu'il ressort de la proposition de raccordement que les travaux, situés en zone de raccordement géographique n° 1 comportaient pour le premier projet :

- des travaux de branchement pour établir une puissance de raccordement (souterrain) en triphasé répartie 12 kVA/12 kVA/12 kVA ;
- des travaux d'extension conduisant à la pose d'un nouveau câble électrique de 170 mètres.

Elle soutient que l'application du barème de facturation applicable conduit aux prix suivants :

- pour les travaux de branchement : 1 591,00 euros HT ;
- pour les travaux d'extension 1 612,00 euros HT pour les coûts fixes auxquels s'ajoutent 56,27 euros par mètre multipliés par les 170 mètres soit 11 177,90 euros HT.

La société ERDF conclut que l'application du barème conduit à un prix total de 12 768,90 euros HT soit 15 271,60 TTC ce qui correspond à la somme figurant sur la proposition de raccordement.
Elle fait valoir que pour le deuxième projet, le coût résulte de l'augmentation de la section du câble à 240 millimètres et que cette opération a été facturée comme un surcoût conformément aux principes posés à l'article 6.4.3 du barème de facturation.
La société ERDF soutient qu'il en va de même pour le troisième projet.
Elle souligne que le coût a été minimisé par le fait qu'ERDF prévoit l'utilisation de la première tranchée avec une « surlargeur », au lieu de la réalisation d'une nouvelle tranchée.
La société ERDF conclut qu'elle a traité les demandes de la société NUCLEOSUN conformément aux procédures applicables tant en ce qui concerne les solutions techniques proposées que les contributions financières facturées.
Elle soutient que la société NUCLEOSUN a refusé dans chacune de ses demandes, le regroupement de celles-ci et qu'elles ont été traitées par la société ERDF conformément à la demande expresse de NUCLEOSUN, tout en les articulant pour minimiser les coûts.
La société ERDF estime que si la société NUCLEOSUN désire que ses demandes soient traitées de manière groupée, il lui appartient de présenter de nouvelles demandes de raccordement en application des procédures de traitement applicables.
Ainsi, la société ERDF demande au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter toutes les demandes de la société NUCLEOSUN et de notifier aux parties la décision à intervenir.

Vu les observations en réplique, enregistrées le 17 juin 2014, présentées par la société NUCLEOSUN.
La société NUCLEOSUN produit un extrait K bis de la société.
La société NUCLEOSUN soutient qu'il résulte des pièces produites par la société ERDF que les informations de la demande de raccordement ont été validées dès le 22 mars 2013.
Elle estime que la demande complète de raccordement a été transmise à ERDF le 30 mars 2013.
La société NUCLEOSUN s'étonne que la demande de raccordement pour le projet de centrale de 36 kVA n'ait été enregistrée que le 17 mai 2013.
Elle précise que concernant la troisième demande de raccordement, celle-ci est de 100 kWc et non de 90 kWc comme l'indique la société ERDF dans ses écritures.
La société NUCLEOSUN souligne que concernant deux autres projets de centrales photovoltaïques, situées dans le même village que les projets faisant l'objet du présent différend, il a été procédé au regroupement des demandes de raccordement sur proposition d'ERDF car celui-ci permettait des gains sur les coûts de raccordement.
Elle indique qu'habituellement la société NUCLEOSUN ne procède pas à des demandes groupées de raccordement afin, selon l'importance des coûts de raccordement, de pouvoir réaliser au moins un projet de centrale.
La société NUCLEOSUN soutient que ce qui précède démontre des traitements très différents de demandes de raccordement situées dans un même village.
Elle met en exergue le fait que, dans la présente espèce, la société ERDF a formulé trois propositions de raccordement alors que concernant d'autres projets dont les demandes n'étaient pas regroupées, la société ERDF n'a proposé qu'une seule proposition technique et financière.
La société NUCLEOSUN estime que le traitement et le prix des raccordements des trois projets photovoltaïques sont incohérents par rapport à ses précédentes demandes.
Elle fait valoir qu'elle a procédé au paiement des propositions de raccordement uniquement pour bénéficier du tarif d'achat de l'électricité photovoltaïque.
En conséquence, la société NUCLEOSUN persiste dans ses précédentes demandes et demande au Comité de règlement des différends et des sanctions de requalifier au 30 mars 2013 la demande de raccordement relative au premier projet de centrale photovoltaïque.

Vu les observations récapitulatives, enregistrées le 1er août 2014, présentées par la société ERDF,
La société ERDF soutient que la demande de règlement de la société NUCLEOSUN n'est accompagnée d'aucun extrait K bis et que sa demande est irrecevable.
Elle estime que les trois demandes de raccordement de la société NUCLEOSUN ont été traitées de manière conforme aux procédures de traitement applicables.
La société ERDF fait valoir l'étude des raccordements a suivi la même logique chronologique que leur classement.
Elle indique qu'elle a respecté les lignes directrices posées par les procédures de traitement pour définir les solutions de raccordement de référence des trois projets.
La société ERDF souligne que les solutions techniques ont été acceptées par la société NUCLEOSUN.
Elle précise que les prix facturés procèdent des solutions techniques proposées par la société ERDF et acceptées par la société NUCLEOSUN.
La société ERDF soutient que les prix proposés ont été établis en application des procédures de traitement applicables pour chacun des projets.
Elle demande au Comité de constater que la société ERDF a traité les demandes de raccordement de NUCLEOSUN conformément aux procédures applicables, s'agissant tant des solutions techniques proposées que des contributions financières facturées.
La société ERDF fait valoir que la société NUCLEOSUN a elle-même refusé le regroupement des demandes de raccordement.
Elle souligne que concernant les exemples cités par la requérante, le regroupement a été proposé par la société ERDF pour des raisons techniques et financières.
La société ERDF indique que ce choix est cohérent dans la mesure où les deux demandes étaient du même jour, les deux points de livraison situés au même endroit.
Elle estime que la requérante a accepté la proposition et a transmis à la société ERDF un document indiquant que les demandes faisaient l'objet d'une demande groupée.
La société ERDF souligne que s'agissant des demandes de raccordement faisant l'objet du présent différend, la société NUCLEOSUN n'a pas opté pour un groupement des demandes et que la société ERDF a estimé qu'un traitement lié des demandes ne s'imposait pas dès lors que les demandes avaient été reçues à plusieurs mois d'intervalle, que les projets portaient sur des bâtiments différents et menaient à des solutions techniques progressivement complexes.
Elle soutient que cette démarche n'a en rien lésé la requérante dans la mesure où le coût de raccordement a été établi en supposant les trois chantiers réalisés conjointement.
La société ERDF estime que l'espèce est également distincte du raccordement collectif, objet d'un autre différend l'opposant à la société NUCLEOSUN.
Elle fait valoir que dans l'hypothèse où la société NUCLEOSUN souhaiterait que ses demandes soient traitées de manière groupée, il lui faudra présenter de nouvelles demandes de raccordement.
La société ERDF demande au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter toutes les demandes de la société NUCLEOSUN et de notifier aux parties la décision à intervenir.

Vu la mesure d'instruction en date du 3 février 2015, par laquelle le rapporteur demande à la société NUCLEOSUN d'indiquer pour chacun des projets l'état d'avancement des travaux de raccordement et, le cas échéant, si les installations sont en service.
Vu la lettre en date du 13 février 2015, par laquelle la société NUCLEOSUN indique qu'aucune des trois centrales photovoltaïques n'est en service. La société NUCLEOSUN précise que la centrale de 36 kWc est en attente de consuel tandis que le chantier des deux autres centrales « démarrera prochainement ».
Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 23 février 2015, présentées par la société NUCLEOSUN.
Vu les observations enregistrées le 6 mars 2015, par laquelle la société ERDF répond aux lettres de la société NUCLEOSUN du 13 et du 20 février 2015. La société ERDF souligne que les modifications du réseau sont réalisées depuis le 8 avril 2014 pour les trois centrales, les travaux de mise sous tension des trois points d'injection datant du 28 juillet 2014. La société ERDF précise que la centrale de 36 kVA n'est plus en attente de consuel et que la mise en service était prévue pour le 5 mars 2015. La société ERDF conclut que la mise en services des deux autres projets est suspendue à l'achèvement des travaux à la charge du producteur.

Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2015-206 du 24 février 2015 relatif au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 11 mars 2015 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 20 mai 2014 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 06-38-14 ;
Vu la décision du 11 mars 2015 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie fixant la date de clôture de l'instruction relative au différend qui oppose la société NUCLEOSUN à la société Electricité Réseau distribution France ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 15 avril 2015, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Mme Monique LIEBERT-CHAMPAGNE, président, Mme Françoise LAPORTE, M. Roland PEYLET et M. Claude GRELLIER, membres, en présence de :
Mme Alexandra BONHOMME, directrice juridique et représentant le directeur général empêché ;
M. Marc DREVON, rapporteur ;
Le représentant de la société NUCLEOSUN, M. Pascal BRAUD, assisté de Me Raphaël ROMI ;
Le représentant de la société ERDF, assisté de Me Cédric de POUZILHAC,
Après avoir entendu :

- le rapport de M. Marc DREVON, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de M. Pascal BRAUD et de Me Raphaël ROMI pour la société NUCLEOSUN ; la société NUCLEOSUN persiste dans ses moyens et conclusions ;
- les observations de Me Cédric de POUZILHAC pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;

Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 15 avril 2015, après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.

Sur la recevabilité de la demande de la société NUCLEOSUN :
La société ERDF demande au comité de déclarer irrecevable la demande de la société NUCLEOSUN au motif qu'aucun extrait K bis de moins de trois mois n'a été produit.
Il ressort des pièces du dossier que la société NUCLEOSUN a produit, aux termes de ses écritures enregistrées le 17 juin 2014, un extrait K bis daté du 29 avril 2014.
En conséquence, la demande de la société NUCLEOSUN est recevable.
Sur le délai de traitement des demandes de raccordement :
La société NUCLEOSUN estime que la demande de raccordement relative au premier projet de centrale n'a pas été traitée dans les délais.
La procédure de traitement des demandes de raccordement individuel en basse tension de puissance inférieure ou égale à 36 kVA au réseau public de distribution géré par ERDF alors applicable dispose à l'article 5.2.2.1 que pour les installations de productions le délai de production de la proposition de raccordement n'excède pas, à compter de la date de qualification de la demande de raccordement, six semaines lorsque le raccordement comprend seulement la création d'ouvrages de branchement et il n'excède pas trois mois en cas de création d'ouvrages d'extension.
Il ressort des pièces du dossier que le raccordement de la centrale nécessitait des travaux d'extension.
La société ERDF disposait d'un délai de transmission de la proposition de raccordement de trois mois.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de raccordement a été envoyée le 30 mars 2013, mais la société NUCLEOSUN ne produit cependant pas la preuve de réception de ce courrier.
Par ailleurs la société ERDF affirme ne l'avoir reçue que le 17 mai 2013.
Quelle que soit la date à laquelle le projet a été qualifié, la société ERDF n'a transmis la proposition technique et financière que le 5 décembre 2013 et elle n'a été reçue par la société NUCLEOSUN que le 13 décembre 2013.
Ainsi, la société ERDF n'a pas respecté le délai de trois mois pour l'instruction de la demande de raccordement du premier projet de la société NUCLEOSUN.
Dans ces conditions, la société ERDF a méconnu sa propre procédure de traitement des demandes de raccordement.
Il ressort des termes des conventions de raccordement des deux projets d'une puissance de 100 kWc que celles-ci étaient conditionnées par la réalisation du raccordement du premier projet.
A supposer même que les conventions de raccordement des deuxième et troisième projets n'aient été définitives qu'à compter de la transmission de la proposition de raccordement du premier projet, cela est sans conséquence sur le respect par la société ERDF du délai de trois mois pour l'instruction de la demande de raccordement des deuxième et troisième projets de la société NUCLEOSUN en application de la procédure de traitement des demandes de raccordement applicable.
Dans ces conditions, la société ERDF a respecté la procédure de traitement des demandes de raccordement des deuxième et troisième projets.
Sur les solutions techniques proposées par ERDF et le prix proposé pour chaque raccordement :
La société NUCLEOSUN soutient que le prix proposé par la société ERDF pour le raccordement des trois projets de centrales est excessif.
La société NUCLEOSUN relève qu'une ligne de 20 000 volts traverserait le site prévu pour les trois projets.
Il ressort des pièces du dossier que :

- s'agissant de la première demande, la solution technique consistait à créer un nouveau départ, grâce à un nouveau câble électrique d'une longueur de 170 mètres et d'une section de 95 millimètres carrés, depuis le poste existant ;
- s'agissant de la deuxième demande, la solution technique prenait en compte celle de la première demande et consistait à renforcer le départ créé dans le cadre de cette dernière, en augmentant la section du câble à 240 millimètres carrés, ainsi qu'à créer une dérivation à l'extrémité afin de raccorder la parcelle objet de la demande ;
- s'agissant de la dernière demande, la solution technique retenue, prenait en compte les deux précédentes pour conduire à l'installation d'un point de livraison alimenté en antenne souterraine, et ce, sans recourir à une nouvelle tranchée.

Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la solution technique envisagée pour chacun des trois projets ne correspondrait pas à la solution technique de référence.
En application de l'article 5.2.3.4 de la procédure de traitement applicable « le montant de la contribution au coût du raccordement à la charge du demandeur est calculée sur la base du barème de raccordement d'ERDF en vigueur, approuvée par la Commission de régulation de l'énergie ».
Il ressort de l'article 8.1.4 Périmètre de facturation du Barème pour la facturation des raccordements au réseau public de distribution d'électricité concédé à ERDF des installations de productions inférieures ou égales à 36 kVA que le périmètre et les composants facturés se composent des coûts fixes de branchement auxquels sont ajoutés des coûts fixes d'extension et des coûts variables d'extension multipliés par la longueur de la partie de l'extension créée.
Il ressort des pièces du dossier que la société ERDF a fait une correcte application de ce barème concernant la demande de raccordement du premier projet.
Concernant le deuxième et le troisième projets, contrairement à ce qu'indique la société ERDF dans ses écritures, c'est l'article 8.2.3 du Barème pour la facturation des raccordements au réseau public de distribution d'électricité concédé à ERDF qui s'applique et non l'article 6.4.3 qui concerne le raccordement individuel d'une installation de consommation BT de puissance supérieure à 36 kVA. En dépit de cette erreur de plume, la société ERDF a fait une exacte application du barème en vigueur.
Dès lors, pour ces trois projets, les prix proposés pour ces raccordements ne peuvent être remis en cause.
Sur l'octroi d'une nouvelle proposition financière globale et acceptable :
La société NUCLEOSUN estime que le traitement des demandes de raccordement est incohérent.
Les conventions de raccordement des trois projets sont conclues. La centrale de 36 KWc est mise en service depuis le 5 mars 2015. Pour les trois projets, les modifications du réseau sont réalisées depuis le 8 avril 2014 et la mise sous tension des trois points d'injection date du 28 juillet 2014.
Il n'y a pas lieu en l'espèce, compte tenu, d'une part, des solutions techniques retenues par la société ERDF et de leur tarification et, d'autre part, de la signature par la société NUCLEOSUN d'une proposition technique et financière pour le raccordement de chacun des trois projets, d'enjoindre à la société ERDF de proposer une nouvelle proposition technique et financière.

Décide :


Historique des versions

Version 1

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 21 février 2014, sous le numéro 06-38-14, présentée, d'une part, par la société Nucleosun, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Roche-sur-Yon sous le numéro 537 413 700, dont le siège social est situé 41, rue de Villeneuve à Saint-Hilaire-de-Riez (85270), représentée par son représentant légal.

La société Nucleosun a saisi le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après « la société ERDF ») sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité de trois centrales photovoltaïques sur la commune de Ménomblet en Vendée.

La société ERDF est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de la commune.

Concernant la première demande de raccordement :

Il s'agit d'un projet en intégration simplifiée au bâti d'une puissance installée de 36 kWc situé rue de l'Auguinière, chemin rural n° 9 sur une parcelle numérotée 1161 sur le territoire de la commune de Ménomblet en Vendée.

Le 22 janvier 2013, M. Olivier BAZIREAU propriétaire du terrain sur lequel est situé le projet a autorisé la société NUCLEOSUN, représentée par son représentant légal, à effectuer toutes les démarches administratives nécessaires à la demande de déclaration préalable pour la réalisation du projet.

Le 31 janvier 2013, M. Pascal BRAUD, en qualité de représentant de la société NUCLEOSUN, a présenté une déclaration préalable pour l'installation de panneaux photovoltaïques sur ce même terrain, laquelle a fait l'objet d'un arrêté de non-opposition daté du 29 mars 2013.

Le 30 mars 2013, la société Alliance Photovoltaïque-BS ENERGIES, agissant en qualité de tiers mandataire, a adressé une demande de raccordement au réseau public de distribution d'électricité pour l'installation de production de la société NUCLEOSUN.

Le 17 mai 2013, l'agence Raccordement Producteur Pays de la Loire de la société ERDF a reçu le dossier et a informé la société NUCLEOSUN du fait que sa demande était complète.

Le 13 décembre 2013, la société NUCLEOSUN a reçu une proposition de raccordement, datée du 5 décembre 2013 de la part de la société ERDF et d'un montant de 15 271,60 euros.

Le 5 mars 2014, la société NUCLEOSUN a accepté cette proposition de raccordement en adressant un chèque d'acompte de 7 635,80 euros.

Concernant la deuxième demande de raccordement :

Il s'agit d'un projet d'une puissance de 100 kWc en intégration simplifiée au bâti situé rue de l'Auguinière, sur une parcelle numérotée 3 sur le territoire de la commune de Ménomblet en Vendée.

La demande de raccordement de la société NUCLEOSUN, datée du 21 septembre 2014, a été déclarée complète par la société ERDF le 24 septembre 2013.

Le 28 novembre 2013, la société ERDF a adressé à la société NUCLEOSUN une convention de raccordement d'un montant de 9 002,46 euros.

Le 25 février 2014, la société NUCLEOSUN a accepté cette proposition de raccordement en adressant un chèque d'acompte de 4 501,23 euros.

Concernant la troisième demande de raccordement :

Il s'agit d'un projet de 100 kWc en intégration simplifiée au bâti situé rue de l'Auguinière, sur une parcelle numérotée 1182 sur le territoire de la commune de Ménomblet en Vendée.

Le 21 septembre 2013, la société NUCLEOSUN a envoyé une demande de raccordement à la société ERDF.

Le 24 septembre 2013, la société ERDF a déclaré la demande complète.

Le 28 novembre 2013, la société ERDF a adressé à la société NUCLEOSUN une convention de raccordement d'un montant de 16 690,24 euros.

Le 25 février 2013, la société NUCLEOSUN a accepté la convention de raccordement et a adressé à la société ERDF un chèque d'acompte de 5 669,62 euros.

Antérieurement à l'acceptation de l'ensemble des propositions de raccordement, le 20 février 2014, estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution des trois installations de production n'étaient pas satisfaisantes, la société NUCLEOSUN a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie d'une demande de règlement du différend qui les oppose à la société ERDF.

Dans ses observations, la société NUCLEOSUN soutient que la proposition technique et financière pour le projet de centrale photovoltaïque de moins de 36 kVA a été adressée tardivement par la société ERDF en méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 4 mars 2011.

Elle fait valoir que les deux autres propositions de raccordement pour les projets de 100 kWc ont été reçues dans les délais mais qu'elles ne précisaient pas le prix total des trois demandes de raccordement.

La société NUCLEOSUN estime que le montant des deux conventions de raccordement était soumis à l'acceptation de la proposition de raccordement du projet d'une puissance de 36 kWc alors même que cette dernière n'a été communiquée par la société ERDF que le 13 décembre 2013.

Elle soutient qu'elle se trouvait dans la situation de devoir accepter les conventions de raccordement des deux plus gros projets sans connaître le prix global du raccordement.

La société NUCLEOSUN fait valoir que le montant pour le raccordement des trois projets, respectivement de 15 271,60 euros, 9 000,2 euros et 16 690,24 euros est trop élevé alors même qu'une ligne de 20 000 volts traverse le site des centrales projetées.

En conséquence, la société NUCLEOSUN demande au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie :

- de dire que les montants des raccordements sont trop élevés ;

- de dire que la société ERDF n'a pas respecté le délai de trois mois pour l'envoi de la proposition technique et financière du premier projet ; et

- d'enjoindre la société ERDF de proposer une nouvelle proposition technique et financière globale pour les trois projets pour un montant « raisonnable ».

Vu les observations en défense, enregistrées le 13 mai 2014, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense Cedex, prise en la personne de son représentant légal dûment habilité, et ayant pour avocat, Me Cédric de POUZILHAC, SELAS Bersay & Associés, 31, avenue Hoche, 75008 Paris.

La société ERDF soutient que la demande de règlement de différend est irrecevable dès lors que la société NUCLEOSUN n'a produit aucun extrait de registre du commerce et des sociétés à l'appui de sa demande.

Elle fait valoir qu'aux termes de l'article 5.1.3.1 de la procédure de traitement des demandes de raccordement individuel en basse tension (BT) de puissance inférieure ou égale à 36 kVA au réseau public de distribution géré par la société ERDF applicable, les demandes de raccordement sont classées en vue de leur traitement par ordre chronologique selon leur date de qualification notifiée au demandeur.

Elle estime qu'en application de l'article 5.1.2.3 de la procédure de traitement applicable, « la date de qualification de la demande de raccordement est fixée à la date de réception du dossier lorsque celui-ci est complet… »

La société ERDF retient, concernant les deux projets de plus de 36 kVA, que la procédure de traitement des demandes de raccordement applicable dispose, aux termes de l'article 7.3.1, que « les demandes de raccordements sont classées en vue de leur traitement par ordre chronologique selon leur date de qualification notifiée au demandeur ».

Elle rappelle que l'article 7.2.3 de la procédure de traitement des demandes de raccordement applicable aux deux projets de plus de 36 kVA indique que « pour les installations de productions, la date de qualification de la demande de raccordement est fixée à la date d'envoi de la demande par le producteur lorsqu'elle est complète ».

La société ERDF conclut que les demandes de la société NUCLEOSUN ont été traitées dans un ordre strictement chronologique en prenant en compte les résultats des précédentes demandes.

Elle soutient qu'elle a procédé à l'étude de raccordement des trois projets en suivant le classement chronologique des demandes de raccordement qualifiées, conformément aux procédures de traitement applicables.

La société ERDF fait valoir qu'en application des procédures de traitement applicables, elle a respecté les « méthodes et principes publiées dans sa Documentation technique de référence ».

Elle rappelle que :

- s'agissant de la première demande, la solution technique consistait à créer un nouveau départ, grâce à un nouveau câble électrique d'une longueur de 170 mètres et d'une section de 95 millimètres carrés, depuis le poste existant ;

- s'agissant de la deuxième demande, la solution technique prenait en compte celle de la première demande et consistait à renforcer le départ créé dans le cadre de cette dernière, en augmentant la section du câble à 240 millimètres carrés, ainsi qu'à créer une dérivation à l'extrémité afin de raccorder la parcelle objet de la demande ;

- s'agissant de la dernière demande, la solution technique retenue, prenait en compte les deux précédentes pour conduire à l'installation d'un point de livraison alimenté en antenne souterraine, et ce, sans recourir à une nouvelle tranchée.

La société ERDF souligne que la société NUCLEOSUN a accepté chacune des solutions techniques et a signé chacune des propositions de raccordement.

Elle estime que la facturation de la contribution financière au coût du raccordement de la première demande a été établie sur la base du barème de raccordement en vigueur conformément aux dispositions de l'article 5.2.3.4 de la procédure de traitement applicable.

La société ERDF fait valoir qu'il ressort de la proposition de raccordement que les travaux, situés en zone de raccordement géographique n° 1 comportaient pour le premier projet :

- des travaux de branchement pour établir une puissance de raccordement (souterrain) en triphasé répartie 12 kVA/12 kVA/12 kVA ;

- des travaux d'extension conduisant à la pose d'un nouveau câble électrique de 170 mètres.

Elle soutient que l'application du barème de facturation applicable conduit aux prix suivants :

- pour les travaux de branchement : 1 591,00 euros HT ;

- pour les travaux d'extension 1 612,00 euros HT pour les coûts fixes auxquels s'ajoutent 56,27 euros par mètre multipliés par les 170 mètres soit 11 177,90 euros HT.

La société ERDF conclut que l'application du barème conduit à un prix total de 12 768,90 euros HT soit 15 271,60 TTC ce qui correspond à la somme figurant sur la proposition de raccordement.

Elle fait valoir que pour le deuxième projet, le coût résulte de l'augmentation de la section du câble à 240 millimètres et que cette opération a été facturée comme un surcoût conformément aux principes posés à l'article 6.4.3 du barème de facturation.

La société ERDF soutient qu'il en va de même pour le troisième projet.

Elle souligne que le coût a été minimisé par le fait qu'ERDF prévoit l'utilisation de la première tranchée avec une « surlargeur », au lieu de la réalisation d'une nouvelle tranchée.

La société ERDF conclut qu'elle a traité les demandes de la société NUCLEOSUN conformément aux procédures applicables tant en ce qui concerne les solutions techniques proposées que les contributions financières facturées.

Elle soutient que la société NUCLEOSUN a refusé dans chacune de ses demandes, le regroupement de celles-ci et qu'elles ont été traitées par la société ERDF conformément à la demande expresse de NUCLEOSUN, tout en les articulant pour minimiser les coûts.

La société ERDF estime que si la société NUCLEOSUN désire que ses demandes soient traitées de manière groupée, il lui appartient de présenter de nouvelles demandes de raccordement en application des procédures de traitement applicables.

Ainsi, la société ERDF demande au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter toutes les demandes de la société NUCLEOSUN et de notifier aux parties la décision à intervenir.

Vu les observations en réplique, enregistrées le 17 juin 2014, présentées par la société NUCLEOSUN.

La société NUCLEOSUN produit un extrait K bis de la société.

La société NUCLEOSUN soutient qu'il résulte des pièces produites par la société ERDF que les informations de la demande de raccordement ont été validées dès le 22 mars 2013.

Elle estime que la demande complète de raccordement a été transmise à ERDF le 30 mars 2013.

La société NUCLEOSUN s'étonne que la demande de raccordement pour le projet de centrale de 36 kVA n'ait été enregistrée que le 17 mai 2013.

Elle précise que concernant la troisième demande de raccordement, celle-ci est de 100 kWc et non de 90 kWc comme l'indique la société ERDF dans ses écritures.

La société NUCLEOSUN souligne que concernant deux autres projets de centrales photovoltaïques, situées dans le même village que les projets faisant l'objet du présent différend, il a été procédé au regroupement des demandes de raccordement sur proposition d'ERDF car celui-ci permettait des gains sur les coûts de raccordement.

Elle indique qu'habituellement la société NUCLEOSUN ne procède pas à des demandes groupées de raccordement afin, selon l'importance des coûts de raccordement, de pouvoir réaliser au moins un projet de centrale.

La société NUCLEOSUN soutient que ce qui précède démontre des traitements très différents de demandes de raccordement situées dans un même village.

Elle met en exergue le fait que, dans la présente espèce, la société ERDF a formulé trois propositions de raccordement alors que concernant d'autres projets dont les demandes n'étaient pas regroupées, la société ERDF n'a proposé qu'une seule proposition technique et financière.

La société NUCLEOSUN estime que le traitement et le prix des raccordements des trois projets photovoltaïques sont incohérents par rapport à ses précédentes demandes.

Elle fait valoir qu'elle a procédé au paiement des propositions de raccordement uniquement pour bénéficier du tarif d'achat de l'électricité photovoltaïque.

En conséquence, la société NUCLEOSUN persiste dans ses précédentes demandes et demande au Comité de règlement des différends et des sanctions de requalifier au 30 mars 2013 la demande de raccordement relative au premier projet de centrale photovoltaïque.

Vu les observations récapitulatives, enregistrées le 1er août 2014, présentées par la société ERDF,

La société ERDF soutient que la demande de règlement de la société NUCLEOSUN n'est accompagnée d'aucun extrait K bis et que sa demande est irrecevable.

Elle estime que les trois demandes de raccordement de la société NUCLEOSUN ont été traitées de manière conforme aux procédures de traitement applicables.

La société ERDF fait valoir l'étude des raccordements a suivi la même logique chronologique que leur classement.

Elle indique qu'elle a respecté les lignes directrices posées par les procédures de traitement pour définir les solutions de raccordement de référence des trois projets.

La société ERDF souligne que les solutions techniques ont été acceptées par la société NUCLEOSUN.

Elle précise que les prix facturés procèdent des solutions techniques proposées par la société ERDF et acceptées par la société NUCLEOSUN.

La société ERDF soutient que les prix proposés ont été établis en application des procédures de traitement applicables pour chacun des projets.

Elle demande au Comité de constater que la société ERDF a traité les demandes de raccordement de NUCLEOSUN conformément aux procédures applicables, s'agissant tant des solutions techniques proposées que des contributions financières facturées.

La société ERDF fait valoir que la société NUCLEOSUN a elle-même refusé le regroupement des demandes de raccordement.

Elle souligne que concernant les exemples cités par la requérante, le regroupement a été proposé par la société ERDF pour des raisons techniques et financières.

La société ERDF indique que ce choix est cohérent dans la mesure où les deux demandes étaient du même jour, les deux points de livraison situés au même endroit.

Elle estime que la requérante a accepté la proposition et a transmis à la société ERDF un document indiquant que les demandes faisaient l'objet d'une demande groupée.

La société ERDF souligne que s'agissant des demandes de raccordement faisant l'objet du présent différend, la société NUCLEOSUN n'a pas opté pour un groupement des demandes et que la société ERDF a estimé qu'un traitement lié des demandes ne s'imposait pas dès lors que les demandes avaient été reçues à plusieurs mois d'intervalle, que les projets portaient sur des bâtiments différents et menaient à des solutions techniques progressivement complexes.

Elle soutient que cette démarche n'a en rien lésé la requérante dans la mesure où le coût de raccordement a été établi en supposant les trois chantiers réalisés conjointement.

La société ERDF estime que l'espèce est également distincte du raccordement collectif, objet d'un autre différend l'opposant à la société NUCLEOSUN.

Elle fait valoir que dans l'hypothèse où la société NUCLEOSUN souhaiterait que ses demandes soient traitées de manière groupée, il lui faudra présenter de nouvelles demandes de raccordement.

La société ERDF demande au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter toutes les demandes de la société NUCLEOSUN et de notifier aux parties la décision à intervenir.

Vu la mesure d'instruction en date du 3 février 2015, par laquelle le rapporteur demande à la société NUCLEOSUN d'indiquer pour chacun des projets l'état d'avancement des travaux de raccordement et, le cas échéant, si les installations sont en service.

Vu la lettre en date du 13 février 2015, par laquelle la société NUCLEOSUN indique qu'aucune des trois centrales photovoltaïques n'est en service. La société NUCLEOSUN précise que la centrale de 36 kWc est en attente de consuel tandis que le chantier des deux autres centrales « démarrera prochainement ».

Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 23 février 2015, présentées par la société NUCLEOSUN.

Vu les observations enregistrées le 6 mars 2015, par laquelle la société ERDF répond aux lettres de la société NUCLEOSUN du 13 et du 20 février 2015. La société ERDF souligne que les modifications du réseau sont réalisées depuis le 8 avril 2014 pour les trois centrales, les travaux de mise sous tension des trois points d'injection datant du 28 juillet 2014. La société ERDF précise que la centrale de 36 kVA n'est plus en attente de consuel et que la mise en service était prévue pour le 5 mars 2015. La société ERDF conclut que la mise en services des deux autres projets est suspendue à l'achèvement des travaux à la charge du producteur.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;

Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu le décret n° 2015-206 du 24 février 2015 relatif au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu la décision du 11 mars 2015 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu la décision du 20 mai 2014 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 06-38-14 ;

Vu la décision du 11 mars 2015 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie fixant la date de clôture de l'instruction relative au différend qui oppose la société NUCLEOSUN à la société Electricité Réseau distribution France ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 15 avril 2015, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Mme Monique LIEBERT-CHAMPAGNE, président, Mme Françoise LAPORTE, M. Roland PEYLET et M. Claude GRELLIER, membres, en présence de :

Mme Alexandra BONHOMME, directrice juridique et représentant le directeur général empêché ;

M. Marc DREVON, rapporteur ;

Le représentant de la société NUCLEOSUN, M. Pascal BRAUD, assisté de Me Raphaël ROMI ;

Le représentant de la société ERDF, assisté de Me Cédric de POUZILHAC,

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Marc DREVON, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

- les observations de M. Pascal BRAUD et de Me Raphaël ROMI pour la société NUCLEOSUN ; la société NUCLEOSUN persiste dans ses moyens et conclusions ;

- les observations de Me Cédric de POUZILHAC pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;

Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 15 avril 2015, après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.

Sur la recevabilité de la demande de la société NUCLEOSUN :

La société ERDF demande au comité de déclarer irrecevable la demande de la société NUCLEOSUN au motif qu'aucun extrait K bis de moins de trois mois n'a été produit.

Il ressort des pièces du dossier que la société NUCLEOSUN a produit, aux termes de ses écritures enregistrées le 17 juin 2014, un extrait K bis daté du 29 avril 2014.

En conséquence, la demande de la société NUCLEOSUN est recevable.

Sur le délai de traitement des demandes de raccordement :

La société NUCLEOSUN estime que la demande de raccordement relative au premier projet de centrale n'a pas été traitée dans les délais.

La procédure de traitement des demandes de raccordement individuel en basse tension de puissance inférieure ou égale à 36 kVA au réseau public de distribution géré par ERDF alors applicable dispose à l'article 5.2.2.1 que pour les installations de productions le délai de production de la proposition de raccordement n'excède pas, à compter de la date de qualification de la demande de raccordement, six semaines lorsque le raccordement comprend seulement la création d'ouvrages de branchement et il n'excède pas trois mois en cas de création d'ouvrages d'extension.

Il ressort des pièces du dossier que le raccordement de la centrale nécessitait des travaux d'extension.

La société ERDF disposait d'un délai de transmission de la proposition de raccordement de trois mois.

Il ressort des pièces du dossier que la demande de raccordement a été envoyée le 30 mars 2013, mais la société NUCLEOSUN ne produit cependant pas la preuve de réception de ce courrier.

Par ailleurs la société ERDF affirme ne l'avoir reçue que le 17 mai 2013.

Quelle que soit la date à laquelle le projet a été qualifié, la société ERDF n'a transmis la proposition technique et financière que le 5 décembre 2013 et elle n'a été reçue par la société NUCLEOSUN que le 13 décembre 2013.

Ainsi, la société ERDF n'a pas respecté le délai de trois mois pour l'instruction de la demande de raccordement du premier projet de la société NUCLEOSUN.

Dans ces conditions, la société ERDF a méconnu sa propre procédure de traitement des demandes de raccordement.

Il ressort des termes des conventions de raccordement des deux projets d'une puissance de 100 kWc que celles-ci étaient conditionnées par la réalisation du raccordement du premier projet.

A supposer même que les conventions de raccordement des deuxième et troisième projets n'aient été définitives qu'à compter de la transmission de la proposition de raccordement du premier projet, cela est sans conséquence sur le respect par la société ERDF du délai de trois mois pour l'instruction de la demande de raccordement des deuxième et troisième projets de la société NUCLEOSUN en application de la procédure de traitement des demandes de raccordement applicable.

Dans ces conditions, la société ERDF a respecté la procédure de traitement des demandes de raccordement des deuxième et troisième projets.

Sur les solutions techniques proposées par ERDF et le prix proposé pour chaque raccordement :

La société NUCLEOSUN soutient que le prix proposé par la société ERDF pour le raccordement des trois projets de centrales est excessif.

La société NUCLEOSUN relève qu'une ligne de 20 000 volts traverserait le site prévu pour les trois projets.

Il ressort des pièces du dossier que :

- s'agissant de la première demande, la solution technique consistait à créer un nouveau départ, grâce à un nouveau câble électrique d'une longueur de 170 mètres et d'une section de 95 millimètres carrés, depuis le poste existant ;

- s'agissant de la deuxième demande, la solution technique prenait en compte celle de la première demande et consistait à renforcer le départ créé dans le cadre de cette dernière, en augmentant la section du câble à 240 millimètres carrés, ainsi qu'à créer une dérivation à l'extrémité afin de raccorder la parcelle objet de la demande ;

- s'agissant de la dernière demande, la solution technique retenue, prenait en compte les deux précédentes pour conduire à l'installation d'un point de livraison alimenté en antenne souterraine, et ce, sans recourir à une nouvelle tranchée.

Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la solution technique envisagée pour chacun des trois projets ne correspondrait pas à la solution technique de référence.

En application de l'article 5.2.3.4 de la procédure de traitement applicable « le montant de la contribution au coût du raccordement à la charge du demandeur est calculée sur la base du barème de raccordement d'ERDF en vigueur, approuvée par la Commission de régulation de l'énergie ».

Il ressort de l'article 8.1.4 Périmètre de facturation du Barème pour la facturation des raccordements au réseau public de distribution d'électricité concédé à ERDF des installations de productions inférieures ou égales à 36 kVA que le périmètre et les composants facturés se composent des coûts fixes de branchement auxquels sont ajoutés des coûts fixes d'extension et des coûts variables d'extension multipliés par la longueur de la partie de l'extension créée.

Il ressort des pièces du dossier que la société ERDF a fait une correcte application de ce barème concernant la demande de raccordement du premier projet.

Concernant le deuxième et le troisième projets, contrairement à ce qu'indique la société ERDF dans ses écritures, c'est l'article 8.2.3 du Barème pour la facturation des raccordements au réseau public de distribution d'électricité concédé à ERDF qui s'applique et non l'article 6.4.3 qui concerne le raccordement individuel d'une installation de consommation BT de puissance supérieure à 36 kVA. En dépit de cette erreur de plume, la société ERDF a fait une exacte application du barème en vigueur.

Dès lors, pour ces trois projets, les prix proposés pour ces raccordements ne peuvent être remis en cause.

Sur l'octroi d'une nouvelle proposition financière globale et acceptable :

La société NUCLEOSUN estime que le traitement des demandes de raccordement est incohérent.

Les conventions de raccordement des trois projets sont conclues. La centrale de 36 KWc est mise en service depuis le 5 mars 2015. Pour les trois projets, les modifications du réseau sont réalisées depuis le 8 avril 2014 et la mise sous tension des trois points d'injection date du 28 juillet 2014.

Il n'y a pas lieu en l'espèce, compte tenu, d'une part, des solutions techniques retenues par la société ERDF et de leur tarification et, d'autre part, de la signature par la société NUCLEOSUN d'une proposition technique et financière pour le raccordement de chacun des trois projets, d'enjoindre à la société ERDF de proposer une nouvelle proposition technique et financière.

Décide :