JORF n°0157 du 9 juillet 2010

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Sur la recevabilité de la demande de la société JUWI :
La société EDF soutient que la saisine est irrecevable dans la mesure où la société JUWI agirait pour le compte de la SNC PV L'Espérance sans produire de mandat.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de raccordement, ainsi que la déclaration d'exploiter, ont été effectuées par la société JUWI qui a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions.
La société EDF n'est, donc, pas fondée à contester la recevabilité de la saisine et l'intérêt à agir de la société JUWI.
Sur le raccordement du projet photovoltaïque de Saint-François au réseau public de distribution d'électricité :
Sur les conditions d'entrée en file d'attente de l'installation de production photovoltaïque de la société JUWI :
La société JUWI demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater qu'en exigeant la production d'un titre d'exploitation et non d'un titre d'urbanisme pour l'entrée de son projet dans la file d'attente du raccordement, la société EDF a fait une application irrégulière de sa procédure de traitement des demandes de raccordement.
Aux termes de l'article 4.9 de la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité aux réseaux publics de distribution de la société ERDF, appliquée par la direction des systèmes énergétiques insulaires de la société EDF pour les installations de production, la date d'entrée en file d'attente est fixée à la date de réception par EDF de la « fourniture par le producteur d'un des documents suivants [...] :
― pour les installations soumises à permis de construire, une copie de la décision accordant le permis de construire (notamment le cas des projets éoliens de hauteur supérieure à 12 mètres) spécifiée à l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme, ou de l'attestation prévue par l'article R. 421-31 du même code ;
― pour les installations soumises à la déclaration de travaux, une copie de la déclaration de travaux ou de la mention de notification de prescriptions comme indiqué à l'article R. 422-10 du code de l'urbanisme [...] ;
― pour les installations ne relevant d'aucun des cas ci-dessus, une copie du récépissé de déclaration d'exploitation ou une copie de l'autorisation d'exploitation, documents délivrés dans les conditions prévues par le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000, [...] ».
En application de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur issue du décret du 5 janvier 2007, les « constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une surface hors œuvre brute inférieure ou égale à 2 mètres carrés » sont dispensées de toute formalité au titre du code.
En l'espèce, à la date à laquelle la société JUWI a demandé à la société EDF de lui transmettre une étude détaillée, soit le 11 décembre 2008, l'installation de panneaux photovoltaïques proprement dite n'était soumise à aucune formalité particulière au titre du code de l'urbanisme.
Toutefois, l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 5 janvier 2007, dispose que les « constructions ayant pour effet de créer une surface hors œuvre brute supérieure à deux m² et inférieure ou égale à vingt mètres carrés » doivent être précédées d'une déclaration préalable de travaux.
Il en résulte que la construction d'un poste de livraison d'une surface hors œuvre brute supérieure à 2 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 m², était, donc, soumise à déclaration préalable de travaux ou d'aménagements.
Or, une installation de production d'électricité à partir de l'énergie solaire, qui a vocation à injecter de l'électricité sur un réseau public de distribution, est techniquement constituée non seulement de panneaux photovoltaïques mais également d'autres constructions ou installations électriques qui, pour certaines, comme les postes de livraison, requièrent une autorisation d'urbanisme.
Contrairement à ce que soutient la société EDF dans son mémoire en duplique, le poste de livraison, propriété du client, ne fait pas partie des « ouvrages de raccordement » limitativement énumérés à l'article 2 du décret du 28 août 2007 pris sur le fondement de l'article 23-1 de la loi du 10 février 2000, et qui relèvent des réseaux publics de transport et de distribution.
En application de l'article 4.9 de la procédure précitée, le projet d'installation de production photovoltaïque de la société JUWI pouvait entrer en file d'attente dès lors qu'était produite, pour son poste électrique, une « copie de la déclaration de travaux ou de la mention de notification de prescriptions ».
Il ressort des pièces du dossier que la société JUWI a accompagné sa demande d'étude détaillée d'un « récépissé de dépôt d'une déclaration préalable » à des travaux ou aménagements non soumis à permis de construire pour son poste électrique.
La société EDF n'a contesté ni que la déclaration de travaux pour le poste de livraison a été effectuée le 28 septembre 2008 ni que le récépissé joint par la société JUWI à sa demande correspondait à cette déclaration et s'est bornée à réclamer, le 18 décembre 2008, pour l'entrée en file d'attente du projet de la société JUWI le « courrier de la DIDEME accusant la réception de la demande de l'autorisation d'exploiter ».
En demandant une copie du récépissé de déclaration d'exploitation, la société EDF a méconnu sa propre procédure de traitement des demandes de raccordement et retardé l'entrée en file d'attente du projet photovoltaïque de la société JUWI.
Dans ces conditions, le projet d'installation de production photovoltaïque de la société JUWI doit être regardé comme étant entré en file d'attente à la date à laquelle la société EDF a accusé réception de la demande d'étude détaillée à laquelle était joint le récépissé de dépôt de la déclaration préalable relative au poste de livraison, soit le 18 décembre 2008.
Dans la mesure où, plusieurs projets de production sont entrés en file d'attente avant le 29 janvier 2009, date à laquelle la société EDF a accepté d'insérer le projet de la société JUWI dans la file d'attente, le comité de règlement des différends et des sanctions ne saurait imposer à la société EDF de remettre en cause les engagements pris auprès de ces producteurs qui ne sont pas présents à la cause.
En revanche, la société JUWI ne saurait voir mis à sa charge les coûts de renforcement du réseau de distribution ainsi que les effacements qui résultent de ce que son projet a été classé en file d'attente le 29 janvier 2009, et non le 18 décembre 2008.
Il appartient à la société EDF de justifier au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie la bonne exécution de ce qui précède.
Sur le caractère injustifié des coûts et délais imposés pour la mise à disposition des ouvrages de raccordement :
La société JUWI demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater le caractère injustifié des coûts et délais imposés pour la mise à disposition des ouvrages de raccordement. Elle considère injustifié le principe des travaux dits d'adaptation de 1 750 mètres d'ouvrages en HTA en 240 millimètres carrés alu, chiffrés à un montant de 133 553,55 € HT, avec un délai de réalisation stipulé de dix mois.
Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 février 2000, lorsque l'« extension est destinée au raccordement d'un producteur d'électricité, le demandeur du raccordement est le débiteur de la part relative à l'extension de [la] contribution [due pour le raccordement] ».
Aux termes de l'article 2 du décret du 28 août 2007, l'« extension est constituée des ouvrages, nouvellement créés ou créés en remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement [...] qui, à leur création, concourent à l'alimentation des installations du demandeur ou à l'évacuation de l'électricité produite par celles-ci, énumérés ci-dessous : [...]
― canalisations électriques souterraines ou aériennes, au niveau de tension de raccordement, nouvellement créées ou créées en remplacement, en parallèle d'une liaison existante ou en coupure sur une liaison existante, ainsi que leurs équipements terminaux lorsque ces canalisations relient le site du demandeur du raccordement au(x) poste(s) de transformation vers un domaine de tension supérieur au domaine de tension de raccordement le(s) plus proche(s) ».
Il résulte de ces dispositions qu'un producteur est débiteur de la part relative aux ouvrages d'extension des réseaux nouvellement créés ou créés en remplacement d'ouvrages existant dans le domaine de tension de raccordement.
Il ressort de l'étude technique réalisée par la société EDF, communiquée à la société JUWI le 21 septembre 2009, que le raccordement de la nouvelle installation de production de cette dernière « risque de provoquer des contraintes thermiques et/ou de tension sur le réseau de distribution » et qu'il était nécessaire d'adapter 1 718 mètres de réseaux HTA. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société JUWI, les coûts sont justifiés.
En revanche, il appartiendra à la société EDF d'évaluer les éventuels coûts d'adaptation des réseaux HTA que la société JUWI aurait dû supporter si son projet photovoltaïque de Saint-François était entré en file d'attente à la date du 18 décembre 2008.
Sur le caractère infondé et injustifié des délais de renforcement du réseau HTB et des périodes d'effacement :
La société JUWI demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater le caractère infondé et injustifié des délais de renforcement du réseau et des périodes d'effacement résultant des contraintes sur le réseau HTB et susceptibles d'être imposées à son projet et de les supprimer.
Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 février 2000, le « gestionnaire du réseau public de distribution est responsable [dans sa zone de desserte exclusive] de l'exploitation et de l'entretien du réseau public de distribution d'électricité. [...] il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs, ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux ».
Aux termes du I de l'article 19 de la loi du 10 février 2000, le « gestionnaire de réseau public de distribution veille, à tout instant, à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté et du réseau qu'il exploite, compte tenu des contraintes techniques pesant sur ce dernier ».
Compte tenu des termes de la loi, la société EDF est en droit d'imposer des effacements à titre préventif dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
Il ressort des pièces du dossier, que le principe même de la réalisation des travaux de renforcement du réseau HTB, pour permettre au site de production photovoltaïque de Saint-François d'injecter sa puissance maximale à tout moment de l'année, n'est pas arrêté.
Dès lors, en se contentant d'indiquer qu'il n'est pas possible d'anticiper les développements du réseau HTB nécessaires à la levée des contraintes en raison des très fortes incertitudes qui pèsent sur le développement des énergies renouvelables et qu'une « méthode d'estimation des heure d'effacement » était à l'étude, la société EDF n'a pas apporté les éléments permettant de justifier les délais de renforcement du réseau HTB et la durée des périodes d'effacement. La société JUWI est, donc, fondée à demander la communication de la situation en matière d'effacement résultant de contraintes sur le réseau HTB.
Il y a lieu, dans ces conditions, pour le comité de règlement des différends et des sanctions, d'inviter la société EDF à communiquer à la société JUWI, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, les éléments permettant de justifier de manière précise et circonstanciée les délais de renforcement des ouvrages du réseau HTB et la durée des périodes d'effacement nécessités par l'entrée en file d'attente du projet photovoltaïque de Saint-François à la date du 18 décembre 2008.
Sur le refus de la société EDF d'étudier la mise en place d'automates de délestage :
La société JUWI demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'ordonner à la société EDF d'étudier une solution palliative par la mise en place d'automates de délestage et, le cas échéant, d'en justifier l'impossibilité.
En l'espèce, la société EDF se contente d'indiquer que la « faisabilité d'une mise en place d'automatismes particuliers ne saurait être étudiée avant même que leur intérêt au regard de l'ampleur des effacements ait été démontré ».
Contrairement à son obligation de transparence, susévoquée, dans le traitement d'une demande de raccordement, la société EDF n'a pas apporté les éléments permettant de justifier l'impossibilité d'y recourir.
Il y a lieu, dans ces conditions, pour le comité de règlement des différends et des sanctions, d'inviter la société EDF à communiquer à la société JUWI, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, l'étude permettant d'apprécier l'utilité de la mise en place d'automates de délestage en liaison avec le classement en file d'attente du projet photovoltaïque de Saint-François à la date du 18 décembre 2008.
Sur le caractère infondé et injustifié des durées de déconnexion susceptibles d'être imposées au projet photovoltaïque de Saint-François :
La société JUWI demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater, eu égard à l'application irrégulière de la procédure de traitement quant au titre nécessaire à l'entrée en file d'attente, le caractère infondé et injustifié des durées de déconnexion susceptibles d'être imposées à son projet photovoltaïque.
Aux termes de l'article 22 de l'arrêté du 23 avril 2008 « toute installation de production (dont la puissance Pmax est supérieure ou égale à 100 kVA) et mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire telles les fermes éoliennes et les installations photovoltaïques peut être déconnectée du réseau public de distribution d'électricité à la demande du gestionnaire de ce réseau lorsque ce dernier constate que la somme des puissances actives injectées par de telles installations atteint 30 % de la puissance active totale transitant sur le réseau ».
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société JUWI, les déconnexions sont justifiées dans leur principe.
Toutefois, la société EDF a estimé une durée de déconnexion à environ 940 heures par an pour le projet photovoltaïque de Saint-François à la date du 29 janvier 2009. Or, ainsi qu'il a été dit, le projet d'installation de production photovoltaïque de la société JUWI doit être regardé comme étant entré en file d'attente le 18 décembre 2008.
Dès lors, il appartiendra à la société EDF d'évaluer la durée maximale de déconnexion susceptible d'être imposée à la société JUWI en se fondant sur la date du 18 décembre 2008.
Sur l'absence de notification de la convention de raccordement dans le délai convenu dans la proposition technique et financière :
La société JUWI demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater l'absence de notification de la convention de raccordement dans le délai convenu au terme de la proposition technique et financière en cause.
Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, la société EDF devra transmettre à la société JUWI, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une convention de raccordement conforme aux principes énoncés dans la présente décision.

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Décide :


Historique des versions

Version 1

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Sur la recevabilité de la demande de la société JUWI :

La société EDF soutient que la saisine est irrecevable dans la mesure où la société JUWI agirait pour le compte de la SNC PV L'Espérance sans produire de mandat.

Il ressort des pièces du dossier que la demande de raccordement, ainsi que la déclaration d'exploiter, ont été effectuées par la société JUWI qui a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions.

La société EDF n'est, donc, pas fondée à contester la recevabilité de la saisine et l'intérêt à agir de la société JUWI.

Sur le raccordement du projet photovoltaïque de Saint-François au réseau public de distribution d'électricité :

Sur les conditions d'entrée en file d'attente de l'installation de production photovoltaïque de la société JUWI :

La société JUWI demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater qu'en exigeant la production d'un titre d'exploitation et non d'un titre d'urbanisme pour l'entrée de son projet dans la file d'attente du raccordement, la société EDF a fait une application irrégulière de sa procédure de traitement des demandes de raccordement.

Aux termes de l'article 4.9 de la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité aux réseaux publics de distribution de la société ERDF, appliquée par la direction des systèmes énergétiques insulaires de la société EDF pour les installations de production, la date d'entrée en file d'attente est fixée à la date de réception par EDF de la « fourniture par le producteur d'un des documents suivants [...] :

― pour les installations soumises à permis de construire, une copie de la décision accordant le permis de construire (notamment le cas des projets éoliens de hauteur supérieure à 12 mètres) spécifiée à l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme, ou de l'attestation prévue par l'article R. 421-31 du même code ;

― pour les installations soumises à la déclaration de travaux, une copie de la déclaration de travaux ou de la mention de notification de prescriptions comme indiqué à l'article R. 422-10 du code de l'urbanisme [...] ;

― pour les installations ne relevant d'aucun des cas ci-dessus, une copie du récépissé de déclaration d'exploitation ou une copie de l'autorisation d'exploitation, documents délivrés dans les conditions prévues par le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000, [...] ».

En application de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur issue du décret du 5 janvier 2007, les « constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une surface hors œuvre brute inférieure ou égale à 2 mètres carrés » sont dispensées de toute formalité au titre du code.

En l'espèce, à la date à laquelle la société JUWI a demandé à la société EDF de lui transmettre une étude détaillée, soit le 11 décembre 2008, l'installation de panneaux photovoltaïques proprement dite n'était soumise à aucune formalité particulière au titre du code de l'urbanisme.

Toutefois, l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 5 janvier 2007, dispose que les « constructions ayant pour effet de créer une surface hors œuvre brute supérieure à deux m² et inférieure ou égale à vingt mètres carrés » doivent être précédées d'une déclaration préalable de travaux.

Il en résulte que la construction d'un poste de livraison d'une surface hors œuvre brute supérieure à 2 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 m², était, donc, soumise à déclaration préalable de travaux ou d'aménagements.

Or, une installation de production d'électricité à partir de l'énergie solaire, qui a vocation à injecter de l'électricité sur un réseau public de distribution, est techniquement constituée non seulement de panneaux photovoltaïques mais également d'autres constructions ou installations électriques qui, pour certaines, comme les postes de livraison, requièrent une autorisation d'urbanisme.

Contrairement à ce que soutient la société EDF dans son mémoire en duplique, le poste de livraison, propriété du client, ne fait pas partie des « ouvrages de raccordement » limitativement énumérés à l'article 2 du décret du 28 août 2007 pris sur le fondement de l'article 23-1 de la loi du 10 février 2000, et qui relèvent des réseaux publics de transport et de distribution.

En application de l'article 4.9 de la procédure précitée, le projet d'installation de production photovoltaïque de la société JUWI pouvait entrer en file d'attente dès lors qu'était produite, pour son poste électrique, une « copie de la déclaration de travaux ou de la mention de notification de prescriptions ».

Il ressort des pièces du dossier que la société JUWI a accompagné sa demande d'étude détaillée d'un « récépissé de dépôt d'une déclaration préalable » à des travaux ou aménagements non soumis à permis de construire pour son poste électrique.

La société EDF n'a contesté ni que la déclaration de travaux pour le poste de livraison a été effectuée le 28 septembre 2008 ni que le récépissé joint par la société JUWI à sa demande correspondait à cette déclaration et s'est bornée à réclamer, le 18 décembre 2008, pour l'entrée en file d'attente du projet de la société JUWI le « courrier de la DIDEME accusant la réception de la demande de l'autorisation d'exploiter ».

En demandant une copie du récépissé de déclaration d'exploitation, la société EDF a méconnu sa propre procédure de traitement des demandes de raccordement et retardé l'entrée en file d'attente du projet photovoltaïque de la société JUWI.

Dans ces conditions, le projet d'installation de production photovoltaïque de la société JUWI doit être regardé comme étant entré en file d'attente à la date à laquelle la société EDF a accusé réception de la demande d'étude détaillée à laquelle était joint le récépissé de dépôt de la déclaration préalable relative au poste de livraison, soit le 18 décembre 2008.

Dans la mesure où, plusieurs projets de production sont entrés en file d'attente avant le 29 janvier 2009, date à laquelle la société EDF a accepté d'insérer le projet de la société JUWI dans la file d'attente, le comité de règlement des différends et des sanctions ne saurait imposer à la société EDF de remettre en cause les engagements pris auprès de ces producteurs qui ne sont pas présents à la cause.

En revanche, la société JUWI ne saurait voir mis à sa charge les coûts de renforcement du réseau de distribution ainsi que les effacements qui résultent de ce que son projet a été classé en file d'attente le 29 janvier 2009, et non le 18 décembre 2008.

Il appartient à la société EDF de justifier au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie la bonne exécution de ce qui précède.

Sur le caractère injustifié des coûts et délais imposés pour la mise à disposition des ouvrages de raccordement :

La société JUWI demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater le caractère injustifié des coûts et délais imposés pour la mise à disposition des ouvrages de raccordement. Elle considère injustifié le principe des travaux dits d'adaptation de 1 750 mètres d'ouvrages en HTA en 240 millimètres carrés alu, chiffrés à un montant de 133 553,55 € HT, avec un délai de réalisation stipulé de dix mois.

Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 février 2000, lorsque l'« extension est destinée au raccordement d'un producteur d'électricité, le demandeur du raccordement est le débiteur de la part relative à l'extension de [la] contribution [due pour le raccordement] ».

Aux termes de l'article 2 du décret du 28 août 2007, l'« extension est constituée des ouvrages, nouvellement créés ou créés en remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement [...] qui, à leur création, concourent à l'alimentation des installations du demandeur ou à l'évacuation de l'électricité produite par celles-ci, énumérés ci-dessous : [...]

― canalisations électriques souterraines ou aériennes, au niveau de tension de raccordement, nouvellement créées ou créées en remplacement, en parallèle d'une liaison existante ou en coupure sur une liaison existante, ainsi que leurs équipements terminaux lorsque ces canalisations relient le site du demandeur du raccordement au(x) poste(s) de transformation vers un domaine de tension supérieur au domaine de tension de raccordement le(s) plus proche(s) ».

Il résulte de ces dispositions qu'un producteur est débiteur de la part relative aux ouvrages d'extension des réseaux nouvellement créés ou créés en remplacement d'ouvrages existant dans le domaine de tension de raccordement.

Il ressort de l'étude technique réalisée par la société EDF, communiquée à la société JUWI le 21 septembre 2009, que le raccordement de la nouvelle installation de production de cette dernière « risque de provoquer des contraintes thermiques et/ou de tension sur le réseau de distribution » et qu'il était nécessaire d'adapter 1 718 mètres de réseaux HTA. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société JUWI, les coûts sont justifiés.

En revanche, il appartiendra à la société EDF d'évaluer les éventuels coûts d'adaptation des réseaux HTA que la société JUWI aurait dû supporter si son projet photovoltaïque de Saint-François était entré en file d'attente à la date du 18 décembre 2008.

Sur le caractère infondé et injustifié des délais de renforcement du réseau HTB et des périodes d'effacement :

La société JUWI demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater le caractère infondé et injustifié des délais de renforcement du réseau et des périodes d'effacement résultant des contraintes sur le réseau HTB et susceptibles d'être imposées à son projet et de les supprimer.

Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 février 2000, le « gestionnaire du réseau public de distribution est responsable [dans sa zone de desserte exclusive] de l'exploitation et de l'entretien du réseau public de distribution d'électricité. [...] il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs, ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux ».

Aux termes du I de l'article 19 de la loi du 10 février 2000, le « gestionnaire de réseau public de distribution veille, à tout instant, à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté et du réseau qu'il exploite, compte tenu des contraintes techniques pesant sur ce dernier ».

Compte tenu des termes de la loi, la société EDF est en droit d'imposer des effacements à titre préventif dans des conditions transparentes et non discriminatoires.

Il ressort des pièces du dossier, que le principe même de la réalisation des travaux de renforcement du réseau HTB, pour permettre au site de production photovoltaïque de Saint-François d'injecter sa puissance maximale à tout moment de l'année, n'est pas arrêté.

Dès lors, en se contentant d'indiquer qu'il n'est pas possible d'anticiper les développements du réseau HTB nécessaires à la levée des contraintes en raison des très fortes incertitudes qui pèsent sur le développement des énergies renouvelables et qu'une « méthode d'estimation des heure d'effacement » était à l'étude, la société EDF n'a pas apporté les éléments permettant de justifier les délais de renforcement du réseau HTB et la durée des périodes d'effacement. La société JUWI est, donc, fondée à demander la communication de la situation en matière d'effacement résultant de contraintes sur le réseau HTB.

Il y a lieu, dans ces conditions, pour le comité de règlement des différends et des sanctions, d'inviter la société EDF à communiquer à la société JUWI, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, les éléments permettant de justifier de manière précise et circonstanciée les délais de renforcement des ouvrages du réseau HTB et la durée des périodes d'effacement nécessités par l'entrée en file d'attente du projet photovoltaïque de Saint-François à la date du 18 décembre 2008.

Sur le refus de la société EDF d'étudier la mise en place d'automates de délestage :

La société JUWI demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'ordonner à la société EDF d'étudier une solution palliative par la mise en place d'automates de délestage et, le cas échéant, d'en justifier l'impossibilité.

En l'espèce, la société EDF se contente d'indiquer que la « faisabilité d'une mise en place d'automatismes particuliers ne saurait être étudiée avant même que leur intérêt au regard de l'ampleur des effacements ait été démontré ».

Contrairement à son obligation de transparence, susévoquée, dans le traitement d'une demande de raccordement, la société EDF n'a pas apporté les éléments permettant de justifier l'impossibilité d'y recourir.

Il y a lieu, dans ces conditions, pour le comité de règlement des différends et des sanctions, d'inviter la société EDF à communiquer à la société JUWI, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, l'étude permettant d'apprécier l'utilité de la mise en place d'automates de délestage en liaison avec le classement en file d'attente du projet photovoltaïque de Saint-François à la date du 18 décembre 2008.

Sur le caractère infondé et injustifié des durées de déconnexion susceptibles d'être imposées au projet photovoltaïque de Saint-François :

La société JUWI demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater, eu égard à l'application irrégulière de la procédure de traitement quant au titre nécessaire à l'entrée en file d'attente, le caractère infondé et injustifié des durées de déconnexion susceptibles d'être imposées à son projet photovoltaïque.

Aux termes de l'article 22 de l'arrêté du 23 avril 2008 « toute installation de production (dont la puissance Pmax est supérieure ou égale à 100 kVA) et mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire telles les fermes éoliennes et les installations photovoltaïques peut être déconnectée du réseau public de distribution d'électricité à la demande du gestionnaire de ce réseau lorsque ce dernier constate que la somme des puissances actives injectées par de telles installations atteint 30 % de la puissance active totale transitant sur le réseau ».

Ainsi, contrairement à ce que soutient la société JUWI, les déconnexions sont justifiées dans leur principe.

Toutefois, la société EDF a estimé une durée de déconnexion à environ 940 heures par an pour le projet photovoltaïque de Saint-François à la date du 29 janvier 2009. Or, ainsi qu'il a été dit, le projet d'installation de production photovoltaïque de la société JUWI doit être regardé comme étant entré en file d'attente le 18 décembre 2008.

Dès lors, il appartiendra à la société EDF d'évaluer la durée maximale de déconnexion susceptible d'être imposée à la société JUWI en se fondant sur la date du 18 décembre 2008.

Sur l'absence de notification de la convention de raccordement dans le délai convenu dans la proposition technique et financière :

La société JUWI demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater l'absence de notification de la convention de raccordement dans le délai convenu au terme de la proposition technique et financière en cause.

Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, la société EDF devra transmettre à la société JUWI, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une convention de raccordement conforme aux principes énoncés dans la présente décision.

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Décide :