JORF n°0212 du 30 août 2020

Article 4

Article 4

Le quatrième alinéa de l'article 14.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le collaborateur salarié ne peut avoir de clientèle personnelle, pendant l'exécution de son contrat de travail, à l'exception de celle des missions d'aide juridique pour lesquelles il est désigné par le bâtonnier. Il peut avoir une clientèle personnelle en dehors de l'exécution de son contrat de travail. »


Historique des versions

Version 1

Le quatrième alinéa de l'article 14.1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le collaborateur salarié ne peut avoir de clientèle personnelle, pendant l'exécution de son contrat de travail, à l'exception de celle des missions d'aide juridique pour lesquelles il est désigné par le bâtonnier. Il peut avoir une clientèle personnelle en dehors de l'exécution de son contrat de travail. »