JORF n°0057 du 8 mars 2024

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication du programme de formation au Conseil national des barreaux

Résumé Les écoles d'avocats envoient chaque année leur programme de cours au Conseil national des barreaux, en disant quels cours sont obligatoires et en donnant les avis des élèves.

Communication du programme au Conseil national des barreaux.
Chaque centre régional de formation professionnelle d'avocats communique au Conseil national des barreaux son programme détaillé de la formation des élèves avocats, faisant apparaître chacun des enseignements et en distinguant entre ceux obligatoires et ceux optionnels, avant les dates suivantes :

  1. Avant la date fixée par le décret du 6 mars 2002 susvisé et conformément à l'arrêté du 10 mai 2017 susvisé, s'agissant du programme de la formation de l'année précédente, telle qu'elle a été réellement dispensée, accompagné d'une synthèse des évaluations de la qualité des formations et des stages par les élèves avocats ;
  2. Avant le 31 juillet de chaque année, s'agissant du programme de la formation de l'année suivante, tel que fixé par son conseil d'administration conformément aux dispositions de la présente décision, en informant le Conseil national des barreaux de l'ordre dans lequel se dérouleront les périodes de la formation suivie par les élèves avocats et des modalités d'alternance qui leur seront proposées.

Historique des versions

Version 1

Communication du programme au Conseil national des barreaux.

Chaque centre régional de formation professionnelle d'avocats communique au Conseil national des barreaux son programme détaillé de la formation des élèves avocats, faisant apparaître chacun des enseignements et en distinguant entre ceux obligatoires et ceux optionnels, avant les dates suivantes :

1. Avant la date fixée par le décret du 6 mars 2002 susvisé et conformément à l'arrêté du 10 mai 2017 susvisé, s'agissant du programme de la formation de l'année précédente, telle qu'elle a été réellement dispensée, accompagné d'une synthèse des évaluations de la qualité des formations et des stages par les élèves avocats ;

2. Avant le 31 juillet de chaque année, s'agissant du programme de la formation de l'année suivante, tel que fixé par son conseil d'administration conformément aux dispositions de la présente décision, en informant le Conseil national des barreaux de l'ordre dans lequel se dérouleront les périodes de la formation suivie par les élèves avocats et des modalités d'alternance qui leur seront proposées.