JORF n°0057 du 8 mars 2024

Section I : Principes d'organisation de la formation

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation de la formation des élèves avocats

Résumé Les élèves avocats apprennent en trois étapes, avec des ateliers et des stages, et peuvent suivre des cours en ligne.

Périodes de formation et alternance.
La formation de l'élève avocat est organisée sur trois périodes, définies aux articles 57 et 58 du décret du 27 novembre 1991.
La période de formation prévue à l'article 57 du décret du 27 novembre 1991 susvisé est dispensée aux élèves avocats sur le principe de mises en situation pratique privilégiant la constitution d'ateliers répartis en petits groupes d'élèves et favorisant le travail en équipe sur des thèmes recouvrant plusieurs branches du droit. Les ateliers portent non seulement sur l'aspect strictement juridique d'un dossier, mais également sur toutes ses problématiques déontologiques et de gestion de cabinet.
Les périodes de formation de l'élève avocat peuvent être organisées en alternance conformément à l'article 58-1 du décret du 27 novembre 1991.
En tout état de cause, la période de formation prévue à l'article 57 du décret du 27 novembre 1991 est organisée de façon à permettre aux élèves qui le souhaitent d'effectuer une expérience professionnalisante auprès d'un cabinet d'avocats, en mode alterné avec les enseignements délivrés. Les modalités pédagogiques et d'organisation de cette période de formation sont fixées par le conseil d'administration du centre, dans le respect de la présente décision.
Une partie de la formation peut être dispensée en ligne.

Article 2

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Organisation du contrôle continu dans les centres de formation d'avocats

Résumé Les élèves avocats sont constamment évalués sur leur présence et leurs compétences en passant des tests et en travaillant en groupe.

Contrôle continu.
Chaque centre régional de formation professionnelle d'avocats organise le contrôle continu de l'acquisition par l'élève avocat de l'aptitude à exercer la profession d'avocat selon les principes suivants :

  1. Prise en compte de l'assiduité de l'élève avocat ;
  2. Epreuves ci-après selon les modalités déterminées par le centre :
    a) Oraux individuels (dont déontologie et plaidoirie) ;
    b) Ecrits (dont au moins consultation, acte de procédure, acte juridique) ;
    c) Travaux de groupe (dont présentation orale et/ou écrite).

Article 3

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Organisation et suivi des stages d'élèves avocats

Résumé Un élève avocat en stage a un référent qui s'assure que tout se passe bien et que les règles sont respectées, et le centre de formation vérifie la qualité des formateurs.

Formateurs, maîtres de stage et référents.
Lors de son stage auprès d'un avocat prévu à l'article 58 du décret du 27 novembre 1991, l'élève avocat bénéficie d'un avocat référent extérieur au cabinet d'accueil. Celui-ci est chargé, en relation avec le centre régional de formation professionnelle, du suivi pédagogique du stage et s'assure de son bon déroulement et du respect des stipulations de la convention de stage établie.
Chaque centre régional de formation professionnelle d'avocats s'assure de la qualification professionnelle et de la formation des formateurs, maîtres de stage et référents au terme d'une procédure qu'il détermine.
Il met en place un système d'évaluation par les élèves avocats de la qualité des formations et des stages.
Chaque formateur adhère à une charte définissant les principales exigences requises pour assurer une formation de qualité.
Tout stage auprès d'un avocat fait l'objet de la signature d'une charte définissant les relations entre le maître de stage et le stagiaire, les droits et obligations de chacun et le rôle et la place du centre régional de formation professionnelle. Les signataires s'engagent à en respecter les termes.
La charte du formateur et la charte du stage obéissent chacune à une charte-type établie et publiée par le Conseil national des barreaux.