JORF n°0217 du 18 septembre 2013

Annexe

A N N E X E
EXPÉRIMENTATION D'UNE SIGNALISATION DYNAMIQUE
D'ALERTE EN INTERSECTION
I. ― Objet de l'expérimentation

L'expérimentation s'identifie comme un essai de signalisation soumis aux conditions de l'article 14-1 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 23 octobre 1963 (dénommée ci-après « l'instruction »).
La signalisation expérimentale déroge à l'article 3 et au A (Signalisation d'indication) de l'article 5 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes et aux dispositions à l'article 190 de la neuvième partie de l'instruction. Elle consiste en la mise en place d'un panneau de danger de type A14 (« Autres dangers ») à décor lumineux et d'un nouveau panneau d'indication dédié.
Aucune autre dérogation n'est prévue pour cette expérimentation.

II. ― Motif de l'expérimentation

La signalisation expérimentale a pour fonction d'alerter l'usager circulant sur une route prioritaire et approchant une intersection n'offrant pas de bonnes conditions de visibilité de la présence d'un usager détecté sur une branche secondaire de cette intersection. L'information dynamique d'alerte vise à agir sur le comportement du conducteur circulant sur l'axe principal, notamment en ce qui concerne la vitesse pratiquée, et à accroître sa vigilance.

III. ― Description du dispositif

Le dispositif de signalisation dynamique d'alerte en intersection est composé :
― d'un panneau de type C conforme au modèle ci-dessous implanté à environ 300 mètres en amont de l'intersection ;

Panneau d'indication de type C
(largeur 1 200 millimètres, hauteur 1 900 millimètres)

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 217 du 18/09/2013 texte numéro 18

― d'un panneau A14 « Autres dangers » dont le décor lumineux est constitué d'une ligne de diodes clignotantes de couleur rouge incorporée au centre de la bande rouge en forme de triangle entourant le panneau.
Ce panneau ne comporte pas de panonceau.
Il est implanté conformément à l'article 25 de la deuxième partie de l'instruction.
Il est associé à un dispositif de détection (capteurs) implanté sur les voies secondaires de l'intersection et relié à un système de télétransmission.
L'allumage des diodes est activé dès la détection d'un véhicule sur l'une des branches secondaires et pendant une durée calculée en fonction du temps de parcours du véhicule de sa détection jusqu'au stop, du temps d'arrêt et du temps de traversée. Le cycle d'allumage est réactivé à chaque détection de véhicule sur la voie secondaire quel que soit son état initial.

IV. ― Site d'implantation

Les panneaux de signalisation expérimentaux sont implantés sur la route départementale 2, dans chaque sens de la circulation, en amont de son intersection avec la route départementale 42.

V. ― Conditions de mise en œuvre

Si le gestionnaire le juge nécessaire, au vu des premières observations réalisées, le panneau d'indication pourra être complété par la mention « ralentir » inscrite sous la mention « véhicule dans l'intersection ». Le rapport d'évaluation mentionné au VI précisera la date de mise en œuvre de cette modification et son impact comparatif sur le comportement des usagers auxquels il s'adresse.

VI. ― Modalités d'évaluation de l'expérimentation

Le protocole d'évaluation de la signalisation expérimentée joint par le conseil général de la Manche est approuvé.
Le directeur du centre d'études techniques de l'équipement de Normandie-Centre est chargé, pour le compte du délégué à la sécurité et à la circulation routières, du suivi de cette expérimentation qui donnera lieu à l'établissement d'un rapport d'évaluation remis au délégué à la sécurité et à la circulation routières au terme d'une année de mise en service du dispositif expérimental.

VII. ― Sécurité de la circulation

Cette autorisation d'expérimentation est sans préjudice de l'exercice de la responsabilité des autorités de police compétentes à l'égard de la sécurité des usagers, notamment en cas d'incident ou d'accident en lien avec la signalisation expérimentale. Dans ces hypothèses, le délégué à la sécurité et à la circulation routières est informé ; en fonction des circonstances, ce dernier peut suspendre son autorisation d'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.