Article 1
L'implantation, aux fins d'expérimentation, d'une signalisation dynamique d'alerte en intersection est autorisée pour une durée maximale de deux ans.
Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, son implantation, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation au regard de la sécurité de la circulation sont fixées en annexe.
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