JORF n°0058 du 9 mars 2013

Dans ses observations, la société Folelli estime que l'avenant « SEI REF 07 » à la procédure de traitement des demandes de raccordement de la société EDF, en date du 1er décembre 2009, est manifestement inadapté aux contraintes liées à l'obtention des autorisations d'urbanisme en tant qu'il fixe au 1er septembre 2010 la date de remise de telles autorisations pour entrer ou être maintenu en file d'attente de raccordement.
Elle ajoute que, ce faisant, la société EDF n'a pas pris en compte le cas de figure dans lequel elle s'est trouvée, à savoir l'hypothèse d'un refus de permis de construire annulé par décision de justice définitive en exécution de laquelle l'autorisation d'urbanisme a finalement été délivrée.
La société Folelli précise qu'en l'état des annulations prononcées à l'encontre des refus de délivrance du permis de construire sa demande de permis de construire doit être considérée comme toujours en cours d'instruction au 1er septembre 2010.
La société Folelli fait valoir que ladite date butoir du 1er septembre 2010, pour la production des autorisations d'urbanisme, a déjà été regardée par le comité de règlement des différends et des sanctions dans sa décision « Léonard Valentini » du 19 novembre 2010, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 novembre 2011, comme constituant en Corse « une condition manifestement inadaptée aux contraintes d'obtention des autorisations requises ».
Elle en conclut que la société EDF ne pouvait donc pas lui opposer, le 25 avril 2012, une telle prescription dont l'illégalité avait été juridictionnellement constatée.
La société Folelli soutient que l'exclusion de la file d'attente de ses projets porte atteinte au principe de non-discrimination dans la mesure où des projets, comme les siens, régulièrement entrés en file d'attente s'en voient exclus du seul fait que l'autorité administrative ne s'était pas encore prononcée définitivement sur les demandes de permis de construire relatives à de tels projets au 1er septembre 2010.
Elle ajoute que les projets qu'elle développe n'étaient pas soumis, à la date de dépôt de son permis de construire, soit le 23 octobre 2008, aux dispositions du décret du 19 novembre 2009 selon lesquelles les installations de production photovoltaïques doivent disposer d'un permis de construire.
La société Folelli précise que si elle a pris l'initiative de déposer le 23 octobre 2008 une demande de permis de construire, c'est uniquement pour la réalisation de petits locaux techniques indispensables au fonctionnement de l'installation de production d'électricité.
Elle expose que, compte tenu des annulations juridictionnelles des deux arrêtés de refus de permis de construire et du permis qui lui a été finalement délivré le 27 mars 2012, elle aurait normalement dû être en mesure de se prévaloir d'une autorisation d'urbanisme au 23 avril 2009.
Elle en conclut qu'ainsi elle se serait trouvée en dehors du champ d'application du décret du 19 novembre 2009 et des prescriptions de l'article 5.1 de l'avenant modificatif à la procédure de traitement des demandes de raccordement.
La société Folelli indique que le comité de règlement des différends et des sanctions, notamment dans sa décision « Soleol II » du 24 octobre 2011, et la cour d'appel de Paris, dans un arrêt « ERDF/SARL N3D » du 15 décembre 2011, ont entendu imposer à la société EDF de prendre en considération l'ensemble des aléas auxquels les producteurs étaient susceptibles de se trouver confrontés à l'occasion de l'obtention des autorisations d'urbanisme imposées par les dispositions du décret du 19 novembre 2009.
Elle estime en conséquence que la société EDF aurait dû prendre en compte sa situation, à savoir une instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme non achevée à la date butoir du 1er septembre 2010 posée par l'avenant modificatif susmentionné.
La société Folelli soutient que, dans la mesure où la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 3 novembre 2011 « Léonard Valentini », a rappelé que la société EDF devait traiter de manière identique les demandes de raccordement se présentant dans des « situations similaires », cette dernière n'était pas fondée à appliquer la même règle à des demandes de raccordement se trouvant dans des situations différentes.
Elle en conclut qu'il appartenait donc à la société EDF d'envisager dans sa procédure de traitement des demandes de raccordement le cas des projets, similaires aux siens, déjà admis en file d'attente pour lesquels une demande de permis de construire a été faite dans des délais compatibles avec les contraintes liées aux procédures d'instruction des demandes d'autorisations d'urbanisme mais auxquels ont été opposés un ou des refus illégaux avant l'intervention du permis sollicité.
La société Folelli soutient enfin que les principes posés à l'article L. 331-6 du code rural, selon lesquels le preneur ne saurait se voir priver du bail qui lui a été consenti du seul fait d'un refus d'autorisation d'exploiter, tant que ce dernier n'a pas acquis un caractère définitif, sont tout à fait susceptibles d'être intégrés à la procédure de traitement des demandes de raccordement de la société EDF.
La société Folelli demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de :
― constater le caractère illégal de l'avenant modificatif à la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité aux réseaux publics de distribution en Corse et dans les départements et collectivités d'outre-mer en date du 1er septembre 2009, référencé SEI REF 07 ;
― constater que la société EDF ne pouvait valablement l'appliquer à la demande de raccordement présentée par la société Folelli, pour décider le 17 septembre 2010 de sortir ses projets de file d'attente au motif que le producteur ne s'était pas trouvé en mesure, au 1er septembre 2010, de produire l'autorisation d'urbanisme requise.
En conséquence :
― enjoindre à la société EDF de traiter les projets d'installations de production photovoltaïque de la société Folelli comme étant entrés et restés en file d'attente de raccordement depuis le 23 janvier 2009 ;
― impartir à la société Folelli un délai pour procéder à l'installation de son parc photovoltaïque d'une durée correspondante à la période qui se sera écoulée entre le 17 septembre 2010, date de l'exclusion irrégulière des projets de la file d'attente, et la notification de la décision du comité de règlement des différends et des sanctions à intervenir, calculée à compter du 10 septembre 2011 ;
― enjoindre à la société EDF de communiquer tous les projets de contrats nécessaires au raccordement au réseau électrique des projets de la société Folelli sur la base des prescriptions contenues dans les propositions techniques et financières dénommées « Quercy » et « Quercy 1 » adressées au pétitionnaire le 16 septembre 2009, y compris en leurs composantes financières, établies conformément aux dispositions du décret du 10 juillet 2006.
Cela dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.

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Vu les observations en défense, enregistrées le 5 octobre 2012, présentées par la société Electricité de France (EDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 552 081 317, dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, représentée par son directeur juridique France, M. Oliviers SACHS, ayant pour avocats Me Emmanuel GUILLAUME et Me Simon DABOUSSY, Cabinet Baker & McKenzie, 1, rue Paul-Baudry, 75008 Paris.
La société EDF soutient que si le comité de règlement des différends et des sanctions est bien compétent pour connaître d'un tel différend en ce qu'il est relatif à l'entrée en fille d'attente de deux projets d'installations de production d'électricité, il ne saurait l'être pour connaître de la demande de la société Folelli tendant à ce que soit constaté le caractère illégal de l'avenant modificatif à la procédure de traitement des demandes de raccordement.
Elle estime que, conformément à la jurisprudence administrative, cet avenant doit être qualifié d'acte administratif à caractère réglementaire dont la légalité ne peut être contestée que devant le juge administratif.
La société EDF ajoute que dans sa décision « Valentini », confirmée par la cour d'appel de Paris, le comité de règlement des différends et des sanctions a reconnu qu'il appartenait à la société EDF d'adapter elle-même sa procédure de traitement des demandes de raccordement.
Elle fait valoir que le comité de règlement des différends et des sanctions, dans une décision « JUWI » du 4 juin 2010, a décidé que, pour les projets dont la réalisation était soumise à autorisation d'urbanisme avant même l'entrée en vigueur du décret 19 novembre 2009, soumettant les installations photovoltaïques au sol en elle-même à disposer d'un permis de construire, l'entrée en file d'attente devait intervenir seulement à la date de transmission par le producteur de cette autorisation.
La société EDF indique qu'en l'espèce les projets de la société Folelli ne sont jamais entrés en file d'attente dès lors qu'aucune autorisation d'urbanisme relative aux travaux, autres que les installations photovoltaïques en elles-mêmes, nécessaire à la création d'une surface hors œuvre brute de 205 m² n'a été jointe aux demandes de raccordement.
Elle en conclut que la demande de la société Folelli tendant à la réintégration en file d'attente de ses projets est sans objet.
La société EDF ajoute qu'à supposer que le comité de règlement des différends et des sanctions considère les projets de la société Folelli comme étant entrés en file d'attente malgré l'absence d'autorisation, il constatera que la société EDF était fondée à l'en faire sortir en application de l'avenant à la procédure adopté le 1er décembre 2009.
Elle précise que même si le comité de règlement des différends et des sanctions et la cour d'appel de Paris ont considéré que le délai de neuf mois prévu par l'avenant à la procédure pour la transmission de l'autorisation d'urbanisme constituait une condition manifestement inadaptée aux contraintes d'obtention des autorisations requises, la société EDF ne pouvait prévoir un cas de figure comme celui rencontré par la société Folelli, à savoir un délai de vingt-sept mois pour l'obtention de l'autorisation d'urbanisme.
La société EDF ajoute que, si elle avait pris en compte la situation de la société Folelli, elle aurait nécessairement pénalisé de façon discriminatoire les projets d'autres producteurs régulièrement entrés en file d'attente mais ayant obtenu, plus rapidement, leur permis de construire.
Elle indique également qu'en tout état de cause les projets de la société Folelli seraient entrés dans le champ d'application du moratoire mis en place par le décret du 9 décembre 2010, dès lors que ses projets ne disposaient pas de permis de construire avant l'entrée en vigueur dudit décret.
La société EDF signale enfin que le dépassement du délai pour la production du permis de construire de la société Folelli ne provient pas de contraintes calendaires liées à l'examen par l'administration de sa demande de permis de construire mais uniquement des deux refus qui lui ont été opposés par la préfecture de Haute-Corse.
Elle estime que l'illégalité des refus de permis opposés par l'administration est sans incidence sur le fait que la société Folelli ne remplissait pas les conditions pour être inscrite ou maintenue en file d'attente. Elle ajoute que ces illégalités ne sauraient justifier, a posteriori, la réintégration en file d'attente des projets de la société Folelli, mais seraient de nature à être invoquées par elle, si elle s'y croit fondée, à l'appui d'un recours indemnitaire contre l'Etat.
La société EDF expose que l'avenant modificatif ne pouvait distinguer de manière objective qu'entre deux catégories de producteurs : ceux disposant d'une autorisation d'urbanisme dans le délai imparti et ceux n'en disposant pas dans ce délai.
Elle rappelle sur ce point que le décret du 19 novembre 2009 retient d'ailleurs uniquement cette différence de situation.
La société EDF estime enfin que l'analogie avec le mécanisme mis en place par les dispositions de l'article L. 331-3 du code rural est inopérant dans la mesure où, dans ce mécanisme, aucun dispositif de file d'attente n'existe imposant de prendre en compte les intérêts tant des entreprises déjà en file d'attente que de celles y aspirant.
La société EDF demande en conséquence au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter la demande de la société Folelli.

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Vu les observations en réplique, enregistrées le 30 octobre 2012, présentées par la société Folelli.
La société Folelli soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions, dans sa décision « Valentini », a admis sa compétence pour apprécier la validité des prescriptions édictées par la société EDF dans le cadre de sa procédure de traitement des demandes de raccordement.
La société Folelli ajoute qu'en tout état de cause ses conclusions ne portent pas uniquement sur la légalité de l'avenant modificatif mais également sur le fait que la société EDF ne pouvait valablement opposer à ses demandes de raccordement l'avenant modificatif pour décider de sortir ses projets de file d'attente le 17 septembre 2010.
Elle expose que si la société EDF excipe aujourd'hui de la décision « JUWI » du comité de règlement des différends et des sanctions, c'est afin d'essayer de démontrer que ses projets ne seraient jamais entrés en file d'attente, alors même que la société EDF les a toujours considérés comme étant entrés dans ladite file d'attente.
La société Folelli ajoute que la société EDF dans la décision « JUWI » soutenait d'ailleurs que pour les projets, comme les siens, pour lesquels un permis de construire n'était pas exigé avant l'entrée en vigueur du décret du 19 novembre 2009, la production de l'autorisation d'exploiter permettait d'entrer en file d'attente.
La société Folelli fait valoir que le différend dont le comité de règlement des différends et des sanctions est saisi est relatif à la sortie de ses projets d'installations de production d'électricité de la file d'attente de raccordement.
Elle expose, en outre, que l'article 4.9 de la procédure de traitement des demandes de raccordement dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 19 novembre 2009 ne prévoyait la production d'une copie du permis de construire que pour les installations qui, à l'inverse des siennes, dépassaient une hauteur de 12 mètres.
La société Folelli estime que l'argument soutenu par la société EDF selon lequel ses projets ne seraient jamais entrés en file d'attente fait totalement fi du principe général de sécurité juridique dont elle est parfaitement fondée à se prévaloir.
Elle soutient que la « jurisprudence JUWI » ne saurait faire échec à l'application du principe de sécurité juridique dès lors que ses projets sont déjà entrés en file d'attente.
La société Folelli précise ne pas faire grief à la société EDF de ne pas avoir prévu un délai de vingt-sept mois pour l'obtention et la production d'un permis de construire et rappelle qu'elle se borne à contester le fait que l'avenant à la procédure de traitement des demandes de raccordement ne prenne pas en compte les conséquences juridiques des décisions juridictionnelles d'annulation d'un refus illégal de permis de construire alors même que le producteur aurait accompli toutes diligences pour obtenir celui-ci dans les délais requis.
Elle expose également que la problématique ne se résume pas simplement à une distinction entre les producteurs qui ont pu disposer dans le délai imparti d'une autorisation d'urbanisme et ceux qui n'en détenaient pas dans ce même délai.
La société Folelli fait valoir en ce sens que le producteur qui, comme elle, avait pris toutes les dispositions avant même que la société EDF n'impose une telle obligation de production de permis de construire pour en bénéficier mais qui a essuyé un ou des refus illégaux ne saurait être assimilé :
― au porteur de projet dont le permis aurait été valablement refusé ;
― au producteur dont la demande de permis aurait été présentée à une date incompatible avec le délai de droit commun des autorisations d'urbanisme ;
― ni à celui qui se serait abstenu de solliciter le moindre permis de construire.
Elle ajoute que les décisions juridictionnelles rendues en sa faveur font regarder sa demande de permis de construire comme étant toujours en phase d'instruction au 1er septembre 2010.
La société Folelli indique que jusqu'à l'intervention de l'avenant modificatif à la procédure de traitement des demandes de raccordement, et comme l'a soutenu la société EDF dans le différend « JUWI », l'entrée et le maintien en file d'attente de raccordement étaient exclusivement subordonnés à l'obtention de l'autorisation d'exploiter.
Elle en conclut que la réintégration de ses projets est ainsi sans incidence sur les producteurs entrés postérieurement en file d'attente dans la mesure où elle aurait dû légitimement bénéficier d'une autorisation d'urbanisme au 23 avril 2009.
La société Folelli expose que, contrairement à ce que soutient la société EDF, le fait de prévoir le maintien en file d'attente de projets pour lesquels le refus de permis de construire est contesté au contentieux n'implique pas que soit exigé dans le même temps du producteur bénéficiant d'un permis de construire qu'il justifie de son caractère définitif.
Elle estime que suivre le raisonnement de la société EDF conduirait à envisager d'exclure de la file d'attente tout projet dont l'autorisation d'urbanisme serait contestée et qu'il en résulterait une double méconnaissance de la règle de droit en ce que :
― le recours pour excès de pouvoir ne présente aucun caractère suspensif ;
― et inversement, le refus d'intégrer dans la file d'attente les projets qui se seraient vu opposer un refus illégal avant que le permis ne leur soit délivré méconnaîtrait les effets des décisions juridictionnelles d'annulation qui font regarder ledit refus comme n'étant jamais intervenu.
La société Folelli soutient que sa situation relève des aléas de l'instruction de sa demande d'urbanisme, aléas qu'aussi bien le comité de règlement des différends et des sanctions que la cour d'appel de Paris imposent à la société EDF de prendre en compte.
Elle indique que la société EDF ne saurait utilement invoquer la voie de recours dont disposerait la société Folelli à l'encontre de l'Etat pour se soustraire à ses obligations et qu'une telle voie de recours à l'encontre de l'Etat n'est pas de nature à la priver d'agir devant le comité de règlement des différends et des sanctions.
La société Folelli soutient que l'on doit substituer aux refus de permis de construire l'arrêté de permis de construire obtenu le 27 mars 2012, sans occulter le fait que ce dernier aurait dû lui être délivré au plus tard le 23 avril 2009.
Elle expose qu'en présence d'une autorisation d'urbanisme délivrée le 23 avril 2009 la question du maintien en file d'attente ne se serait jamais posée.
La société Folelli persiste dans ses précédentes conclusions.

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Vu les observations en duplique, enregistrées le 17 janvier 2013, présentées par la société EDF.
La société EDF soutient que si le comité de règlement des différends et des sanctions a écarté l'application de l'avenant modificatif dans l'affaire « Valentini », c'est uniquement en raison de son caractère inadapté aux contraintes de l'espèce et non par déduction de son illégalité.
Elle estime donc que les conclusions de la société Folelli tendant à ce que soit constatée l'illégalité de l'avenant modificatif sont irrecevables.
La société EDF fait valoir que l'article 4.9 de la procédure de traitement des demandes de raccordement, dans sa version en vigueur lors du dépôt de la demande de raccordement de la société Folelli, conditionnait l'entrée en file d'attente à la production d'une copie de permis de construire lorsque celui-ci était nécessaire à la réalisation de ses projets.
Elle précise que le cas des projets éoliens de plus de 12 mètres cités dans l'article 4.9 susmentionné ne constitue qu'une illustration de ce principe.
La société EDF ne conteste pas avoir intégré les projets de la société Folelli dans la file d'attente mais rappelle que la doctrine du comité de règlement des différends et des sanctions devrait amener ce dernier à considérer que les projets ne sauraient être réintégrés en file d'attente puisqu'ils n'y sont pas entrés régulièrement.
Elle ajoute que le principe de sécurité juridique ne peut valablement être invoqué en l'espèce dès lors que celui-ci impose uniquement à l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter les mesures transitoires que pourrait impliquer une réglementation nouvelle et qu'en l'espèce la société EDF soutient que les projets de la société Folelli n'aurait jamais dû entrer en file d'attente.
La société EDF estime que la société Folelli conteste la régularité de la sortie de ses projets de file d'attente en développant plusieurs arguments reposant tous sur le même postulat erroné selon lequel la société EDF devait assumer les illégalités commises par l'autorité chargée de l'instruction de sa demande d'autorisation d'urbanisme.
Elle ajoute concernant les moyens qu'elle a présentés lors du différend « JUWI » que ceux-ci ont été rejetés par le comité de règlement des différends et des sanctions pour considérer que l'entrée en file d'attente des projets dont la réalisation nécessitait une autorisation d'urbanisme, avant même l'avenant modificatif à la procédure de traitement des demandes de raccordement, devait intervenir uniquement à la date de transmission par le producteur de la copie de son autorisation d'urbanisme.
La société EDF fait valoir que la société Folelli lui impute la responsabilité d'aléas liés à l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme qui lui sont étrangers.
Elle ajoute que la société Folelli ne démontre pas en quoi elle aurait méconnu ses obligations en matière de traitement des demandes de raccordement.
La société EDF soutient enfin qu'il ne lui incombe pas de supporter les conséquences financières des deux refus, illégalement opposés par le préfet.
La société EDF maintient, donc, ses précédentes conclusions.

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R. 421-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 24 aout 2012 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 25-38-12.

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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique qui s'est tenue le 20 février 2013 du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Pierre-François RACINE, président, de Mme Sylvie MANDEL, de M. Roland PEYLET et de M. Christian PERS, membres, en présence de :
M. Olivier BEATRIX, directeur juridique représentant le directeur général, empêché ;
M. Jérémie ASTIER, rapporteur, et M. Thibaut DELAROCQUE, rapporteur adjoint ;
Les représentants de la société Folelli, assistés de Me Pierre Paul MUSCATELLI ;
Les représentants de la société EDF, assistés de Me Simon DABOUSSY.
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Jérémie ASTIER, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Pierre Paul MUSCATELLI et de M. Martin KLAUS pour la société Folelli ; la société Folelli persiste dans ses moyens et conclusions ;
― les observations de Me Simon DABOUSSY ; la société EDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 6 février 2013, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.
Sur le placement et le maintien en file d'attente de la demande de raccordement :
La société Folelli estime que l'avenant « SEI REF 07 » à la procédure de traitement des demandes de raccordement de la société EDF, en date du 1er décembre 2009, est manifestement inadapté aux contraintes liées à l'obtention des autorisations d'urbanisme en tant qu'il fixe au 1er septembre 2010 la date de remise de telles autorisations pour entrer ou être maintenu en file d'attente de raccordement.
Elle ajoute que, ce faisant, la société EDF n'a pas pris en compte le cas de figure dans lequel elle s'est trouvée, à savoir l'hypothèse de deux refus successifs de permis de construire annulés par décisions de justice définitive en exécution desquelles l'autorisation d'urbanisme a finalement été délivrée.
La société Folelli, fait valoir que ladite date butoir du 1er septembre 2010 pour la production des autorisations d'urbanisme a déjà été regardée par le comité de règlement des différends et des sanctions dans sa décision « Léonard Valentini » du 19 novembre 2010, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris de 3 novembre 2011, comme constituant en Corse « une condition manifestement inadaptée aux contraintes d'obtention des autorisations requises ».
La société EDF soutient que, comme l'a précisé le comité de règlement des différends et des sanctions dans sa décision « JUWI » du 4 juin 2010, la société Folelli n'aurait pas dû entrer en file d'attente dès lors qu'elle n'avait pas produit avec sa demande de raccordement en date du 21 janvier 2009 de copie du permis de construire relatif à la réalisation des locaux techniques indispensables au fonctionnement de son installation de production d'électricité.

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Aux termes de l'article 4.9 de la procédure de traitement (alors en vigueur) des demandes de raccordement des installations de production d'électricité aux réseaux publics de distribution de la société ERDF, appliquée par la direction des systèmes énergétiques insulaires de la société EDF pour les installations de production, la date d'entrée en file d'attente est fixée à la date de réception par EDF de la « fourniture par le producteur d'un des documents suivants [...] :
― pour les installations soumises à permis de construire, une copie de la décision accordant le permis de construire (notamment le cas des projets éoliens de hauteur supérieure à 12 mètres) spécifiée à l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme, ou de l'attestation prévue par l'article R. 421-31 du même code ;
― pour les installations soumises à la déclaration de travaux, une copie de la déclaration de travaux ou de la mention de notification de prescriptions comme indiqué à l'article R. 422-10 du code de l'urbanisme [...] ;
― pour les installations ne relevant d'aucun des cas ci-dessus, une copie du récépissé de déclaration d'exploitation ou une copie de l'autorisation d'exploitation, documents délivrés dans les conditions prévues par le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000, [...] ».
En l'espèce, à la date à laquelle la société Folelli a demandé à la société EDF de lui transmettre une proposition technique et financière, soit le 21 janvier 2009, l'installation de panneaux photovoltaïques proprement dite n'était soumise à aucune formalité particulière au titre du code de l'urbanisme.
Toutefois, une installation de production d'électricité à partir de l'énergie solaire, qui a vocation à injecter de l'électricité sur un réseau public de distribution, est techniquement constituée non seulement de panneaux photovoltaïques mais également d'autres constructions ou installations électriques qui, pour certaines, comme les postes de livraison, requièrent une autorisation d'urbanisme en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme.
Il résulte des pièces du dossier que, pour la réalisation de constructions indispensables au fonctionnement même des installations de production d'électricité, il était nécessaire d'obtenir un permis de construire, qu'a d'ailleurs demandé la société Folelli.
Ainsi, en application de l'article 4.9 de la procédure précitée, les projets d'installations de production photovoltaïque de la société Folelli ne pouvaient, à la date du 28 janvier 2009, être admis, comme ils l'ont été, en file d'attente dès lors qu'aucun permis de construire n'était produit concernant la réalisation des locaux techniques indispensables au fonctionnement de l'installation de production d'électricité.
Dans ces conditions, les projets d'installations de production photovoltaïque de la société Folelli doivent être regardés comme n'étant jamais entrés en file d'attente, contrairement à ce que la société EDF lui a indiqué.
La circonstance que par l'effet des annulations, successivement prononcées par le tribunal administratif de Bastia, des refus de permis de construire l'autorité administrative s'est trouvée à nouveau saisie de la demande initiale de permis de construire n'est pas de nature à faire regarder comme régulière une inscription en file d'attente avant le 27 mars 2012, date à laquelle le préfet de Corse a délivré le permis de construire demandé.
Il ne saurait être reproché à la société EDF de ne pas avoir prévu de telles hypothèses dans sa procédure de traitement des demandes de raccordement.
Par conséquent, les demandes de la société Folelli doivent être rejetées.

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Décide :


Historique des versions

Version 1

Dans ses observations, la société Folelli estime que l'avenant « SEI REF 07 » à la procédure de traitement des demandes de raccordement de la société EDF, en date du 1er décembre 2009, est manifestement inadapté aux contraintes liées à l'obtention des autorisations d'urbanisme en tant qu'il fixe au 1er septembre 2010 la date de remise de telles autorisations pour entrer ou être maintenu en file d'attente de raccordement.

Elle ajoute que, ce faisant, la société EDF n'a pas pris en compte le cas de figure dans lequel elle s'est trouvée, à savoir l'hypothèse d'un refus de permis de construire annulé par décision de justice définitive en exécution de laquelle l'autorisation d'urbanisme a finalement été délivrée.

La société Folelli précise qu'en l'état des annulations prononcées à l'encontre des refus de délivrance du permis de construire sa demande de permis de construire doit être considérée comme toujours en cours d'instruction au 1er septembre 2010.

La société Folelli fait valoir que ladite date butoir du 1er septembre 2010, pour la production des autorisations d'urbanisme, a déjà été regardée par le comité de règlement des différends et des sanctions dans sa décision « Léonard Valentini » du 19 novembre 2010, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 novembre 2011, comme constituant en Corse « une condition manifestement inadaptée aux contraintes d'obtention des autorisations requises ».

Elle en conclut que la société EDF ne pouvait donc pas lui opposer, le 25 avril 2012, une telle prescription dont l'illégalité avait été juridictionnellement constatée.

La société Folelli soutient que l'exclusion de la file d'attente de ses projets porte atteinte au principe de non-discrimination dans la mesure où des projets, comme les siens, régulièrement entrés en file d'attente s'en voient exclus du seul fait que l'autorité administrative ne s'était pas encore prononcée définitivement sur les demandes de permis de construire relatives à de tels projets au 1er septembre 2010.

Elle ajoute que les projets qu'elle développe n'étaient pas soumis, à la date de dépôt de son permis de construire, soit le 23 octobre 2008, aux dispositions du décret du 19 novembre 2009 selon lesquelles les installations de production photovoltaïques doivent disposer d'un permis de construire.

La société Folelli précise que si elle a pris l'initiative de déposer le 23 octobre 2008 une demande de permis de construire, c'est uniquement pour la réalisation de petits locaux techniques indispensables au fonctionnement de l'installation de production d'électricité.

Elle expose que, compte tenu des annulations juridictionnelles des deux arrêtés de refus de permis de construire et du permis qui lui a été finalement délivré le 27 mars 2012, elle aurait normalement dû être en mesure de se prévaloir d'une autorisation d'urbanisme au 23 avril 2009.

Elle en conclut qu'ainsi elle se serait trouvée en dehors du champ d'application du décret du 19 novembre 2009 et des prescriptions de l'article 5.1 de l'avenant modificatif à la procédure de traitement des demandes de raccordement.

La société Folelli indique que le comité de règlement des différends et des sanctions, notamment dans sa décision « Soleol II » du 24 octobre 2011, et la cour d'appel de Paris, dans un arrêt « ERDF/SARL N3D » du 15 décembre 2011, ont entendu imposer à la société EDF de prendre en considération l'ensemble des aléas auxquels les producteurs étaient susceptibles de se trouver confrontés à l'occasion de l'obtention des autorisations d'urbanisme imposées par les dispositions du décret du 19 novembre 2009.

Elle estime en conséquence que la société EDF aurait dû prendre en compte sa situation, à savoir une instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme non achevée à la date butoir du 1er septembre 2010 posée par l'avenant modificatif susmentionné.

La société Folelli soutient que, dans la mesure où la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 3 novembre 2011 « Léonard Valentini », a rappelé que la société EDF devait traiter de manière identique les demandes de raccordement se présentant dans des « situations similaires », cette dernière n'était pas fondée à appliquer la même règle à des demandes de raccordement se trouvant dans des situations différentes.

Elle en conclut qu'il appartenait donc à la société EDF d'envisager dans sa procédure de traitement des demandes de raccordement le cas des projets, similaires aux siens, déjà admis en file d'attente pour lesquels une demande de permis de construire a été faite dans des délais compatibles avec les contraintes liées aux procédures d'instruction des demandes d'autorisations d'urbanisme mais auxquels ont été opposés un ou des refus illégaux avant l'intervention du permis sollicité.

La société Folelli soutient enfin que les principes posés à l'article L. 331-6 du code rural, selon lesquels le preneur ne saurait se voir priver du bail qui lui a été consenti du seul fait d'un refus d'autorisation d'exploiter, tant que ce dernier n'a pas acquis un caractère définitif, sont tout à fait susceptibles d'être intégrés à la procédure de traitement des demandes de raccordement de la société EDF.

La société Folelli demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de :

― constater le caractère illégal de l'avenant modificatif à la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité aux réseaux publics de distribution en Corse et dans les départements et collectivités d'outre-mer en date du 1er septembre 2009, référencé SEI REF 07 ;

― constater que la société EDF ne pouvait valablement l'appliquer à la demande de raccordement présentée par la société Folelli, pour décider le 17 septembre 2010 de sortir ses projets de file d'attente au motif que le producteur ne s'était pas trouvé en mesure, au 1er septembre 2010, de produire l'autorisation d'urbanisme requise.

En conséquence :

― enjoindre à la société EDF de traiter les projets d'installations de production photovoltaïque de la société Folelli comme étant entrés et restés en file d'attente de raccordement depuis le 23 janvier 2009 ;

― impartir à la société Folelli un délai pour procéder à l'installation de son parc photovoltaïque d'une durée correspondante à la période qui se sera écoulée entre le 17 septembre 2010, date de l'exclusion irrégulière des projets de la file d'attente, et la notification de la décision du comité de règlement des différends et des sanctions à intervenir, calculée à compter du 10 septembre 2011 ;

― enjoindre à la société EDF de communiquer tous les projets de contrats nécessaires au raccordement au réseau électrique des projets de la société Folelli sur la base des prescriptions contenues dans les propositions techniques et financières dénommées « Quercy » et « Quercy 1 » adressées au pétitionnaire le 16 septembre 2009, y compris en leurs composantes financières, établies conformément aux dispositions du décret du 10 juillet 2006.

Cela dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.

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* *

Vu les observations en défense, enregistrées le 5 octobre 2012, présentées par la société Electricité de France (EDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 552 081 317, dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, représentée par son directeur juridique France, M. Oliviers SACHS, ayant pour avocats Me Emmanuel GUILLAUME et Me Simon DABOUSSY, Cabinet Baker & McKenzie, 1, rue Paul-Baudry, 75008 Paris.

La société EDF soutient que si le comité de règlement des différends et des sanctions est bien compétent pour connaître d'un tel différend en ce qu'il est relatif à l'entrée en fille d'attente de deux projets d'installations de production d'électricité, il ne saurait l'être pour connaître de la demande de la société Folelli tendant à ce que soit constaté le caractère illégal de l'avenant modificatif à la procédure de traitement des demandes de raccordement.

Elle estime que, conformément à la jurisprudence administrative, cet avenant doit être qualifié d'acte administratif à caractère réglementaire dont la légalité ne peut être contestée que devant le juge administratif.

La société EDF ajoute que dans sa décision « Valentini », confirmée par la cour d'appel de Paris, le comité de règlement des différends et des sanctions a reconnu qu'il appartenait à la société EDF d'adapter elle-même sa procédure de traitement des demandes de raccordement.

Elle fait valoir que le comité de règlement des différends et des sanctions, dans une décision « JUWI » du 4 juin 2010, a décidé que, pour les projets dont la réalisation était soumise à autorisation d'urbanisme avant même l'entrée en vigueur du décret 19 novembre 2009, soumettant les installations photovoltaïques au sol en elle-même à disposer d'un permis de construire, l'entrée en file d'attente devait intervenir seulement à la date de transmission par le producteur de cette autorisation.

La société EDF indique qu'en l'espèce les projets de la société Folelli ne sont jamais entrés en file d'attente dès lors qu'aucune autorisation d'urbanisme relative aux travaux, autres que les installations photovoltaïques en elles-mêmes, nécessaire à la création d'une surface hors œuvre brute de 205 m² n'a été jointe aux demandes de raccordement.

Elle en conclut que la demande de la société Folelli tendant à la réintégration en file d'attente de ses projets est sans objet.

La société EDF ajoute qu'à supposer que le comité de règlement des différends et des sanctions considère les projets de la société Folelli comme étant entrés en file d'attente malgré l'absence d'autorisation, il constatera que la société EDF était fondée à l'en faire sortir en application de l'avenant à la procédure adopté le 1er décembre 2009.

Elle précise que même si le comité de règlement des différends et des sanctions et la cour d'appel de Paris ont considéré que le délai de neuf mois prévu par l'avenant à la procédure pour la transmission de l'autorisation d'urbanisme constituait une condition manifestement inadaptée aux contraintes d'obtention des autorisations requises, la société EDF ne pouvait prévoir un cas de figure comme celui rencontré par la société Folelli, à savoir un délai de vingt-sept mois pour l'obtention de l'autorisation d'urbanisme.

La société EDF ajoute que, si elle avait pris en compte la situation de la société Folelli, elle aurait nécessairement pénalisé de façon discriminatoire les projets d'autres producteurs régulièrement entrés en file d'attente mais ayant obtenu, plus rapidement, leur permis de construire.

Elle indique également qu'en tout état de cause les projets de la société Folelli seraient entrés dans le champ d'application du moratoire mis en place par le décret du 9 décembre 2010, dès lors que ses projets ne disposaient pas de permis de construire avant l'entrée en vigueur dudit décret.

La société EDF signale enfin que le dépassement du délai pour la production du permis de construire de la société Folelli ne provient pas de contraintes calendaires liées à l'examen par l'administration de sa demande de permis de construire mais uniquement des deux refus qui lui ont été opposés par la préfecture de Haute-Corse.

Elle estime que l'illégalité des refus de permis opposés par l'administration est sans incidence sur le fait que la société Folelli ne remplissait pas les conditions pour être inscrite ou maintenue en file d'attente. Elle ajoute que ces illégalités ne sauraient justifier, a posteriori, la réintégration en file d'attente des projets de la société Folelli, mais seraient de nature à être invoquées par elle, si elle s'y croit fondée, à l'appui d'un recours indemnitaire contre l'Etat.

La société EDF expose que l'avenant modificatif ne pouvait distinguer de manière objective qu'entre deux catégories de producteurs : ceux disposant d'une autorisation d'urbanisme dans le délai imparti et ceux n'en disposant pas dans ce délai.

Elle rappelle sur ce point que le décret du 19 novembre 2009 retient d'ailleurs uniquement cette différence de situation.

La société EDF estime enfin que l'analogie avec le mécanisme mis en place par les dispositions de l'article L. 331-3 du code rural est inopérant dans la mesure où, dans ce mécanisme, aucun dispositif de file d'attente n'existe imposant de prendre en compte les intérêts tant des entreprises déjà en file d'attente que de celles y aspirant.

La société EDF demande en conséquence au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter la demande de la société Folelli.

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* *

Vu les observations en réplique, enregistrées le 30 octobre 2012, présentées par la société Folelli.

La société Folelli soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions, dans sa décision « Valentini », a admis sa compétence pour apprécier la validité des prescriptions édictées par la société EDF dans le cadre de sa procédure de traitement des demandes de raccordement.

La société Folelli ajoute qu'en tout état de cause ses conclusions ne portent pas uniquement sur la légalité de l'avenant modificatif mais également sur le fait que la société EDF ne pouvait valablement opposer à ses demandes de raccordement l'avenant modificatif pour décider de sortir ses projets de file d'attente le 17 septembre 2010.

Elle expose que si la société EDF excipe aujourd'hui de la décision « JUWI » du comité de règlement des différends et des sanctions, c'est afin d'essayer de démontrer que ses projets ne seraient jamais entrés en file d'attente, alors même que la société EDF les a toujours considérés comme étant entrés dans ladite file d'attente.

La société Folelli ajoute que la société EDF dans la décision « JUWI » soutenait d'ailleurs que pour les projets, comme les siens, pour lesquels un permis de construire n'était pas exigé avant l'entrée en vigueur du décret du 19 novembre 2009, la production de l'autorisation d'exploiter permettait d'entrer en file d'attente.

La société Folelli fait valoir que le différend dont le comité de règlement des différends et des sanctions est saisi est relatif à la sortie de ses projets d'installations de production d'électricité de la file d'attente de raccordement.

Elle expose, en outre, que l'article 4.9 de la procédure de traitement des demandes de raccordement dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 19 novembre 2009 ne prévoyait la production d'une copie du permis de construire que pour les installations qui, à l'inverse des siennes, dépassaient une hauteur de 12 mètres.

La société Folelli estime que l'argument soutenu par la société EDF selon lequel ses projets ne seraient jamais entrés en file d'attente fait totalement fi du principe général de sécurité juridique dont elle est parfaitement fondée à se prévaloir.

Elle soutient que la « jurisprudence JUWI » ne saurait faire échec à l'application du principe de sécurité juridique dès lors que ses projets sont déjà entrés en file d'attente.

La société Folelli précise ne pas faire grief à la société EDF de ne pas avoir prévu un délai de vingt-sept mois pour l'obtention et la production d'un permis de construire et rappelle qu'elle se borne à contester le fait que l'avenant à la procédure de traitement des demandes de raccordement ne prenne pas en compte les conséquences juridiques des décisions juridictionnelles d'annulation d'un refus illégal de permis de construire alors même que le producteur aurait accompli toutes diligences pour obtenir celui-ci dans les délais requis.

Elle expose également que la problématique ne se résume pas simplement à une distinction entre les producteurs qui ont pu disposer dans le délai imparti d'une autorisation d'urbanisme et ceux qui n'en détenaient pas dans ce même délai.

La société Folelli fait valoir en ce sens que le producteur qui, comme elle, avait pris toutes les dispositions avant même que la société EDF n'impose une telle obligation de production de permis de construire pour en bénéficier mais qui a essuyé un ou des refus illégaux ne saurait être assimilé :

― au porteur de projet dont le permis aurait été valablement refusé ;

― au producteur dont la demande de permis aurait été présentée à une date incompatible avec le délai de droit commun des autorisations d'urbanisme ;

― ni à celui qui se serait abstenu de solliciter le moindre permis de construire.

Elle ajoute que les décisions juridictionnelles rendues en sa faveur font regarder sa demande de permis de construire comme étant toujours en phase d'instruction au 1er septembre 2010.

La société Folelli indique que jusqu'à l'intervention de l'avenant modificatif à la procédure de traitement des demandes de raccordement, et comme l'a soutenu la société EDF dans le différend « JUWI », l'entrée et le maintien en file d'attente de raccordement étaient exclusivement subordonnés à l'obtention de l'autorisation d'exploiter.

Elle en conclut que la réintégration de ses projets est ainsi sans incidence sur les producteurs entrés postérieurement en file d'attente dans la mesure où elle aurait dû légitimement bénéficier d'une autorisation d'urbanisme au 23 avril 2009.

La société Folelli expose que, contrairement à ce que soutient la société EDF, le fait de prévoir le maintien en file d'attente de projets pour lesquels le refus de permis de construire est contesté au contentieux n'implique pas que soit exigé dans le même temps du producteur bénéficiant d'un permis de construire qu'il justifie de son caractère définitif.

Elle estime que suivre le raisonnement de la société EDF conduirait à envisager d'exclure de la file d'attente tout projet dont l'autorisation d'urbanisme serait contestée et qu'il en résulterait une double méconnaissance de la règle de droit en ce que :

― le recours pour excès de pouvoir ne présente aucun caractère suspensif ;

― et inversement, le refus d'intégrer dans la file d'attente les projets qui se seraient vu opposer un refus illégal avant que le permis ne leur soit délivré méconnaîtrait les effets des décisions juridictionnelles d'annulation qui font regarder ledit refus comme n'étant jamais intervenu.

La société Folelli soutient que sa situation relève des aléas de l'instruction de sa demande d'urbanisme, aléas qu'aussi bien le comité de règlement des différends et des sanctions que la cour d'appel de Paris imposent à la société EDF de prendre en compte.

Elle indique que la société EDF ne saurait utilement invoquer la voie de recours dont disposerait la société Folelli à l'encontre de l'Etat pour se soustraire à ses obligations et qu'une telle voie de recours à l'encontre de l'Etat n'est pas de nature à la priver d'agir devant le comité de règlement des différends et des sanctions.

La société Folelli soutient que l'on doit substituer aux refus de permis de construire l'arrêté de permis de construire obtenu le 27 mars 2012, sans occulter le fait que ce dernier aurait dû lui être délivré au plus tard le 23 avril 2009.

Elle expose qu'en présence d'une autorisation d'urbanisme délivrée le 23 avril 2009 la question du maintien en file d'attente ne se serait jamais posée.

La société Folelli persiste dans ses précédentes conclusions.

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Vu les observations en duplique, enregistrées le 17 janvier 2013, présentées par la société EDF.

La société EDF soutient que si le comité de règlement des différends et des sanctions a écarté l'application de l'avenant modificatif dans l'affaire « Valentini », c'est uniquement en raison de son caractère inadapté aux contraintes de l'espèce et non par déduction de son illégalité.

Elle estime donc que les conclusions de la société Folelli tendant à ce que soit constatée l'illégalité de l'avenant modificatif sont irrecevables.

La société EDF fait valoir que l'article 4.9 de la procédure de traitement des demandes de raccordement, dans sa version en vigueur lors du dépôt de la demande de raccordement de la société Folelli, conditionnait l'entrée en file d'attente à la production d'une copie de permis de construire lorsque celui-ci était nécessaire à la réalisation de ses projets.

Elle précise que le cas des projets éoliens de plus de 12 mètres cités dans l'article 4.9 susmentionné ne constitue qu'une illustration de ce principe.

La société EDF ne conteste pas avoir intégré les projets de la société Folelli dans la file d'attente mais rappelle que la doctrine du comité de règlement des différends et des sanctions devrait amener ce dernier à considérer que les projets ne sauraient être réintégrés en file d'attente puisqu'ils n'y sont pas entrés régulièrement.

Elle ajoute que le principe de sécurité juridique ne peut valablement être invoqué en l'espèce dès lors que celui-ci impose uniquement à l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter les mesures transitoires que pourrait impliquer une réglementation nouvelle et qu'en l'espèce la société EDF soutient que les projets de la société Folelli n'aurait jamais dû entrer en file d'attente.

La société EDF estime que la société Folelli conteste la régularité de la sortie de ses projets de file d'attente en développant plusieurs arguments reposant tous sur le même postulat erroné selon lequel la société EDF devait assumer les illégalités commises par l'autorité chargée de l'instruction de sa demande d'autorisation d'urbanisme.

Elle ajoute concernant les moyens qu'elle a présentés lors du différend « JUWI » que ceux-ci ont été rejetés par le comité de règlement des différends et des sanctions pour considérer que l'entrée en file d'attente des projets dont la réalisation nécessitait une autorisation d'urbanisme, avant même l'avenant modificatif à la procédure de traitement des demandes de raccordement, devait intervenir uniquement à la date de transmission par le producteur de la copie de son autorisation d'urbanisme.

La société EDF fait valoir que la société Folelli lui impute la responsabilité d'aléas liés à l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme qui lui sont étrangers.

Elle ajoute que la société Folelli ne démontre pas en quoi elle aurait méconnu ses obligations en matière de traitement des demandes de raccordement.

La société EDF soutient enfin qu'il ne lui incombe pas de supporter les conséquences financières des deux refus, illégalement opposés par le préfet.

La société EDF maintient, donc, ses précédentes conclusions.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R. 421-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;

Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu la décision du 24 aout 2012 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 25-38-12.

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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique qui s'est tenue le 20 février 2013 du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Pierre-François RACINE, président, de Mme Sylvie MANDEL, de M. Roland PEYLET et de M. Christian PERS, membres, en présence de :

M. Olivier BEATRIX, directeur juridique représentant le directeur général, empêché ;

M. Jérémie ASTIER, rapporteur, et M. Thibaut DELAROCQUE, rapporteur adjoint ;

Les représentants de la société Folelli, assistés de Me Pierre Paul MUSCATELLI ;

Les représentants de la société EDF, assistés de Me Simon DABOUSSY.

Après avoir entendu :

― le rapport de M. Jérémie ASTIER, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

― les observations de Me Pierre Paul MUSCATELLI et de M. Martin KLAUS pour la société Folelli ; la société Folelli persiste dans ses moyens et conclusions ;

― les observations de Me Simon DABOUSSY ; la société EDF persiste dans ses moyens et conclusions ;

Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 6 février 2013, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.

Sur le placement et le maintien en file d'attente de la demande de raccordement :

La société Folelli estime que l'avenant « SEI REF 07 » à la procédure de traitement des demandes de raccordement de la société EDF, en date du 1er décembre 2009, est manifestement inadapté aux contraintes liées à l'obtention des autorisations d'urbanisme en tant qu'il fixe au 1er septembre 2010 la date de remise de telles autorisations pour entrer ou être maintenu en file d'attente de raccordement.

Elle ajoute que, ce faisant, la société EDF n'a pas pris en compte le cas de figure dans lequel elle s'est trouvée, à savoir l'hypothèse de deux refus successifs de permis de construire annulés par décisions de justice définitive en exécution desquelles l'autorisation d'urbanisme a finalement été délivrée.

La société Folelli, fait valoir que ladite date butoir du 1er septembre 2010 pour la production des autorisations d'urbanisme a déjà été regardée par le comité de règlement des différends et des sanctions dans sa décision « Léonard Valentini » du 19 novembre 2010, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris de 3 novembre 2011, comme constituant en Corse « une condition manifestement inadaptée aux contraintes d'obtention des autorisations requises ».

La société EDF soutient que, comme l'a précisé le comité de règlement des différends et des sanctions dans sa décision « JUWI » du 4 juin 2010, la société Folelli n'aurait pas dû entrer en file d'attente dès lors qu'elle n'avait pas produit avec sa demande de raccordement en date du 21 janvier 2009 de copie du permis de construire relatif à la réalisation des locaux techniques indispensables au fonctionnement de son installation de production d'électricité.

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Aux termes de l'article 4.9 de la procédure de traitement (alors en vigueur) des demandes de raccordement des installations de production d'électricité aux réseaux publics de distribution de la société ERDF, appliquée par la direction des systèmes énergétiques insulaires de la société EDF pour les installations de production, la date d'entrée en file d'attente est fixée à la date de réception par EDF de la « fourniture par le producteur d'un des documents suivants [...] :

― pour les installations soumises à permis de construire, une copie de la décision accordant le permis de construire (notamment le cas des projets éoliens de hauteur supérieure à 12 mètres) spécifiée à l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme, ou de l'attestation prévue par l'article R. 421-31 du même code ;

― pour les installations soumises à la déclaration de travaux, une copie de la déclaration de travaux ou de la mention de notification de prescriptions comme indiqué à l'article R. 422-10 du code de l'urbanisme [...] ;

― pour les installations ne relevant d'aucun des cas ci-dessus, une copie du récépissé de déclaration d'exploitation ou une copie de l'autorisation d'exploitation, documents délivrés dans les conditions prévues par le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000, [...] ».

En l'espèce, à la date à laquelle la société Folelli a demandé à la société EDF de lui transmettre une proposition technique et financière, soit le 21 janvier 2009, l'installation de panneaux photovoltaïques proprement dite n'était soumise à aucune formalité particulière au titre du code de l'urbanisme.

Toutefois, une installation de production d'électricité à partir de l'énergie solaire, qui a vocation à injecter de l'électricité sur un réseau public de distribution, est techniquement constituée non seulement de panneaux photovoltaïques mais également d'autres constructions ou installations électriques qui, pour certaines, comme les postes de livraison, requièrent une autorisation d'urbanisme en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme.

Il résulte des pièces du dossier que, pour la réalisation de constructions indispensables au fonctionnement même des installations de production d'électricité, il était nécessaire d'obtenir un permis de construire, qu'a d'ailleurs demandé la société Folelli.

Ainsi, en application de l'article 4.9 de la procédure précitée, les projets d'installations de production photovoltaïque de la société Folelli ne pouvaient, à la date du 28 janvier 2009, être admis, comme ils l'ont été, en file d'attente dès lors qu'aucun permis de construire n'était produit concernant la réalisation des locaux techniques indispensables au fonctionnement de l'installation de production d'électricité.

Dans ces conditions, les projets d'installations de production photovoltaïque de la société Folelli doivent être regardés comme n'étant jamais entrés en file d'attente, contrairement à ce que la société EDF lui a indiqué.

La circonstance que par l'effet des annulations, successivement prononcées par le tribunal administratif de Bastia, des refus de permis de construire l'autorité administrative s'est trouvée à nouveau saisie de la demande initiale de permis de construire n'est pas de nature à faire regarder comme régulière une inscription en file d'attente avant le 27 mars 2012, date à laquelle le préfet de Corse a délivré le permis de construire demandé.

Il ne saurait être reproché à la société EDF de ne pas avoir prévu de telles hypothèses dans sa procédure de traitement des demandes de raccordement.

Par conséquent, les demandes de la société Folelli doivent être rejetées.

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Décide :