Article 2
L'allocation complémentaire de fonctions est allouée dans les conditions et suivant les modalités définies par le décret du 2 mai 2002 susvisé.
Cette indemnité est différenciée suivant :
- les catégories ou niveaux dans lesquels sont classés les agents ;
- les fonctions exercées, classées selon les critères de responsabilité, d'expertise, de sujétion ou de contrôle.
Ces critères peuvent se cumuler.
Chaque critère est affecté de taux de référence annuels en points, auxquels est appliqué un coefficient multiplicateur d'ajustement pouvant varier entre 0 et 3 pour tenir compte des caractéristiques des fonctions exercées ou de la manière de servir de l'agent.
Le montant de l'allocation complémentaire de fonctions est égal au produit de ces taux de référence annuels en points et de valeurs annuelles de point.
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