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Décision du 30 août 1990
Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du tourisme,
Vu le décret du 15 juillet 1955 relatif à l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme;
Vu l'arrêté du 18 avril 1966 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme, modifié par les arrêtés du 25 mars 1967, du 9 novembre 1976 et du 29 avril 1987,
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- la première épreuve comporte quelques questions et un exercice pratique sur l'organisation et la gestion des entreprises;
- la deuxième épreuve comporte une dizaine de questions appelant de brèves réponses sur la réglementation du tourisme et des transports.
Ces questions porteront pour moitié sur la réglementation générale des agences de voyages, des hôtels et des transports de personnes et pour moitié sur la réglementation spécifique des entreprises de remise et de tourisme;
- la troisième épreuve comporte quelques questions et un exercice pratique destinés à apprécier les connaissances touristiques des candidats et leur aptitude à les faire partager à leur clientèle.
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Les notes inférieures ou égales à 5 sont éliminatoires.
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Les points obtenus au-dessus de 12 sur 20 sont ajoutés pour le calcul de la moyenne à la somme des notes attribuées pour les autres épreuves.
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APPLICATION DE L'ART. 11 DE L'ARRETE DU 18-04-1966.
ORGANISATION ET DELIVRANCE DU CERTIFICAT D'APTITUDE SUSVISE.
Fait à Paris, le 30 août 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des industries touristiques,
J.-L. MICHAUD