JORF n°208 du 8 septembre 1990

Art. 5. - Les candidats peuvent en outre, à leur demande, subir une épreuve écrite dans la langue étrangère de leur choix, il s'agit de la traduction en français d'un texte d'actualité en cette langue.
Les points obtenus au-dessus de 12 sur 20 sont ajoutés pour le calcul de la moyenne à la somme des notes attribuées pour les autres épreuves.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Les candidats peuvent en outre, à leur demande, subir une épreuve écrite dans la langue étrangère de leur choix, il s'agit de la traduction en français d'un texte d'actualité en cette langue.

Les points obtenus au-dessus de 12 sur 20 sont ajoutés pour le calcul de la moyenne à la somme des notes attribuées pour les autres épreuves.