Décision du 3 janvier 2005

Article 3

Le paiement des frais de séjour (hébergement et restauration) engagés dans les conditions visées à l'article 1er ci-dessus peut être majoré dans la limite des cinq tiers du taux de l'indemnité normale prévue à l'article 2 du décret susvisé.

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Le paiement des frais de séjour (hébergement et restauration) engagés dans les conditions visées à l'article 1er ci-dessus peut être majoré dans la limite des cinq tiers du taux de l'indemnité normale prévue à l'article 2 du décret susvisé.