JORF n°0147 du 23 juin 2024

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confidentialité et diffusion des travaux de l'IGF

Résumé Les agents de l'IGF ne peuvent partager leurs travaux qu'avec l'accord de leurs supérieurs et doivent garder le secret professionnel.

Les travaux de l'IGF sont exclusivement destinés aux commanditaires qui sont seuls juges de leur diffusion, le cas échéant sur proposition du service. Aucune communication, officielle ou officieuse, ne peut être faite par un agent de l'IGF sans accord préalable du service, ce dernier étant, le cas échéant, seul susceptible de diffuser les travaux.
Les agents de l'IGF, ainsi que ses personnels administratifs, sont par ailleurs tenus au secret professionnel et doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction, dans les conditions prévues par les articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique.


Historique des versions

Version 1

Les travaux de l'IGF sont exclusivement destinés aux commanditaires qui sont seuls juges de leur diffusion, le cas échéant sur proposition du service. Aucune communication, officielle ou officieuse, ne peut être faite par un agent de l'IGF sans accord préalable du service, ce dernier étant, le cas échéant, seul susceptible de diffuser les travaux.

Les agents de l'IGF, ainsi que ses personnels administratifs, sont par ailleurs tenus au secret professionnel et doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction, dans les conditions prévues par les articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique.