Le Haut Conseil de stabilité financière,
Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ;
Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, notamment son article 125 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2021/451 de la Commission du 17 décembre 2020 définissant des normes techniques d'exécution pour l'application du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-41-1-A, L. 533-2-1, L. 612-2 et L. 631-2-1 ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres de prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille, notamment dans son chapitre 3 ;
Vu la recommandation CERS/2023/1 du Comité européen du risque systémique du 6 mars 2023 modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l'évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle ;
Vu la décision du ministère des finances norvégien en date du 16 décembre 2022 ;
Vu la proposition du gouverneur de la Banque de France en date du 13 juin 2023 ;
Considérant le bien-fondé de la décision du ministère des finances norvégien et de sa demande d'abaissement du seuil d'importance pour l'application réciproque du coussin pour le risque systémique ;
Considérant les expositions situées en Norvège émanant de succursales de groupes bancaires français implantées en Norvège ;
Considérant les expositions directes des groupes bancaires français à des contreparties norvégiennes,
Décide :