JORF n°0038 du 14 février 2013

Dans ses observations, enregistrées le 3 juillet 2012, la société DS SMITH KAYSERSBERG indique que, s'agissant du paiement de la redevance relative à la mise à disposition du raccordement, la convention relative à la garantie de pression signée le 18 décembre 2000, de manière distincte au contrat de fourniture de gaz, prévoit, expressément en son article 3.4 que cette redevance est exclusivement liée au raccordement et fixe le montant de cette dernière. L'article 3.5 de la même convention stipule que « la redevance visée à l'article 3.4 ne concerne que [le raccordement] ». En outre, l'article 5 précise, outre la durée de la convention fixée à dix ans à compter de sa signature, que si « le contrat d'acheminement visé à l'article 2 [n'était] pas conclu ou s'il y était mis fin avant le 1er janvier 2010, l'une quelconque des parties pourrait demander la résiliation de plein droit de la convention. Dans cette hypothèse, le client paierait [une indemnité] à Gaz de France, au titre du préjudice subi du fait des investissements réalisés au titre [du raccordement] [...] ». Le montant de cette indemnité est égal au montant restant jusqu'au 1er janvier 2010.
La société DS SMITH KAYSERSBERG précise que, lors de la réunion du 2 novembre 2011, GRTgaz a indiqué que la redevance liée au raccordement était calculée sur la base du coût de construction de l'ouvrage. La redevance annuelle de mise à disposition correspondant à 10,2% du coût de construction dans le cadre du contrat de raccordement signé le 10 novembre 2003. En conséquence, la société DS SMITH KAYSERSBERG soutient que, dans l'esprit de la société GRTgaz, la durée d'amortissement de la construction est de dix ans conformément aux règles comptables.
Elle considère qu'il n'y a aucune raison qu'elle continue à supporter le coût de réalisation des travaux au-delà de dix ans conformément à la convention relative à la garantie de pression signée le 18 décembre 2000 et qu'aucune contrepartie n'est offerte au titre de la redevance au-delà de cette durée.
La société DS SMITH KAYSERSBERG estime que la société GRTgaz ne peut se référer à l'article 23.1 des conditions générales du contrat de raccordement signé le 10 novembre 2003 en affirmant que cette stipulation rend caduque la convention relative à la garantie de pression signée le 18 décembre 2000. La société DS SMITH KAYSERSBERG soutient en outre que le contrat de raccordement signé en novembre 2003 se substitue au contrat de fourniture de gaz et non à la convention relative à la garantie de pression signée en décembre 2000.
Elle précise qu'elle n'avait aucun intérêt à signer le contrat de raccordement de novembre 2003 si ce dernier mettait un terme à la convention relative à la garantie de pression signée en décembre 2000. En effet, elle n'avait aucune raison de payer un raccordement pour une durée supérieure à dix ans, alors que la convention initialement conclue entre les parties le 18 décembre 2000 prévoyait une durée de paiement du coût de raccordement limitée à dix années. Selon elle, la société GRTgaz ne s'est jamais expliquée sur ce point.
Elle soutient que la convention relative à la garantie de pression signée le 18 décembre 2000 peut être assimilable à des conditions particulières. La société DS SMITH KAYSERSBERG considère que ces dernières prévalent sur les conditions générales. Elle considère en outre que GRTgaz reconnaît cette prévalence dans le contrat de raccordement signé en novembre 2003, à l'article 23.2 : « En cas de contradiction entre les conditions générales et les conditions particulières, les conditions particulières prévalent ». Dès lors, la clause 23.1 des conditions générales du contrat de raccordement signé en novembre 2003 n'est plus opposable.
La société DS SMITH KAYSERSBERG considère que la société GRTgaz ne peut se prévaloir du principe de non-discrimination pour ne pas donner satisfaction à sa demande. La société DS SMITH KAYSERSBERG estime que sa situation étant spécifique et compte tenu du fait qu'elle a assuré le financement de la canalisation, il ne saurait être question de traitement discriminatoire.
Elle soutient que la redevance due au titre du contrat de raccordement signé en novembre 2003 est inéquitable dans la mesure où l'article 2.1.2 des conditions générales précise que « l'exploitant conçoit le ou les branchements et il en assure la réalisation ». Or en 2003 les travaux avaient déjà été réalisés. Par ailleurs, l'article 8.1.1 des conditions particulières ne prévoit aucune limitation de durée pour le versement de cette redevance pour laquelle, selon elle, aucune contrepartie n'est offerte par GRTgaz.
Selon la société DS SMITH KAYSERSBERG, GRTgaz a affirmé, lors de sa présentation réalisée à l'occasion de la réunion du 2 novembre 2011, que la redevance relative au raccordement est versée par le client pendant la durée du contrat de raccordement et qu'il ne s'agit pas d'un remboursement mais d'une redevance de mise à disposition. Elle considère que cette position est en contradiction avec celle adoptée par la société GRTgaz lors de la réunion de concertation du 27 mars 2012 relative à un projet de refonte du contrat de raccordement visant à substituer à une logique de location une logique de remboursement de l'investissement.

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S'agissant de la garantie de pression, la société DS SMITH KAYSERSBERG indique que, selon GRTgaz, la pression disponible standard « PDS » du réseau régional a été portée de 19 à 24 bar conduisant à une pression de 20,5 bar en sortie de poste de livraison. Or, lors de la réunion du 2 novembre 2011, la société GRTgaz indique que la redevance dépend de la PDS en pied de branchement et de la pression minimale demandée par le client. La société GRTgaz déclare que si le client confirme un besoin minimal de pression de 20,4 bar en sortie de poste de livraison, la redevance relative à la garantie de pression prévue à l'article 8.2.2 du contrat de raccordement du 10 novembre 2003 pourrait être supprimée. La société DS SMITH KAYSERSBERG considère que la société GRTgaz ne peut se contenter d'arrêter la facturation de la redevance liée à la garantie de pression à partir de mai 2012 étant entendu que le réseau régional permettait de fournir une pression minimale de 20,4 bar « depuis quelques temps déjà. ». La société DS SMITH KAYSERSBERG indique que cette pression est suffisante à son activité depuis le 1er janvier 2010.
La société DS SMITH KAYSERSBERG demande en conséquence au comité :
A titre principal :
― de déclarer, la demande formée par la société DS SMITH KAYSERSBERG bien fondée ;
― de dire et juger, que la société GRTgaz ne doit plus facturer le coût du raccordement du branchement postérieurement au 1er novembre 2011, soit dix ans après la date de prise d'effet effectif de la convention signée le 18 novembre 2000 ;
― de condamner la société GRTgaz à dresser à la société DS SMITH KAYSERSBERG un avoir au titre de la redevance de branchement indûment facturée depuis le 1er novembre 2011 jusqu'à fin mai 2011 ;
― de dire et juger que la facturation de la redevance de pression n'a plus lieu d'être depuis le 1er janvier 2010 ;
A titre subsidiaire :
― d'enjoindre, avant dire droit, à la société GRTgaz de justifier de la date à laquelle la PDS est passée sur le réseau régional à 20,4 bar ;
En conséquence,
― de condamner la société GRTgaz à rembourser à la société DS SMITH KAYSERSBERG la somme injustement facturée au titre de la redevance de garantie de pression du 1er janvier 2010 au 30 avril 2012 ;
― de déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision.

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Dans ses observations en défense, enregistrées le 25 juillet 2012, la société GRTgaz expose que dans le cadre de l'ouverture des marchés du gaz et de l'électricité, l'opérateur historique de gaz naturel a séparé ses activités de production et de fourniture de ses activités de gestion des réseaux de transport et de distribution. Créée le 1er janvier 2005, la société GRTgaz est propriétaire et gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel antérieurement opéré par la société Gaz de France. Elle assure notamment le raccordement de ses clients sur le réseau de transport. GRTgaz indique qu'elle traite sur un pied d'égalité l'ensemble de ses clients.
La société GRTgaz fait valoir qu'elle a signé le 10 novembre 2003 un contrat de raccordement avec la société DS SMITH KAYSERSBERG. Ce contrat a notamment pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles GRTgaz assure la réalisation, l'exploitation et la maintenance des ouvrages permettant d'alimenter les installations des clients en gaz naturel et les conditions de détermination des quantités d'énergie livrée ainsi que les conditions de livraison des sites concernés.
Elle indique que la société DS SMITH KAYSERSBERG, devenue éligible au 1er janvier 2003 dans le cadre de l'ouverture des marchés, a résilié son contrat de fourniture réglementée de gaz pour conclure le 10 novembre 2003 un contrat de raccordement et de livraison indépendant du contrat de fourniture. Ce contrat a mis fin à toutes les conventions antérieures et s'y est substitué en vertu du l'article 23.1 de ses conditions générales. En d'autres termes, la convention relative à la garantie de pression est devenue caduque le 10 novembre 2003 sans que l'article 3.4 de cette convention, relatif à la redevance de raccordement n'ait jamais trouvé application.
La société GRTgaz s'oppose à l'argument de la société DS SMITH KAYSERSBERG qui prétend que la convention relative à la pression signée le 18 décembre 2000 n'est pas visée par l'article 23.1 du contrat de raccordement signé en novembre 2003 ce dernier n'ayant pas le même objet. La société GRTgaz soutient que le contrat de fourniture de gaz et la convention relative à la garantie de pression avaient le même objet car elles prévoient toutes deux les conditions techniques et financières du raccordement des installations du client au réseau de transport.
La société GRTgaz explique que l'article 5 de la convention relative à la pression prévoit qu'au cas où la société DS SMITH KAYSERSBERG cesserait d'être alimentée en gaz naturel avant le 1er janvier 2010 alors une indemnité devrait être payée par ladite société au titre du préjudice subi par GRTgaz du fait des investissements réalisés. GRTgaz considère que cela ne signifie pas que l'investissement est amorti sur dix ans.
La société GRTgaz expose que, dans le cadre du contrat de raccordement signé le 10 novembre 2003, la société DS SMITH KAYSERSBERG s'est engagée à verser à la société GRTgaz une redevance forfaire mensuelle de mise à disposition du branchement comme précisé à l'article 8.1.1 des conditions particulières. Cette redevance est versée par le client pendant toute la durée du contrat.
La société GRTgaz soutient que les conditions générales du contrat de raccordement s'appliquent à tous ses clients pour des raisons de traitement non discriminatoire. La situation de la société DS SMITH KAYSERSBERG n'a rien de particulier, la redevance concernée couvrant, comme pour les autres clients raccordés au réseau de GRTgaz, à la fois la conception, la réalisation et la mise à disposition du branchement.
La société GRTgaz explique que la convention relative à la pression signée le 18 décembre 2000 ne compte aucune clause qui limiterait à dix ans la redevance de mise à disposition du branchement par la société DS SMITH KAYSERSBERG.
S'agissant de la redevance relative à la garantie de pression, la société GRTgaz expose que, lors de la réunion du 2 novembre 2011 puis par courrier du 22 décembre 2011, la société GRTgaz avait indiqué à la société DS SMITH KAYSERSBERG que, sous réserve de la confirmation par celle-ci d'un besoin de pression de 20,4 bar minimum, la mise à disposition de cette pression ne ferait plus l'objet d'une redevance. A la suite des différents échanges, la société GRTgaz a cessé de facturer la redevance relative à la pression à compter du mois de mai 2012. En vertu de l'article 8.2.2 des conditions particulières du contrat de raccordement, la société GRTgaz ne pouvait cesser de facturer cette redevance sans qu'un accord intervienne entre les parties.
GRTgaz demande en conséquence au comité de rejeter l'ensemble des demandes de la société DS SMITH KAYSERSBERG.

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Dans ses observations en réplique, enregistrées le 6 août 2012, la société DS SMITH KAYSERSBERG précise que, contrairement à ce que la société GRTgaz soutient dans ses observations en défense, la société DS SMITH KAYSERSBERG n'a pas résilié le contrat de fourniture. En effet, selon l'article 7.1 du contrat de fourniture signé le 18 décembre 2000 « le contrat de fourniture prend effet le 1er octobre 2001 et arrive à échéance le 30 septembre 2002. » Ainsi le contrat de fourniture a pris fin et un nouveau contrat a été signé le 10 novembre 2003.
La société DS SMITH KAYSERSBERG précise qu'avant la signature de la convention relative à la garantie de pression le 18 décembre 2000 GRTgaz avait laissé le choix à la société soit de payer immédiatement le coût de l'investissement correspondant à la canalisation, soit d'intégrer le prix du raccordement sur une durée de dix ans dans le montant de la redevance de fourniture de gaz. La société DS SMITH KAYSERSBERG a opté pour la seconde solution comme l'indique le courrier électronique du 16 novembre 1999 à l'attention de GRTgaz « DS SMITH KAYSERSBERG opte pour l'intégration au prix du KWh de sa participation au raccordement ». Cette position est rappelée dans une note de la société DS SMITH KAYSERSBERG en date du 16 mai 2000 où la société indique que le montant de la redevance intègre l'amortissement du coût des travaux de raccordement supportés par GRTgaz et calculés d'un commun accord sur dix ans.
Elle s'interroge sur la raison qui l'aurait conduit à signer la convention relative à la garantie de pression, si elle n'avait pas choisi de supporter le coût de cette installation sur une durée maximale de dix ans. La société DS SMITH KAYSERSBERG s'interroge en outre sur l'existence de durées d'application différentes entre les deux conventions signées le 18 décembre 2000. La société DS SMITH KAYSERSBERG note qu'aucune réponse n'a été apportée par la société GRTgaz à ces deux questions.
La société DS SMITH KAYSERSBERG précise que, lors de la présentation réalisée par la société GRTgaz dans le cadre de la concertation gaz sur le sujet le 27 mars 2012, elle a évoqué les conditions de prix actuelles des ouvrages de raccordement « correspondant au coût de réalisation de ces ouvrages ». Elle considère qu'une fois amorti aucune redevance ne devrait en conséquence être réclamée.
Elle soutient que le contrat de raccordement du 10 novembre 2003 a rendu caduc le contrat de fourniture signé le 10 décembre 2000 mais en aucun cas la convention relative à la garantie de pression signée le même jour. Il s'agissait de deux contrats distincts, le second ayant une durée de dix ans.
La société DS SMITH KAYSERSBERG observe que, contrairement à ce qu'a indiqué la société GRTgaz en défense, la convention relative à la pression comportait une clause limitant la durée de la redevance à dix ans.
Elle considère qu'il appartient à la société GRTgaz de respecter les engagements contractuel qu'elle a pris. Le principe de non-discrimination ne signifie pas que la société GRTgaz a la possibilité de se soustraire à ses obligations.
La société DS SMITH KAYSERSBERG note que, lors de la réunion de concertation du 27 mars 2012, GRTgaz « aurait indiqué » aux participants avoir proposé à l'ensemble de ses clients, au moment de la mise en place des nouveaux contrats de raccordement en 2003, de solder le coût du raccordement ou de continuer à l'inclure dans le prix de la fourniture de gaz. La société DS SMITH KAYSERSBERG soutient n'avoir pas été sollicitée en ce sens par GRTgaz à cette période.
Elle conteste avoir refusé d'apporter la confirmation de son besoin de 20,4 bar minimum.
La société DS SMITH KAYSERSBERG observe qu'aucun élément de réponse n'a été apporté par la société GRTgaz sur la date à laquelle la pression disponible standard « PDS » est passée à 20,4 bar sur le réseau régional et ce malgré la demande de la société.
La société DS SMITH KAYSERSBERG demande en conséquence au comité :
A titre principal,
― de déclarer, à titre principal, la demande formée par la société DS SMITH KAYSERSBERG bien fondée ;
― de dire et juger que la société GRTgaz ne doit plus facturer le coût du raccordement du branchement postérieurement au 1er novembre 2011, soit dix ans après la date de prise d'effet effectif de la convention signée le 18 novembre 2000 ;
― de condamner, la société GRTgaz à adresser à la société DS SMITH KAYSERSBERG un avoir correspondant à la facturation de raccordement du branchement postérieurement au 1er novembre 2011 jusqu'à la date de la décision à intervenir soit 35 657 euros HT par mois ;
― de dire et juger que la facturation de la redevance de pression n'a plus lieu d'être, à tout le moins, depuis le 1er janvier 2010 ;
A titre subsidiaire,
― d'enjoindre avant dire droit à la société GRTgaz de justifier de la date à laquelle la PDS est passée sur le réseau régional à 20,4 bar ;
En conséquence,
― de condamner, la société GRTgaz à rembourser à la société DS SMITH KAYSERSBERG une somme de 403 681,42 euros au titre de la redevance de pression injustement facturée du 1er janvier 2010 au 30 avril 2012 ;
― de dire et juger que GRTgaz est tenue de rembourser la redevance de pression injustement facturée à la société DS SMITH KAYSERSBERG à compter du moment où la pression de 20,4 bar est devenue la pression standard (PDS) ;
― de déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision.

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Dans ses observations en duplique, enregistrées le 10 septembre 2012, la société GRTgaz indique que la société DS SMITH KAYSERSBERG s'est acquittée des redevances relatives à la mise à disposition du branchement.
La société GRTgaz rappelle que la redevance de mise à disposition du branchement doit être acquittée par le client aussi longtemps que ce dernier bénéficie du raccordement. A ce titre, la société GRTgaz indique que dans le cas de la distribution publique d'électricité la doctrine souligne que « le paiement de cette redevance [de branchement] constitue (...) non une obligation qui résulterait d'un contrat distinct du contrat d'abonnement par lequel le futur abonné demanderait au distributeur de lui réaliser cet ouvrage mais bien une obligation résultant du contrat d'abonnement lui-même. Autrement dit, s'il ne peut pas y avoir fourniture sans branchement, il ne peut non plus y avoir branchement sans fourniture (...) ». (Pierre Sablière, CJEG n° 567 juillet 2000, p. 290.)
La société GRTgaz précise que s'il est en effet envisagé dans le cadre des travaux présentés en concertation gaz, de « remplacer la logique de location par une logique de remboursement de l'investissement », comme l'indique la société DS SMITH KAYSERSBERG, une telle évolution est envisagée sur la base d'une durée de vingt ans et non pas de dix ans comme l'indique la société DS SMITH KAYSERSBERG. En outre, la société GRTgaz ajoute que la logique de location étant expressément prévue à l'article 8.1.1 des conditions particulières du contrat de raccordement conclu par la société DS SMITH KAYSERSBERG, cette dernière ne saurait s'y soustraire.
Elle soutient que le contrat du 18 décembre 2000 est arrivé à échéance le 30 septembre 2002 et a été reconduit, en vertu de l'article 8.1 des conditions générales, par période d'une année par tacite reconduction. Ce dernier a ensuite été résilié de plein droit par DS SMITH KAYSERSBERG, lorsque celle-ci, a exercé son éligibilité pour conclure un nouveau contrat de fourniture le 10 novembre 2003. La société GRTgaz considère que la société DS SMITH KAYSERSBERG ne peut, en conséquence, prétendre que le contrat de fourniture du 18 décembre 2000 a pris fin le 30 septembre 2002.
La société GRTgaz expose que dans son courrier électronique adressé à la société GDF le 16 novembre 1999, la société DS SMITH KAYSERSBERG ne fait nullement mention de la durée de dix ans sur laquelle devrait être intégrée le prix du raccordement. La société GRTgaz indique qu'il en est de même dans le courrier électronique et la note qui lui ont été adressés par la société DS SMITH KAYSERSBERG respectivement le 14 mars et le 16 mai 2000 dans lesquels cette dernière ne fait aucunement mention d'une quelconque limitation à dix ans de la redevance de raccordement, mais simplement de l'amortissement du coût des travaux sur dix ans. La société GRTgaz précise que l'amortissement de ce coût sur dix ans ne signifie pas que l'investissement est amorti en dix ans, compte tenu de la nécessité de financer ce dernier.
Elle fait valoir que la convention relative à la garantie de pression a incontestablement été révoquée le 10 novembre 2003, date de la signature du contrat de raccordement, en vertu de l'article 23.1 des conditions générales qui précise mettre fin « à toute convention antérieure entre les Parties relatives à son objet ».
La société GRTgaz précise que la convention relative à la garantie de pression, en son article 3.4, intitulé « redevance relative à la Connexion », ne prévoit aucune limitation de durée à la redevance de raccordement. GRTgaz ajoute que, par sa nature même, la convention relative à la pression devait prendre fin à la signature par la société DS SMITH KAYSERSBERG du contrat de raccordement. GRTgaz indique que l'objet de la convention relative à la garantie de pression est de permettre à la société DS SMITH KAYSERSBERG d'obtenir « dans le cadre du Contrat d'acheminement [...] et des autres contrats appropriés » (art 1er) une pression de livraison minimale de 24 bar, dans le cas où elle exercerait son éligibilité.
Elle affirme avoir indiqué à la société DS SMITH KAYSERSBERG, lors de la réunion du 2 novembre 2011 puis par courrier en date du 22 décembre 2011, que sous réserve de la confirmation par cette dernière d'un besoin de pression de 20,4 bar minimum, la mise à disposition de cette pression ne ferait plus l'objet d'une redevance. Elle ajoute que par courrier du 30 janvier 2012, la société DS SMITH KAYSERSBERG a refusé d'apporter cette confirmation en indiquant notamment, qu'« une pression à 20,4 bars [est] en tout état de cause insuffisante pour le fonctionnement de nos installation ».

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Dans ses observations complémentaires, enregistrées le 29 octobre 2012, la société DS SMITH KAYSERSBERG expose que GRTgaz ne fournit aucune pièce de nature à préciser à quelle date la PDS est passée sur le réseau régional à 20,4 bar. La société DS SMITH KAYSERSBERG indique en conséquence que ses droits devront être réservés afin de lui permettre de chiffrer sa demande au vu des documents communiqués par GRTgaz.
Elle fait valoir que le changement de contrat intervenu en 2003 ne résulte pas d'un souhait ou d'une volonté de sa part en ce que ce dernier a été rendu nécessaire par l'ouverture du marché. Elle ajoute que GRTgaz reconnaît qu'en 2003 elle n'avait aucun moyen de savoir que la durée de dix ans mentionnée, à l'article 5 de la convention relative à la garantie de pression aurait pu être remise en cause.
La société DS SMITH KAYSERSBERG ajoute que le lien entre le coût de construction de l'ouvrage et la durée d'amortissement de dix ans est établi par les documents versés au dossier par la société GRTgaz. Elle note que la société GRTgaz prévoit expressément que le paiement immédiat et définitif est une possibilité de paiement du raccordement.
Elle indique que la « jurisprudence » à laquelle se réfère la société GRTgaz est manifestement hors sujet et sans objet par rapport aux engagements contractuels pris et qui seuls constituent la loi des parties.
La société DS SMITH KAYSERSBERG précise que le seuil de déclenchement de la turbine est de 20,0 bar et que la pression de 20,4 bar est, en conséquence, suffisante.

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Dans ses observations complémentaires, enregistrées le 19 novembre 2012, la société GRTgaz indique que rien n'obligeait la société DS SMITH KAYSERSBERG à signer le contrat de raccordement du 10 novembre 2003 et que cette dernière était en effet libre d'exercer ou non son éligibilité.
La société GRTgaz indique que l'article 8.1.1 des conditions particulières du contrat de raccordement du 10 novembre 2003 stipule que la redevance de mise à disposition du branchement est due pendant toute la durée du contrat. La société GRTgaz rappelle que ces dispositions font la loi des parties et considère en conséquence que la société DS SMITH KAYSERSBERG, sous couvert de recherche de « l'intention des parties » à la convention de pression révoquée, en dénature purement et simplement les termes.
Elle ajoute que la logique de location, prévue à l'article 8.1.1 des conditions particulières de contrat de raccordement du 10 novembre 2003 emporte que, aussi longtemps que la société DS SMITH KAYSERSBERG bénéficie du branchement, ladite société doit payer la redevance de mise à disposition du branchement.
La société GRTgaz indique que la consommation d'un client industriel ne constitue pas le seul facteur déterminant les coûts de raccordement. D'autres facteurs, tels que, notamment, la localisation du client sur le réseau de GRTgaz, son éloignement par rapport à ce réseau et ses besoins de débit sont également déterminants sur le coût du raccordement.
Elle considère que les courriers électroniques du 16 novembre 1999, du 14 mars 2000 et du 16 mai 2000, versés au dossier par la société DS SMITH KAYSERSBERG, n'éclairent aucunement sur la « commune intention des parties » au sens de l'article 1156 du code civil.
La société GRTgaz indique que dans sa décision en date du 18 juillet 2012, le CoRDIS a décidé qu'il « n'appartient au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le cadre de la compétence que lui donnent les articles L. 134-19 et suivants du code de l'énergie en matière de règlement de différends, de condamner une des parties à la réparation d'un préjudice subi à raison de l'inexécution par l'autre partie de ses obligations » et demande, en conséquence, au CoRDIS de rejeter les demandes de la société DS SMITH KAYSERSBERG.

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Par une mesure d'instruction en date du 22 novembre 2012, il a été demandé à la société GRTgaz de transmettre tout élément permettant de déterminer la date à partir de laquelle les conditions d'exploitation de son réseau ont modifié de façon significative les moyens à mettre en œuvre pour assurer le niveau minimal de pression convenu avec la société DS SMITH KAYSERSBERG dans le contrat relatif au raccordement conclu le 10 novembre 2003.

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En réponse à la mesure d'instruction, la société GRTgaz a transmis, en date du 26 novembre 2012 un certain nombre d'éléments concernant la disponibilité de pression sur le site de la société DS SMITH KAYSERSBERG. Il est notamment indiqué qu'à partir du 1er mai 2011 le niveau de consommation de l'artère devenu plus faible consécutivement à la fermeture d'un site industriel voisin de la société DS SMITH KAYSERSBERG « place dorénavant le besoin de pression de cette société dans une position de disponibilité sans effort ».

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses article L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s'est tenue le 28 novembre 2012, en présence de :
M. Pierre-François RACINE, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Mme Sylvie MANDEL, M. Christian PERS et M. Roland PEYLET, membres du comité de règlement des différends et des sanction ;
M. Thibaut DELAROCQUE, représentant le directeur général empêché ;
M. Sébastien ZIMMER, rapporteur et M. Bastien GABORIAU, rapporteur adjoint ;
Les représentants de la société DS SMITH KAYSERSBERG, assistés de Me Pierre-Jean DECHRISTE ;
Les représentants de la société GRTgaz, assistés de Me Michel BELLOC. La société GRTgaz demande qu'une compensation soit effectuée entre la dette qu'elle pourrait avoir envers la société DS SMITH KAYSERSBERG et la créance qu'elle détient sur cette même société.
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Sébastien ZIMMER, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Pierre Jean DECHRISTE pour la société DS SMITH KAYSERSBERG ; la société DS SMITH KAYSERSBERG persiste dans ses moyens et conclusions ;
― les observations de Me Christophe BELLOC pour la société GRTgaz ; la société GRTgaz persiste dans ses moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 28 novembre 2012, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.
Sur la poursuite de la facturation du coût de raccordement au-delà du 1er novembre 2011 :
La société DS SMITH KAYSERSBERG considère que la société GRTgaz ne peut se référer à l'article 23.1 des conditions générales du contrat de raccordement signé le 10 novembre 2003 pour affirmer que cette disposition rend caduque la convention relative à la pression signée le 18 décembre 2000. Elle relève que ladite convention stipule en son article 5 que sa durée est de dix ans à compter de sa signature. Elle en déduit qu'il n'y aucune raison qu'elle continue de payer la redevance de mise à disposition du branchement au-delà de cette durée.
La société DS SMITH KAYSERSBERG demande au comité de condamner la société GRTgaz à [lui] adresser un avoir correspondant à la facturation de raccordement du branchement postérieurement à une date qu'elle fixe au 1er novembre 2011 jusqu'à la date de la décision à intervenir, soit 35 567 € HT par mois.
La société GRTgaz soutient que la convention relative à la pression est devenue caduque le 10 novembre 2003 par suite de la signature à cette date d'un nouveau contrat de raccordement mettant fin à toutes les conventions antérieures ayant le même objet et prévoyant le versement d'une redevance forfaitaire mensuelle de mise à disposition du branchement.

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D'une part, l'article 1er de la « convention relative à la pression de livraison du gaz naturel à la papeterie Kaysersberg Packaging à Kaysersberg », conclue le 18 décembre 2000, prévoyait que cette dernière avait pour objet de « définir les principales conditions auxquelles [...] Gaz de France continuera à assurer au client une pression de livraison relative minimale de 24 bar pour les quantités destinées à la turbine à gaz [...] ».
D'autre part, l'article 1er des conditions générales du contrat de raccordement du 10 novembre 2003 stipule que ce contrat « a pour objet de déterminer : les conditions dans lesquelles l'exploitant assure la réalisation, l'exploitation et la maintenance des ouvrages de raccordement ».
Les articles 6.1.2 et 6.2 des conditions particulières de ce contrat traitent des engagements pris par l'exploitant en matière de pression.
Il apparaît ainsi que l'objet de la « Convention relative à la pression de livraison du gaz naturel à la papeterie Kaysersberg Packaging à Kaysersberg » est entièrement compris dans celui du contrat de raccordement conclu le 10 novembre 2003.
L'article 23.1 des conditions générales du contrat de raccordement du 10 novembre 2003 énonce qu'« à la date de son entrée en vigueur le Contrat de Raccordement constitue l'intégralité des obligations respectives des Parties relatives à son objet. Il met fin à toute convention antérieure entre les Parties relatives à son objet ».
Au demeurant, il sera relevé que les factures émises postérieurement au 10 novembre 2003 par la société Gaz de France puis par la société GRTgaz et acquittées par la société DS SMITH KAYSERSBERG, l'ont été en application de l'article 8 des conditions particulières du contrat de 2003, qui définit les éléments de prix relatifs au branchement et au poste de livraison.
Il en résulte qu'à compter du 10 novembre 2003, le contrat de raccordement, signé à cette date, constitue, en vertu de l'article 23.1 de ses conditions générales, l'intégralité des obligations des parties.

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L'article 2.1.2 des conditions générales de ce contrat de raccordement stipule que « la rémunération de l'Exploitant pour les opérations [de conception et de réalisation du ou des branchements] est définie aux Conditions particulières ». Ces dernières stipulent en leur article 8.1.1 que « le Client verse à l'Exploitant chaque mois une Redevance Forfaitaire Mensuelle de Mise à Disposition du Branchement » et en précise le montant.
L'article 19 des dites conditions générales prévoit que « [le contrat de raccordement] prend fin à la date fixée aux Conditions Particulières » et que ce dernier « est automatiquement prolongé, d'une année, sauf dénonciation du Client [...] ». Bien que l'article 11 desdites conditions particulières précise que la « date d'expiration du Contrat de Raccordement est le 31 décembre 2009 », le contrat s'est poursuivi par tacite reconduction, comme il est prévu au deuxième alinéa de l'article 19 des conditions générales, et ainsi que le démontre le règlement par la société DS SMITH KAYSERSBERG de factures émises par la société GRTgaz postérieurement à cette date.
Il en résulte que, aux termes des dispositions du contrat de raccordement du 10 novembre 2003 applicable, la redevance de mise à disposition du branchement, telle que définie à l'article 8.1.1 des conditions particulières du contrat de raccordement, reste due.
Sur la prestation de garantie de pression :
La société DS SMITH KAYSERSBERG demande au comité de « dire et juger que la facturation de la redevance de pression n'a plus lieu d'être, à tout le moins, depuis le 1er janvier 2010 », « [d'] enjoindre avant dire droit à la société GRTgaz de justifier [...] de la date à laquelle la pression disponible standard est passée sur le réseau régional à 20,4 bar ».
L'article 6.1.2 des conditions particulières du contrat de raccordement du 10 novembre 2003 prévoit que la société GRTgaz « s'engage à ce que la pression de livraison soit comprise à tout moment entre 20,4 bar et 25,8 bar relatifs [...] ».
L'article 6.2 desdites conditions particulières ajoute que dans l'éventualité où « des changements dans les conditions d'exploitation du réseau modifient de façon significative les moyens à mettre en œuvre par l'exploitant pour assurer la pression de livraison indiquée au paragraphe 6.1 ci-avant, l'exploitant propose au client, par courrier recommandé avec accusé de réception, des modifications du contrat de raccordement permettant de tenir compte de tels changements » et ajoute que ces « modifications ne peuvent en aucun cas prendre effet moins de deux ans après la date du courrier visé ci-avant ».
L'article 8.2.2 des conditions particulières du contrat de raccordement précité précise qu'en « contrepartie des engagements de l'exploitant relatifs aux conditions de livraison décrits à l'article 6 des conditions particulières, le client verse chaque mois à l'exploitant une redevance forfaitaire mensuelle de conditions de livraison [...] ».
Il ressort de la réponse à la mesure d'instruction du rapporteur du 22 novembre 2012 et des explications fournies lors de la séance publique par GRTgaz que les conditions de pression sur le réseau régional en amont du site de la société DS SMITH KAYSERSBERG ont évolué de façon significative depuis la conclusion du contrat de raccordement du 10 novembre 2003 et que depuis le 1er mai 2011 de nouvelles conditions d'exploitation permettent ainsi à la société GRTgaz d'assurer à la société DS SMITH KAYSERSBERG la pression de livraison minimale garantie par le contrat de raccordement sans nécessiter de service complémentaire de garantie de pression.
Or la société GRTgaz n'a cessé de facturer la redevance relative à la garantie de pression qu'à partir du mois de mai 2012.
La société DS SMITH KAYSERSBERG est donc fondée à demander le remboursement des redevances liées à la garantie de pression qu'elle aurait acquittées depuis le 1er mai 2011.
En conséquence, la société GRTgaz devra proposer à la société DS SMITH KAYSERSBERG une modification du contrat de raccordement, conformément à l'article 6.2 des conditions particulières, tenant compte de ces nouvelles conditions d'exploitation à compter du 1er mai 2011.
La société GRTgaz demande qu'il soit tenu compte de la dette accumulée par la société DS SMITH KAYSERSBERG à son égard. En tout état de cause, les conditions nécessaires à la compensation ne sont pas réunies.

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Décide :


Historique des versions

Version 1

Dans ses observations, enregistrées le 3 juillet 2012, la société DS SMITH KAYSERSBERG indique que, s'agissant du paiement de la redevance relative à la mise à disposition du raccordement, la convention relative à la garantie de pression signée le 18 décembre 2000, de manière distincte au contrat de fourniture de gaz, prévoit, expressément en son article 3.4 que cette redevance est exclusivement liée au raccordement et fixe le montant de cette dernière. L'article 3.5 de la même convention stipule que « la redevance visée à l'article 3.4 ne concerne que [le raccordement] ». En outre, l'article 5 précise, outre la durée de la convention fixée à dix ans à compter de sa signature, que si « le contrat d'acheminement visé à l'article 2 [n'était] pas conclu ou s'il y était mis fin avant le 1er janvier 2010, l'une quelconque des parties pourrait demander la résiliation de plein droit de la convention. Dans cette hypothèse, le client paierait [une indemnité] à Gaz de France, au titre du préjudice subi du fait des investissements réalisés au titre [du raccordement] [...] ». Le montant de cette indemnité est égal au montant restant jusqu'au 1er janvier 2010.

La société DS SMITH KAYSERSBERG précise que, lors de la réunion du 2 novembre 2011, GRTgaz a indiqué que la redevance liée au raccordement était calculée sur la base du coût de construction de l'ouvrage. La redevance annuelle de mise à disposition correspondant à 10,2% du coût de construction dans le cadre du contrat de raccordement signé le 10 novembre 2003. En conséquence, la société DS SMITH KAYSERSBERG soutient que, dans l'esprit de la société GRTgaz, la durée d'amortissement de la construction est de dix ans conformément aux règles comptables.

Elle considère qu'il n'y a aucune raison qu'elle continue à supporter le coût de réalisation des travaux au-delà de dix ans conformément à la convention relative à la garantie de pression signée le 18 décembre 2000 et qu'aucune contrepartie n'est offerte au titre de la redevance au-delà de cette durée.

La société DS SMITH KAYSERSBERG estime que la société GRTgaz ne peut se référer à l'article 23.1 des conditions générales du contrat de raccordement signé le 10 novembre 2003 en affirmant que cette stipulation rend caduque la convention relative à la garantie de pression signée le 18 décembre 2000. La société DS SMITH KAYSERSBERG soutient en outre que le contrat de raccordement signé en novembre 2003 se substitue au contrat de fourniture de gaz et non à la convention relative à la garantie de pression signée en décembre 2000.

Elle précise qu'elle n'avait aucun intérêt à signer le contrat de raccordement de novembre 2003 si ce dernier mettait un terme à la convention relative à la garantie de pression signée en décembre 2000. En effet, elle n'avait aucune raison de payer un raccordement pour une durée supérieure à dix ans, alors que la convention initialement conclue entre les parties le 18 décembre 2000 prévoyait une durée de paiement du coût de raccordement limitée à dix années. Selon elle, la société GRTgaz ne s'est jamais expliquée sur ce point.

Elle soutient que la convention relative à la garantie de pression signée le 18 décembre 2000 peut être assimilable à des conditions particulières. La société DS SMITH KAYSERSBERG considère que ces dernières prévalent sur les conditions générales. Elle considère en outre que GRTgaz reconnaît cette prévalence dans le contrat de raccordement signé en novembre 2003, à l'article 23.2 : « En cas de contradiction entre les conditions générales et les conditions particulières, les conditions particulières prévalent ». Dès lors, la clause 23.1 des conditions générales du contrat de raccordement signé en novembre 2003 n'est plus opposable.

La société DS SMITH KAYSERSBERG considère que la société GRTgaz ne peut se prévaloir du principe de non-discrimination pour ne pas donner satisfaction à sa demande. La société DS SMITH KAYSERSBERG estime que sa situation étant spécifique et compte tenu du fait qu'elle a assuré le financement de la canalisation, il ne saurait être question de traitement discriminatoire.

Elle soutient que la redevance due au titre du contrat de raccordement signé en novembre 2003 est inéquitable dans la mesure où l'article 2.1.2 des conditions générales précise que « l'exploitant conçoit le ou les branchements et il en assure la réalisation ». Or en 2003 les travaux avaient déjà été réalisés. Par ailleurs, l'article 8.1.1 des conditions particulières ne prévoit aucune limitation de durée pour le versement de cette redevance pour laquelle, selon elle, aucune contrepartie n'est offerte par GRTgaz.

Selon la société DS SMITH KAYSERSBERG, GRTgaz a affirmé, lors de sa présentation réalisée à l'occasion de la réunion du 2 novembre 2011, que la redevance relative au raccordement est versée par le client pendant la durée du contrat de raccordement et qu'il ne s'agit pas d'un remboursement mais d'une redevance de mise à disposition. Elle considère que cette position est en contradiction avec celle adoptée par la société GRTgaz lors de la réunion de concertation du 27 mars 2012 relative à un projet de refonte du contrat de raccordement visant à substituer à une logique de location une logique de remboursement de l'investissement.

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S'agissant de la garantie de pression, la société DS SMITH KAYSERSBERG indique que, selon GRTgaz, la pression disponible standard « PDS » du réseau régional a été portée de 19 à 24 bar conduisant à une pression de 20,5 bar en sortie de poste de livraison. Or, lors de la réunion du 2 novembre 2011, la société GRTgaz indique que la redevance dépend de la PDS en pied de branchement et de la pression minimale demandée par le client. La société GRTgaz déclare que si le client confirme un besoin minimal de pression de 20,4 bar en sortie de poste de livraison, la redevance relative à la garantie de pression prévue à l'article 8.2.2 du contrat de raccordement du 10 novembre 2003 pourrait être supprimée. La société DS SMITH KAYSERSBERG considère que la société GRTgaz ne peut se contenter d'arrêter la facturation de la redevance liée à la garantie de pression à partir de mai 2012 étant entendu que le réseau régional permettait de fournir une pression minimale de 20,4 bar « depuis quelques temps déjà. ». La société DS SMITH KAYSERSBERG indique que cette pression est suffisante à son activité depuis le 1er janvier 2010.

La société DS SMITH KAYSERSBERG demande en conséquence au comité :

A titre principal :

― de déclarer, la demande formée par la société DS SMITH KAYSERSBERG bien fondée ;

― de dire et juger, que la société GRTgaz ne doit plus facturer le coût du raccordement du branchement postérieurement au 1er novembre 2011, soit dix ans après la date de prise d'effet effectif de la convention signée le 18 novembre 2000 ;

― de condamner la société GRTgaz à dresser à la société DS SMITH KAYSERSBERG un avoir au titre de la redevance de branchement indûment facturée depuis le 1er novembre 2011 jusqu'à fin mai 2011 ;

― de dire et juger que la facturation de la redevance de pression n'a plus lieu d'être depuis le 1er janvier 2010 ;

A titre subsidiaire :

― d'enjoindre, avant dire droit, à la société GRTgaz de justifier de la date à laquelle la PDS est passée sur le réseau régional à 20,4 bar ;

En conséquence,

― de condamner la société GRTgaz à rembourser à la société DS SMITH KAYSERSBERG la somme injustement facturée au titre de la redevance de garantie de pression du 1er janvier 2010 au 30 avril 2012 ;

― de déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision.

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Dans ses observations en défense, enregistrées le 25 juillet 2012, la société GRTgaz expose que dans le cadre de l'ouverture des marchés du gaz et de l'électricité, l'opérateur historique de gaz naturel a séparé ses activités de production et de fourniture de ses activités de gestion des réseaux de transport et de distribution. Créée le 1er janvier 2005, la société GRTgaz est propriétaire et gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel antérieurement opéré par la société Gaz de France. Elle assure notamment le raccordement de ses clients sur le réseau de transport. GRTgaz indique qu'elle traite sur un pied d'égalité l'ensemble de ses clients.

La société GRTgaz fait valoir qu'elle a signé le 10 novembre 2003 un contrat de raccordement avec la société DS SMITH KAYSERSBERG. Ce contrat a notamment pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles GRTgaz assure la réalisation, l'exploitation et la maintenance des ouvrages permettant d'alimenter les installations des clients en gaz naturel et les conditions de détermination des quantités d'énergie livrée ainsi que les conditions de livraison des sites concernés.

Elle indique que la société DS SMITH KAYSERSBERG, devenue éligible au 1er janvier 2003 dans le cadre de l'ouverture des marchés, a résilié son contrat de fourniture réglementée de gaz pour conclure le 10 novembre 2003 un contrat de raccordement et de livraison indépendant du contrat de fourniture. Ce contrat a mis fin à toutes les conventions antérieures et s'y est substitué en vertu du l'article 23.1 de ses conditions générales. En d'autres termes, la convention relative à la garantie de pression est devenue caduque le 10 novembre 2003 sans que l'article 3.4 de cette convention, relatif à la redevance de raccordement n'ait jamais trouvé application.

La société GRTgaz s'oppose à l'argument de la société DS SMITH KAYSERSBERG qui prétend que la convention relative à la pression signée le 18 décembre 2000 n'est pas visée par l'article 23.1 du contrat de raccordement signé en novembre 2003 ce dernier n'ayant pas le même objet. La société GRTgaz soutient que le contrat de fourniture de gaz et la convention relative à la garantie de pression avaient le même objet car elles prévoient toutes deux les conditions techniques et financières du raccordement des installations du client au réseau de transport.

La société GRTgaz explique que l'article 5 de la convention relative à la pression prévoit qu'au cas où la société DS SMITH KAYSERSBERG cesserait d'être alimentée en gaz naturel avant le 1er janvier 2010 alors une indemnité devrait être payée par ladite société au titre du préjudice subi par GRTgaz du fait des investissements réalisés. GRTgaz considère que cela ne signifie pas que l'investissement est amorti sur dix ans.

La société GRTgaz expose que, dans le cadre du contrat de raccordement signé le 10 novembre 2003, la société DS SMITH KAYSERSBERG s'est engagée à verser à la société GRTgaz une redevance forfaire mensuelle de mise à disposition du branchement comme précisé à l'article 8.1.1 des conditions particulières. Cette redevance est versée par le client pendant toute la durée du contrat.

La société GRTgaz soutient que les conditions générales du contrat de raccordement s'appliquent à tous ses clients pour des raisons de traitement non discriminatoire. La situation de la société DS SMITH KAYSERSBERG n'a rien de particulier, la redevance concernée couvrant, comme pour les autres clients raccordés au réseau de GRTgaz, à la fois la conception, la réalisation et la mise à disposition du branchement.

La société GRTgaz explique que la convention relative à la pression signée le 18 décembre 2000 ne compte aucune clause qui limiterait à dix ans la redevance de mise à disposition du branchement par la société DS SMITH KAYSERSBERG.

S'agissant de la redevance relative à la garantie de pression, la société GRTgaz expose que, lors de la réunion du 2 novembre 2011 puis par courrier du 22 décembre 2011, la société GRTgaz avait indiqué à la société DS SMITH KAYSERSBERG que, sous réserve de la confirmation par celle-ci d'un besoin de pression de 20,4 bar minimum, la mise à disposition de cette pression ne ferait plus l'objet d'une redevance. A la suite des différents échanges, la société GRTgaz a cessé de facturer la redevance relative à la pression à compter du mois de mai 2012. En vertu de l'article 8.2.2 des conditions particulières du contrat de raccordement, la société GRTgaz ne pouvait cesser de facturer cette redevance sans qu'un accord intervienne entre les parties.

GRTgaz demande en conséquence au comité de rejeter l'ensemble des demandes de la société DS SMITH KAYSERSBERG.

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Dans ses observations en réplique, enregistrées le 6 août 2012, la société DS SMITH KAYSERSBERG précise que, contrairement à ce que la société GRTgaz soutient dans ses observations en défense, la société DS SMITH KAYSERSBERG n'a pas résilié le contrat de fourniture. En effet, selon l'article 7.1 du contrat de fourniture signé le 18 décembre 2000 « le contrat de fourniture prend effet le 1er octobre 2001 et arrive à échéance le 30 septembre 2002. » Ainsi le contrat de fourniture a pris fin et un nouveau contrat a été signé le 10 novembre 2003.

La société DS SMITH KAYSERSBERG précise qu'avant la signature de la convention relative à la garantie de pression le 18 décembre 2000 GRTgaz avait laissé le choix à la société soit de payer immédiatement le coût de l'investissement correspondant à la canalisation, soit d'intégrer le prix du raccordement sur une durée de dix ans dans le montant de la redevance de fourniture de gaz. La société DS SMITH KAYSERSBERG a opté pour la seconde solution comme l'indique le courrier électronique du 16 novembre 1999 à l'attention de GRTgaz « DS SMITH KAYSERSBERG opte pour l'intégration au prix du KWh de sa participation au raccordement ». Cette position est rappelée dans une note de la société DS SMITH KAYSERSBERG en date du 16 mai 2000 où la société indique que le montant de la redevance intègre l'amortissement du coût des travaux de raccordement supportés par GRTgaz et calculés d'un commun accord sur dix ans.

Elle s'interroge sur la raison qui l'aurait conduit à signer la convention relative à la garantie de pression, si elle n'avait pas choisi de supporter le coût de cette installation sur une durée maximale de dix ans. La société DS SMITH KAYSERSBERG s'interroge en outre sur l'existence de durées d'application différentes entre les deux conventions signées le 18 décembre 2000. La société DS SMITH KAYSERSBERG note qu'aucune réponse n'a été apportée par la société GRTgaz à ces deux questions.

La société DS SMITH KAYSERSBERG précise que, lors de la présentation réalisée par la société GRTgaz dans le cadre de la concertation gaz sur le sujet le 27 mars 2012, elle a évoqué les conditions de prix actuelles des ouvrages de raccordement « correspondant au coût de réalisation de ces ouvrages ». Elle considère qu'une fois amorti aucune redevance ne devrait en conséquence être réclamée.

Elle soutient que le contrat de raccordement du 10 novembre 2003 a rendu caduc le contrat de fourniture signé le 10 décembre 2000 mais en aucun cas la convention relative à la garantie de pression signée le même jour. Il s'agissait de deux contrats distincts, le second ayant une durée de dix ans.

La société DS SMITH KAYSERSBERG observe que, contrairement à ce qu'a indiqué la société GRTgaz en défense, la convention relative à la pression comportait une clause limitant la durée de la redevance à dix ans.

Elle considère qu'il appartient à la société GRTgaz de respecter les engagements contractuel qu'elle a pris. Le principe de non-discrimination ne signifie pas que la société GRTgaz a la possibilité de se soustraire à ses obligations.

La société DS SMITH KAYSERSBERG note que, lors de la réunion de concertation du 27 mars 2012, GRTgaz « aurait indiqué » aux participants avoir proposé à l'ensemble de ses clients, au moment de la mise en place des nouveaux contrats de raccordement en 2003, de solder le coût du raccordement ou de continuer à l'inclure dans le prix de la fourniture de gaz. La société DS SMITH KAYSERSBERG soutient n'avoir pas été sollicitée en ce sens par GRTgaz à cette période.

Elle conteste avoir refusé d'apporter la confirmation de son besoin de 20,4 bar minimum.

La société DS SMITH KAYSERSBERG observe qu'aucun élément de réponse n'a été apporté par la société GRTgaz sur la date à laquelle la pression disponible standard « PDS » est passée à 20,4 bar sur le réseau régional et ce malgré la demande de la société.

La société DS SMITH KAYSERSBERG demande en conséquence au comité :

A titre principal,

― de déclarer, à titre principal, la demande formée par la société DS SMITH KAYSERSBERG bien fondée ;

― de dire et juger que la société GRTgaz ne doit plus facturer le coût du raccordement du branchement postérieurement au 1er novembre 2011, soit dix ans après la date de prise d'effet effectif de la convention signée le 18 novembre 2000 ;

― de condamner, la société GRTgaz à adresser à la société DS SMITH KAYSERSBERG un avoir correspondant à la facturation de raccordement du branchement postérieurement au 1er novembre 2011 jusqu'à la date de la décision à intervenir soit 35 657 euros HT par mois ;

― de dire et juger que la facturation de la redevance de pression n'a plus lieu d'être, à tout le moins, depuis le 1er janvier 2010 ;

A titre subsidiaire,

― d'enjoindre avant dire droit à la société GRTgaz de justifier de la date à laquelle la PDS est passée sur le réseau régional à 20,4 bar ;

En conséquence,

― de condamner, la société GRTgaz à rembourser à la société DS SMITH KAYSERSBERG une somme de 403 681,42 euros au titre de la redevance de pression injustement facturée du 1er janvier 2010 au 30 avril 2012 ;

― de dire et juger que GRTgaz est tenue de rembourser la redevance de pression injustement facturée à la société DS SMITH KAYSERSBERG à compter du moment où la pression de 20,4 bar est devenue la pression standard (PDS) ;

― de déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision.

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Dans ses observations en duplique, enregistrées le 10 septembre 2012, la société GRTgaz indique que la société DS SMITH KAYSERSBERG s'est acquittée des redevances relatives à la mise à disposition du branchement.

La société GRTgaz rappelle que la redevance de mise à disposition du branchement doit être acquittée par le client aussi longtemps que ce dernier bénéficie du raccordement. A ce titre, la société GRTgaz indique que dans le cas de la distribution publique d'électricité la doctrine souligne que « le paiement de cette redevance [de branchement] constitue (...) non une obligation qui résulterait d'un contrat distinct du contrat d'abonnement par lequel le futur abonné demanderait au distributeur de lui réaliser cet ouvrage mais bien une obligation résultant du contrat d'abonnement lui-même. Autrement dit, s'il ne peut pas y avoir fourniture sans branchement, il ne peut non plus y avoir branchement sans fourniture (...) ». (Pierre Sablière, CJEG n° 567 juillet 2000, p. 290.)

La société GRTgaz précise que s'il est en effet envisagé dans le cadre des travaux présentés en concertation gaz, de « remplacer la logique de location par une logique de remboursement de l'investissement », comme l'indique la société DS SMITH KAYSERSBERG, une telle évolution est envisagée sur la base d'une durée de vingt ans et non pas de dix ans comme l'indique la société DS SMITH KAYSERSBERG. En outre, la société GRTgaz ajoute que la logique de location étant expressément prévue à l'article 8.1.1 des conditions particulières du contrat de raccordement conclu par la société DS SMITH KAYSERSBERG, cette dernière ne saurait s'y soustraire.

Elle soutient que le contrat du 18 décembre 2000 est arrivé à échéance le 30 septembre 2002 et a été reconduit, en vertu de l'article 8.1 des conditions générales, par période d'une année par tacite reconduction. Ce dernier a ensuite été résilié de plein droit par DS SMITH KAYSERSBERG, lorsque celle-ci, a exercé son éligibilité pour conclure un nouveau contrat de fourniture le 10 novembre 2003. La société GRTgaz considère que la société DS SMITH KAYSERSBERG ne peut, en conséquence, prétendre que le contrat de fourniture du 18 décembre 2000 a pris fin le 30 septembre 2002.

La société GRTgaz expose que dans son courrier électronique adressé à la société GDF le 16 novembre 1999, la société DS SMITH KAYSERSBERG ne fait nullement mention de la durée de dix ans sur laquelle devrait être intégrée le prix du raccordement. La société GRTgaz indique qu'il en est de même dans le courrier électronique et la note qui lui ont été adressés par la société DS SMITH KAYSERSBERG respectivement le 14 mars et le 16 mai 2000 dans lesquels cette dernière ne fait aucunement mention d'une quelconque limitation à dix ans de la redevance de raccordement, mais simplement de l'amortissement du coût des travaux sur dix ans. La société GRTgaz précise que l'amortissement de ce coût sur dix ans ne signifie pas que l'investissement est amorti en dix ans, compte tenu de la nécessité de financer ce dernier.

Elle fait valoir que la convention relative à la garantie de pression a incontestablement été révoquée le 10 novembre 2003, date de la signature du contrat de raccordement, en vertu de l'article 23.1 des conditions générales qui précise mettre fin « à toute convention antérieure entre les Parties relatives à son objet ».

La société GRTgaz précise que la convention relative à la garantie de pression, en son article 3.4, intitulé « redevance relative à la Connexion », ne prévoit aucune limitation de durée à la redevance de raccordement. GRTgaz ajoute que, par sa nature même, la convention relative à la pression devait prendre fin à la signature par la société DS SMITH KAYSERSBERG du contrat de raccordement. GRTgaz indique que l'objet de la convention relative à la garantie de pression est de permettre à la société DS SMITH KAYSERSBERG d'obtenir « dans le cadre du Contrat d'acheminement [...] et des autres contrats appropriés » (art 1er) une pression de livraison minimale de 24 bar, dans le cas où elle exercerait son éligibilité.

Elle affirme avoir indiqué à la société DS SMITH KAYSERSBERG, lors de la réunion du 2 novembre 2011 puis par courrier en date du 22 décembre 2011, que sous réserve de la confirmation par cette dernière d'un besoin de pression de 20,4 bar minimum, la mise à disposition de cette pression ne ferait plus l'objet d'une redevance. Elle ajoute que par courrier du 30 janvier 2012, la société DS SMITH KAYSERSBERG a refusé d'apporter cette confirmation en indiquant notamment, qu'« une pression à 20,4 bars [est] en tout état de cause insuffisante pour le fonctionnement de nos installation ».

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Dans ses observations complémentaires, enregistrées le 29 octobre 2012, la société DS SMITH KAYSERSBERG expose que GRTgaz ne fournit aucune pièce de nature à préciser à quelle date la PDS est passée sur le réseau régional à 20,4 bar. La société DS SMITH KAYSERSBERG indique en conséquence que ses droits devront être réservés afin de lui permettre de chiffrer sa demande au vu des documents communiqués par GRTgaz.

Elle fait valoir que le changement de contrat intervenu en 2003 ne résulte pas d'un souhait ou d'une volonté de sa part en ce que ce dernier a été rendu nécessaire par l'ouverture du marché. Elle ajoute que GRTgaz reconnaît qu'en 2003 elle n'avait aucun moyen de savoir que la durée de dix ans mentionnée, à l'article 5 de la convention relative à la garantie de pression aurait pu être remise en cause.

La société DS SMITH KAYSERSBERG ajoute que le lien entre le coût de construction de l'ouvrage et la durée d'amortissement de dix ans est établi par les documents versés au dossier par la société GRTgaz. Elle note que la société GRTgaz prévoit expressément que le paiement immédiat et définitif est une possibilité de paiement du raccordement.

Elle indique que la « jurisprudence » à laquelle se réfère la société GRTgaz est manifestement hors sujet et sans objet par rapport aux engagements contractuels pris et qui seuls constituent la loi des parties.

La société DS SMITH KAYSERSBERG précise que le seuil de déclenchement de la turbine est de 20,0 bar et que la pression de 20,4 bar est, en conséquence, suffisante.

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Dans ses observations complémentaires, enregistrées le 19 novembre 2012, la société GRTgaz indique que rien n'obligeait la société DS SMITH KAYSERSBERG à signer le contrat de raccordement du 10 novembre 2003 et que cette dernière était en effet libre d'exercer ou non son éligibilité.

La société GRTgaz indique que l'article 8.1.1 des conditions particulières du contrat de raccordement du 10 novembre 2003 stipule que la redevance de mise à disposition du branchement est due pendant toute la durée du contrat. La société GRTgaz rappelle que ces dispositions font la loi des parties et considère en conséquence que la société DS SMITH KAYSERSBERG, sous couvert de recherche de « l'intention des parties » à la convention de pression révoquée, en dénature purement et simplement les termes.

Elle ajoute que la logique de location, prévue à l'article 8.1.1 des conditions particulières de contrat de raccordement du 10 novembre 2003 emporte que, aussi longtemps que la société DS SMITH KAYSERSBERG bénéficie du branchement, ladite société doit payer la redevance de mise à disposition du branchement.

La société GRTgaz indique que la consommation d'un client industriel ne constitue pas le seul facteur déterminant les coûts de raccordement. D'autres facteurs, tels que, notamment, la localisation du client sur le réseau de GRTgaz, son éloignement par rapport à ce réseau et ses besoins de débit sont également déterminants sur le coût du raccordement.

Elle considère que les courriers électroniques du 16 novembre 1999, du 14 mars 2000 et du 16 mai 2000, versés au dossier par la société DS SMITH KAYSERSBERG, n'éclairent aucunement sur la « commune intention des parties » au sens de l'article 1156 du code civil.

La société GRTgaz indique que dans sa décision en date du 18 juillet 2012, le CoRDIS a décidé qu'il « n'appartient au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le cadre de la compétence que lui donnent les articles L. 134-19 et suivants du code de l'énergie en matière de règlement de différends, de condamner une des parties à la réparation d'un préjudice subi à raison de l'inexécution par l'autre partie de ses obligations » et demande, en conséquence, au CoRDIS de rejeter les demandes de la société DS SMITH KAYSERSBERG.

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Par une mesure d'instruction en date du 22 novembre 2012, il a été demandé à la société GRTgaz de transmettre tout élément permettant de déterminer la date à partir de laquelle les conditions d'exploitation de son réseau ont modifié de façon significative les moyens à mettre en œuvre pour assurer le niveau minimal de pression convenu avec la société DS SMITH KAYSERSBERG dans le contrat relatif au raccordement conclu le 10 novembre 2003.

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En réponse à la mesure d'instruction, la société GRTgaz a transmis, en date du 26 novembre 2012 un certain nombre d'éléments concernant la disponibilité de pression sur le site de la société DS SMITH KAYSERSBERG. Il est notamment indiqué qu'à partir du 1er mai 2011 le niveau de consommation de l'artère devenu plus faible consécutivement à la fermeture d'un site industriel voisin de la société DS SMITH KAYSERSBERG « place dorénavant le besoin de pression de cette société dans une position de disponibilité sans effort ».

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses article L. 134-19 et suivants ;

Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s'est tenue le 28 novembre 2012, en présence de :

M. Pierre-François RACINE, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Mme Sylvie MANDEL, M. Christian PERS et M. Roland PEYLET, membres du comité de règlement des différends et des sanction ;

M. Thibaut DELAROCQUE, représentant le directeur général empêché ;

M. Sébastien ZIMMER, rapporteur et M. Bastien GABORIAU, rapporteur adjoint ;

Les représentants de la société DS SMITH KAYSERSBERG, assistés de Me Pierre-Jean DECHRISTE ;

Les représentants de la société GRTgaz, assistés de Me Michel BELLOC. La société GRTgaz demande qu'une compensation soit effectuée entre la dette qu'elle pourrait avoir envers la société DS SMITH KAYSERSBERG et la créance qu'elle détient sur cette même société.

Après avoir entendu :

― le rapport de M. Sébastien ZIMMER, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

― les observations de Me Pierre Jean DECHRISTE pour la société DS SMITH KAYSERSBERG ; la société DS SMITH KAYSERSBERG persiste dans ses moyens et conclusions ;

― les observations de Me Christophe BELLOC pour la société GRTgaz ; la société GRTgaz persiste dans ses moyens et conclusions ;

Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 28 novembre 2012, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.

Sur la poursuite de la facturation du coût de raccordement au-delà du 1er novembre 2011 :

La société DS SMITH KAYSERSBERG considère que la société GRTgaz ne peut se référer à l'article 23.1 des conditions générales du contrat de raccordement signé le 10 novembre 2003 pour affirmer que cette disposition rend caduque la convention relative à la pression signée le 18 décembre 2000. Elle relève que ladite convention stipule en son article 5 que sa durée est de dix ans à compter de sa signature. Elle en déduit qu'il n'y aucune raison qu'elle continue de payer la redevance de mise à disposition du branchement au-delà de cette durée.

La société DS SMITH KAYSERSBERG demande au comité de condamner la société GRTgaz à [lui] adresser un avoir correspondant à la facturation de raccordement du branchement postérieurement à une date qu'elle fixe au 1er novembre 2011 jusqu'à la date de la décision à intervenir, soit 35 567 € HT par mois.

La société GRTgaz soutient que la convention relative à la pression est devenue caduque le 10 novembre 2003 par suite de la signature à cette date d'un nouveau contrat de raccordement mettant fin à toutes les conventions antérieures ayant le même objet et prévoyant le versement d'une redevance forfaitaire mensuelle de mise à disposition du branchement.

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D'une part, l'article 1er de la « convention relative à la pression de livraison du gaz naturel à la papeterie Kaysersberg Packaging à Kaysersberg », conclue le 18 décembre 2000, prévoyait que cette dernière avait pour objet de « définir les principales conditions auxquelles [...] Gaz de France continuera à assurer au client une pression de livraison relative minimale de 24 bar pour les quantités destinées à la turbine à gaz [...] ».

D'autre part, l'article 1er des conditions générales du contrat de raccordement du 10 novembre 2003 stipule que ce contrat « a pour objet de déterminer : les conditions dans lesquelles l'exploitant assure la réalisation, l'exploitation et la maintenance des ouvrages de raccordement ».

Les articles 6.1.2 et 6.2 des conditions particulières de ce contrat traitent des engagements pris par l'exploitant en matière de pression.

Il apparaît ainsi que l'objet de la « Convention relative à la pression de livraison du gaz naturel à la papeterie Kaysersberg Packaging à Kaysersberg » est entièrement compris dans celui du contrat de raccordement conclu le 10 novembre 2003.

L'article 23.1 des conditions générales du contrat de raccordement du 10 novembre 2003 énonce qu'« à la date de son entrée en vigueur le Contrat de Raccordement constitue l'intégralité des obligations respectives des Parties relatives à son objet. Il met fin à toute convention antérieure entre les Parties relatives à son objet ».

Au demeurant, il sera relevé que les factures émises postérieurement au 10 novembre 2003 par la société Gaz de France puis par la société GRTgaz et acquittées par la société DS SMITH KAYSERSBERG, l'ont été en application de l'article 8 des conditions particulières du contrat de 2003, qui définit les éléments de prix relatifs au branchement et au poste de livraison.

Il en résulte qu'à compter du 10 novembre 2003, le contrat de raccordement, signé à cette date, constitue, en vertu de l'article 23.1 de ses conditions générales, l'intégralité des obligations des parties.

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L'article 2.1.2 des conditions générales de ce contrat de raccordement stipule que « la rémunération de l'Exploitant pour les opérations [de conception et de réalisation du ou des branchements] est définie aux Conditions particulières ». Ces dernières stipulent en leur article 8.1.1 que « le Client verse à l'Exploitant chaque mois une Redevance Forfaitaire Mensuelle de Mise à Disposition du Branchement » et en précise le montant.

L'article 19 des dites conditions générales prévoit que « [le contrat de raccordement] prend fin à la date fixée aux Conditions Particulières » et que ce dernier « est automatiquement prolongé, d'une année, sauf dénonciation du Client [...] ». Bien que l'article 11 desdites conditions particulières précise que la « date d'expiration du Contrat de Raccordement est le 31 décembre 2009 », le contrat s'est poursuivi par tacite reconduction, comme il est prévu au deuxième alinéa de l'article 19 des conditions générales, et ainsi que le démontre le règlement par la société DS SMITH KAYSERSBERG de factures émises par la société GRTgaz postérieurement à cette date.

Il en résulte que, aux termes des dispositions du contrat de raccordement du 10 novembre 2003 applicable, la redevance de mise à disposition du branchement, telle que définie à l'article 8.1.1 des conditions particulières du contrat de raccordement, reste due.

Sur la prestation de garantie de pression :

La société DS SMITH KAYSERSBERG demande au comité de « dire et juger que la facturation de la redevance de pression n'a plus lieu d'être, à tout le moins, depuis le 1er janvier 2010 », « [d'] enjoindre avant dire droit à la société GRTgaz de justifier [...] de la date à laquelle la pression disponible standard est passée sur le réseau régional à 20,4 bar ».

L'article 6.1.2 des conditions particulières du contrat de raccordement du 10 novembre 2003 prévoit que la société GRTgaz « s'engage à ce que la pression de livraison soit comprise à tout moment entre 20,4 bar et 25,8 bar relatifs [...] ».

L'article 6.2 desdites conditions particulières ajoute que dans l'éventualité où « des changements dans les conditions d'exploitation du réseau modifient de façon significative les moyens à mettre en œuvre par l'exploitant pour assurer la pression de livraison indiquée au paragraphe 6.1 ci-avant, l'exploitant propose au client, par courrier recommandé avec accusé de réception, des modifications du contrat de raccordement permettant de tenir compte de tels changements » et ajoute que ces « modifications ne peuvent en aucun cas prendre effet moins de deux ans après la date du courrier visé ci-avant ».

L'article 8.2.2 des conditions particulières du contrat de raccordement précité précise qu'en « contrepartie des engagements de l'exploitant relatifs aux conditions de livraison décrits à l'article 6 des conditions particulières, le client verse chaque mois à l'exploitant une redevance forfaitaire mensuelle de conditions de livraison [...] ».

Il ressort de la réponse à la mesure d'instruction du rapporteur du 22 novembre 2012 et des explications fournies lors de la séance publique par GRTgaz que les conditions de pression sur le réseau régional en amont du site de la société DS SMITH KAYSERSBERG ont évolué de façon significative depuis la conclusion du contrat de raccordement du 10 novembre 2003 et que depuis le 1er mai 2011 de nouvelles conditions d'exploitation permettent ainsi à la société GRTgaz d'assurer à la société DS SMITH KAYSERSBERG la pression de livraison minimale garantie par le contrat de raccordement sans nécessiter de service complémentaire de garantie de pression.

Or la société GRTgaz n'a cessé de facturer la redevance relative à la garantie de pression qu'à partir du mois de mai 2012.

La société DS SMITH KAYSERSBERG est donc fondée à demander le remboursement des redevances liées à la garantie de pression qu'elle aurait acquittées depuis le 1er mai 2011.

En conséquence, la société GRTgaz devra proposer à la société DS SMITH KAYSERSBERG une modification du contrat de raccordement, conformément à l'article 6.2 des conditions particulières, tenant compte de ces nouvelles conditions d'exploitation à compter du 1er mai 2011.

La société GRTgaz demande qu'il soit tenu compte de la dette accumulée par la société DS SMITH KAYSERSBERG à son égard. En tout état de cause, les conditions nécessaires à la compensation ne sont pas réunies.

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Décide :