JORF n°0175 du 30 juillet 2023

Article 1

Article 1

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Définitions des termes utilisés dans la décision

Résumé Cet article explique les mots importants utilisés dans la décision, comme les banques et les entreprises non financières, selon les règles européennes.

Pour l'application de la présente décision, sont dénommés ci-après :

a) « établissements assujettis » : l'ensemble des établissements de crédit, tels que définis à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, soumis à l'application du coussin pour le risque systémique sectoriel, d'après l'article 133 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE et selon l'article 1er de la présente décision ;
b) « sociétés non financières » : l'ensemble des personnes morales qui, à leur niveau et au plus haut niveau de consolidation, appartiennent au secteur institutionnel des sociétés non financières, au sens du point 2.45 de l'annexe A du règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 ;
c) « sociétés non financières françaises » : sociétés non financières au sens du point 2.45 de l'annexe A du règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013, ayant leur siège social en France ;
d) « groupe non financier de clients liés » : l'ensemble des entités liées à une société non financière au sens du point 39 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, forment avec elle un groupe non financier de clients liés ;
e) « taux d'endettement » : correspond au ratio dette totale/EBITDA au sens de la section 3 de l'orientation de la Banque centrale européenne concernant les opérations à effet de levier du 16 mai 2017. Il s'agit du rapport entre les dettes financières totales, dont les lignes de crédit non tirées, et l'EBITDA. L'EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortization - est défini comme le revenu avant intérêt, impôt, dépréciation et amortissement. Tout ajustement de l'EBITDA doit être justifié et évalué par un service indépendant du front office. Ce ratio est calculé à partir des agrégats comptables annuels, élaborés selon les normes en vigueur, tels que présentés dans les états financiers certifiés par un commissaire aux comptes. Dans chaque cas, il est évalué au plus haut niveau de consolidation comptable du groupe français ou étranger ;
f) « expositions » : tout actif ou élément de hors bilan dans le portefeuille hors négociation ou dans le portefeuille de négociation, visé à la troisième partie, titre II, chapitre 2, sans application de pondérations du risque ni de degrés de risque, telles que définies à l'article 389 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ;
g) « expositions finales » : valeurs exposées au risque après application des exemptions et de l'effet de l'atténuation du risque de crédit, telle que définie par les articles 24, 389, 390 et 392 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sans application de pondérations du risque ni de degrés de risque ;
h) « montants d'exposition au risque » : le montant d'exposition au risque est égal, comme précisé à l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé à la somme :
a. des montants d'exposition pondérés pour risque de crédit et de dilution ;
b. des exigences de fonds propres applicables aux expositions du portefeuille de négociation ;
c. des exigences de fonds propres pour risque de marché ;
d. des exigences de fonds propres pour risque de règlement ;
e. des exigences de fonds propres pour le risque d'ajustement d'évaluation de crédit inhérent aux dérivés de gré à gré autres que les dérivés de crédit reconnus comme réduisant les montants d'exposition pondérés pour risque de crédit ;
f. des montants d'exposition pondéré pour risque de contrepartie découlant du portefeuille de négociation.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de la présente décision, sont dénommés ci-après :

a) « établissements assujettis » : l'ensemble des établissements de crédit, tels que définis à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, soumis à l'application du coussin pour le risque systémique sectoriel, d'après l'article 133 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE et selon l'article 1er de la présente décision ;

b) « sociétés non financières » : l'ensemble des personnes morales qui, à leur niveau et au plus haut niveau de consolidation, appartiennent au secteur institutionnel des sociétés non financières, au sens du point 2.45 de l'annexe A du règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 ;

c) « sociétés non financières françaises » : sociétés non financières au sens du point 2.45 de l'annexe A du règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013, ayant leur siège social en France ;

d) « groupe non financier de clients liés » : l'ensemble des entités liées à une société non financière au sens du point 39 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, forment avec elle un groupe non financier de clients liés ;

e) « taux d'endettement » : correspond au ratio dette totale/EBITDA au sens de la section 3 de l'orientation de la Banque centrale européenne concernant les opérations à effet de levier du 16 mai 2017. Il s'agit du rapport entre les dettes financières totales, dont les lignes de crédit non tirées, et l'EBITDA. L'EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortization - est défini comme le revenu avant intérêt, impôt, dépréciation et amortissement. Tout ajustement de l'EBITDA doit être justifié et évalué par un service indépendant du front office. Ce ratio est calculé à partir des agrégats comptables annuels, élaborés selon les normes en vigueur, tels que présentés dans les états financiers certifiés par un commissaire aux comptes. Dans chaque cas, il est évalué au plus haut niveau de consolidation comptable du groupe français ou étranger ;

f) « expositions » : tout actif ou élément de hors bilan dans le portefeuille hors négociation ou dans le portefeuille de négociation, visé à la troisième partie, titre II, chapitre 2, sans application de pondérations du risque ni de degrés de risque, telles que définies à l'article 389 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ;

g) « expositions finales » : valeurs exposées au risque après application des exemptions et de l'effet de l'atténuation du risque de crédit, telle que définie par les articles 24, 389, 390 et 392 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sans application de pondérations du risque ni de degrés de risque ;

h) « montants d'exposition au risque » : le montant d'exposition au risque est égal, comme précisé à l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé à la somme :

a. des montants d'exposition pondérés pour risque de crédit et de dilution ;

b. des exigences de fonds propres applicables aux expositions du portefeuille de négociation ;

c. des exigences de fonds propres pour risque de marché ;

d. des exigences de fonds propres pour risque de règlement ;

e. des exigences de fonds propres pour le risque d'ajustement d'évaluation de crédit inhérent aux dérivés de gré à gré autres que les dérivés de crédit reconnus comme réduisant les montants d'exposition pondérés pour risque de crédit ;

f. des montants d'exposition pondéré pour risque de contrepartie découlant du portefeuille de négociation.