JORF n°0102 du 29 avril 2012

A N N E X E S

CONTRAT TYPE NATIONAL POUR L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE LA COORDINATION DES SOINS PORTANT SUR LE TRANSPORT SANITAIRE
Entre les soussignés :
L'agence régionale de santé (ARS)

(nom de l'organisme),
(adresse)
représentée par
Et
Le transporteur sanitaire privé

(forme juridique de l'entreprise)
(adresse)
représenté par
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 1435-4 ;
Vu le code la sécurité sociale, notamment les articles L. 322-5 et L. 322-5-2 ;
Vu l'article L. 322-5-2 du code la sécurité sociale ;
Vu la Convention nationale entre les transporteurs sanitaires privés et les caisses d'assurance maladie signée le 26 décembre 2002 et publiée au Journal officiel du 23 mars 2003, ses annexes et avenants ;
Vu la décision du directeur général de l'UNCAM et du ministre du travail, de l'emploi et de la santé en date du
publiée au Journal officiel du ;
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
Objet et forme du contrat

Le présent contrat fixe les conditions d'adhésion audit contrat, les engagements pris par les parties ainsi que les objectifs à atteindre en matière de transport en VSL pour le transporteur sanitaire conventionné et la contrepartie financière dont ce transporteur peut bénéficier en fonction de l'atteinte de ces objectifs.
Il est conforme au contrat type national approuvé par décision signée du directeur général de l'UNCAM et du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le et
publiée au Journal officiel le

Article 2
Principe

Dans un contexte de ressources financières contraintes pour l'assurance maladie, les parties rappellent la nécessité de privilégier le mode de transport le moins onéreux compatible avec l'état de santé du patient et son degré d'autonomie.
Dans cette optique, les parties conviennent d'agir conjointement pour favoriser l'utilisation du mode de transport sanitaire le plus adapté compte tenu des caractéristiques sanitaires de la population de la circonscription régionale de référence et des conditions locales d'offre et d'organisation des soins. Il est tenu compte des contraintes de constitution du parc de véhicules destinés aux transports des patients et d'optimisation de son utilisation, en conformité avec la prescription médicale de transport et le référentiel de prescription.

Article 3
Durée et date d'échéance du contrat

Il est conclu pour une durée de trois ans au plus à compter de sa date de signature et arrive à échéance au plus tard le 31 décembre 2014.

Article 4
Champ du contrat

Le contrat vise les transports effectués par les VSL et remboursables par l'assurance maladie.

Article 5
Conditions et modalités d'adhésion

Seul peut adhérer au contrat le transporteur sanitaire privé conventionné disposant de VSL et d'ambulances.
Le transporteur sanitaire privé qui n'aurait pas bénéficié de règlement de l'assurance maladie au titre des transports en VSL l'année civile précédant la signature du contrat doit bénéficier d'au moins un règlement de l'assurance maladie au titre de transports en VSL durant l'année civile de signature du contrat.
Pour le transporteur conventionné à la date d'entrée en vigueur de la décision de validation du contrat type publiée au Journal officiel, le présent contrat est signé soit dans les trois mois suivant cette date, soit au courant des mois de janvier ou février des années 2013 et 2014. Le contrat entre en vigueur, dans tous les cas, le premier jour du mois suivant sa date de signature.
Pour le transporteur sanitaire privé adhérant à la convention nationale postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la décision, le contrat est signé à la même date que celle du conventionnement et entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa date de signature.

Article 6
Engagements du transporteur sanitaire

Le transporteur sanitaire s'engage :
― à ne pas diminuer le nombre de VSL dont il dispose, calculé au premier jour du mois suivant la signature du contrat ;
― à enregistrer son personnel et ses véhicules sur le référentiel national des transporteurs au plus tard dans le mois suivant la date d'effet du contrat et à mettre à jour les données à chaque modification ;
― à atteindre un taux de télétransmission supérieur ou égal à 90 % dans les trois mois suivant la date d'effet du contrat ;
― à utiliser les services en ligne de l'assurance maladie au fur et à mesure de leur déploiement et, dès lors que le service existe, à réaliser 90 % de factures en ligne dans le délai de trois mois à compter de la date de mise en place du service en ligne ou de la date d'effet du présent contrat si elle est postérieure.
Le nombre de VSL pris en compte correspond au nombre de VSL enregistrés dans le référentiel national des transporteurs pendant au moins 90 jours entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n ou à compter de la date d'enregistrement dans le référentiel jusqu'au 31 décembre de l'année n.
Le taux de télétransmission ou de réalisation des factures en ligne dès lors que le service existe s'apprécie au 31 décembre de l'année en cours.

Article 7
Définition des indicateurs

Les indicateurs visent l'activité du transporteur sanitaire privé selon la configuration de son parc de véhicules au 31 décembre de l'année en cours et les caractéristiques des trajets réalisés.
Les indicateurs sont :
― le montant moyen annuel remboursable par VSL ;
― la part de transports partagés dans le montant annuel remboursable total de VSL.
Le premier indicateur a une pondération de 90 % dans le calcul de la réalisation des objectifs, le second de 10 %.
Pour laisser le temps aux actions d'information mentionnées à l'article 11 de produire leurs effets, le second indicateur n'est pas utilisé pour l'année 2012.
Les modalités de détermination des indicateurs sont définies en annexe 1 du présent contrat.

Article 8
Fixation des objectifs individuels
du transporteur sanitaire

Les objectifs individuels sont fixés en annexe 1 du présent contrat.

Article 9
Suivi de l'application du contrat

L'agence régionale de santé transmet par semestre, sur la base des données fournies par l'organisme d'assurance maladie du siège social du transporteur sanitaire, un bilan de situation du transporteur sanitaire au regard de ses engagements et de ses objectifs (voir modèle en annexe 2).

Article 10
Actions d'information auprès des transporteurs

L'agence régionale de santé, en lien avec l'organisme d'assurance maladie, s'engage à :
― informer le transporteur sanitaire sur ses engagements et le fonctionnement du contrat ;
― mettre en œuvre des actions de sensibilisation ;
― organiser, le cas échéant, des réunions d'information et échanger sur ce thème au sein de la commission locale de concertation.

Article 11
Actions d'information
auprès des autres acteurs de santé

L'agence régionale de santé, en lien avec la caisse d'assurance maladie, s'engage à :
― relayer auprès des médecins prescripteurs des établissements de santé et des services concernés par les prescriptions de transports, des actions de sensibilisation et d'information en matière de maîtrise de l'évolution des dépenses de transport, sur la base des plans d'accompagnement nationaux ;
― contribuer à l'amélioration de l'organisation interne des établissements de santé pour favoriser la régulation des transports de malade ;
― sensibiliser les médecins prescripteurs des établissements de santé et des services concernés par les prescriptions de transports, notamment itératifs, au développement du covoiturage dans un objectif d'optimisation des moyens et de développement durable.

Article 12
Mode de calcul de la contrepartie financière

La rémunération complémentaire, non soumise à TVA, valorisant l'implication des transporteurs sanitaires privés sur des engagements d'amélioration de la qualité et de la coordination des soins tient compte de la progression et de l'atteinte des objectifs du dispositif fixés en annexe.
La méthode de calcul est définie dans l'annexe 1.

Article 13
Modalités de versement de la contrepartie financière

A la fin du premier semestre de l'année civile en cours, l'atteinte des objectifs du transporteur signataire est mesurée pour le semestre qui vient de s'écouler. Une avance est versée en fonction de l'atteinte des objectifs et payée en septembre. Le solde est réglé en mars de l'année n + 1 en fonction de l'atteinte des objectifs sur l'année civile n. Si les objectifs ne sont pas atteints au 31 décembre de l'année civile n, le transporteur sanitaire s'engage à rembourser le trop-perçu. L'ARS notifie au transporteur le montant de la contrepartie financière et les éventuels solde ou trop-perçu.

Article 14
Modalités de financement de la contrepartie financière

La contrepartie financière éventuellement due au transporteur signataire est financée sur le fonds d'intervention régional prévu par l'article L. 1435-8 du code de la santé publique et géré par l'agence régionale de santé signataire du présent contrat.

Article 15
Modalités de révision

Le présent contrat est révisé dès lors que le contrat type est révisé par voie d'avenant-type national signé et approuvé dans les mêmes formes que le contrat type .

Article 16
Modalités de résiliation

Chaque partie au présent contrat peut résilier ledit contrat à tout moment et notamment en cas de :
― non-respect des engagements du présent contrat du fait d'un des signataires ;
― modifications substantielles législatives, réglementaires ou modifications des référentiels.
La partie signataire notifie sa décision de résilier le présent contrat par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie. La résiliation prend effet à l'échéance d'un préavis de deux mois.

Article 17
Délai et voie de recours

En cas de contestation de la décision fixant le montant de la contrepartie financière, le transporteur sanitaire peut saisir le tribunal administratif dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la décision attaquée a légalement son siège social, par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision contestée.
Fait à , le

Pour l'agence régionale de santé :
Pour le transporteur sanitaire privé :

Visa de la Caisse primaire d'assurance maladie

Annexe 1
Définition des indicateurs - mesure de l'atteinte
des objectifs et rémunération associée

La rémunération complémentaire valorisant l'engagement du transporteur sanitaire signataire du contrat sur des engagements d'amélioration de la qualité et de la coordination des soins est fondée sur deux indicateurs par entreprise : le montant moyen annuel remboursable par VSL, et la part de transport partagé en VSL dans le montant remboursable total de VSL.

  1. Définition des indicateurs et objectifs

Indicateur 1 : montant moyen annuel remboursable par VSL.
L'objectif est d'avoir, pour chaque année n du contrat, cet indicateur supérieur ou égal au seuil de 20 000 €.
Cet indicateur est calculé pour les VSL présents au moins 90 jours dans le RNT, à partir des données télétransmises présentées au remboursement tous régimes (hors régimes indisponibles) France entière. Les VSL présents au moins 90 jours mais non présents toute l'année sont comptés au prorata du nombre de jour de présence dans le RNT, ainsi un VSL présent six mois dans l'année comptera pour 0,5 VSL.
Le taux de réalisation T1 de cet indicateur est égal soit à :
100 % si l'objectif est atteint ;
0 % si l'objectif n'est pas atteint.
Indicateur 2 : part de transports partagés dans le montant annuel remboursable total de VSL.
Les montants remboursables pris en compte dans l'évaluation des objectifs sont les montants remboursables constatés au 31 décembre de l'année n.
Il n'y a pas d'objectif chiffré pour ce deuxième indicateur pour l'année 2012. Pour 2013 et 2014, l'objectif est d'atteindre ou de dépasser respectivement un taux cible de 2 % et 5 %. Si l'objectif de transport partagé n'est pas atteint, la contribution économique est pondérée au prorata de l'atteinte de cet objectif :
― si le taux observé est supérieur ou égal au taux cible alors l'objectif est atteint à 100 % (taux de réalisation T2 = 100 %) ;
― si le taux observé est inférieur au taux cible, alors le taux de réalisation de l'objectif, T2 = taux observé/taux cible.
Cet indicateur est calculé, à partir des données télétransmises présentées au remboursement tous régimes (hors régimes indisponibles) France entière.

  1. Calcul de la rémunération

La rémunération est versée au transporteur sanitaire signataire ayant respecté l'ensemble des quatre engagements précisés à l'article 6 du présent contrat.
La rémunération est calculée en tenant compte d'une part, d'une pondération de 90 % pour l'indicateur 1 et de 10 % pour l'indicateur 2 et d'autre part, du taux de réalisation de chacun des objectifs (T1 pour l'indicateur 1 et T2 pour l'indicateur 2), selon la formule suivante :

Année 2012 :
rémunération = 1,5 % × montant remboursable annuel VSL × T1
Année 2013-2014
Rémunération = 1,5 % montant remboursable
annuel VSL × [90 % × T1 + 10 % × T2]

Pour un transporteur sanitaire signataire conventionné postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la décision, la rémunération est calculée prorata temporis sur la période entre la date de signature du contrat et le 31 décembre de l'année.

Annexe 2
Bilan de situation pour le suivi de l'application du contrat

A la fin du premier semestre de chaque année civile, l'agence régionale de santé présente, sur la base des données fournies par les organismes d'assurance maladie, un profil individuel du transporteur sanitaire qui permet d'apprécier le respect de ses engagements et l'atteinte des objectifs.

  1. Suivi des engagements contractuels

E1 (engagement 1) :
Concerne la non-diminution, en nombre, des VSL dont le transporteur sanitaire disposait à la date d'effet du contrat (premier jour du mois suivant la signature du contrat) :
Nombre de VSL présents au RNT à la date d'effet du contrat ;
Nombre de VSL présents au RNT à la fin du semestre.
E2 (engagement 2) :
Concerne le respect de l'engagement sur l'enregistrement du personnel et des véhicules dans le RNT :
Personnel de l'entreprise, déclaré au RNT à la fin du semestre ;
Nombre de VSL et d'ambulance présents au RNT à la fin du semestre.
E3 (engagement 3) :
Concerne l'engagement portant sur l'atteinte d'un niveau minimal de télétransmission :
― taux de télétransmission global, observé pour le transporteur sanitaire, au cours du semestre. Données télétransmises en montant présenté au remboursement rapporté au total du montant présenté au remboursement tous régimes (hors régimes indisponibles) France entière.
E4 (engagement 4) :
Concerne l'engagement portant sur les services permettant la dématérialisation :
― installation du service (sous réserve de sa disponibilité) :
« PEC + » : oui ou non.
« Facturation en ligne » : oui ou non.
Si « oui » part de la facturation en ligne. Données télétransmises en montant présenté au remboursement rapporté au total du montant présenté au remboursement tous régimes (hors régimes indisponibles) France entière.

  1. Suivi des objectifs

O1 (suivi indicateur 1) :
Concerne le suivi de l'indicateur 1 sur la mise à la disposition des assurés des VSL constituant son parc :
― montant moyen des VSL par entreprise présenté au remboursement sur la période observée (les VSL non présents toute l'année sont comptés au prorata du nombre de jours de présence dans le RNT). Données télétransmises présentées au remboursement tous régimes (hors régimes indisponibles) France entière, pour les VSL présents depuis plus de quatre-vingt-dix jours dans le RNT ;
― estimation, à la fin du semestre, de l'atteinte prévisionnelle de l'objectif O1 : si le montant moyen des VSL est supérieur à 20 000 €, alors l'indicateur est à 100 %, sinon 0 %.
O2 (suivi indicateur 2) :
Concerne le suivi de l'indicateur 2 sur la mise à la disposition des assurés du transport partagé :
― montant présenté au remboursement du transport partagé dans le montant total VSL présenté au remboursement de la période. Données télétransmises présentées au remboursement tous régimes (hors régimes indisponibles) France entière ;
― montant présenté au remboursement VSL de la période. Données télétransmises présentées au remboursement tous régimes (hors régimes indisponibles) France entière ;
― T2 = part du montant transport partagé dans le montant total VSL.

  1. Estimation de la rémunération

Si 100 % des objectifs avaient été atteints ;
En fonction des résultats de la période extrapolés, à l'année.


Historique des versions

Version 1

A N N E X E S

CONTRAT TYPE NATIONAL POUR L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE LA COORDINATION DES SOINS PORTANT SUR LE TRANSPORT SANITAIRE

Entre les soussignés :

L'agence régionale de santé (ARS)

(nom de l'organisme),

(adresse)

représentée par

Et

Le transporteur sanitaire privé

(forme juridique de l'entreprise)

(adresse)

représenté par

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 1435-4 ;

Vu le code la sécurité sociale, notamment les articles L. 322-5 et L. 322-5-2 ;

Vu l'article L. 322-5-2 du code la sécurité sociale ;

Vu la Convention nationale entre les transporteurs sanitaires privés et les caisses d'assurance maladie signée le 26 décembre 2002 et publiée au Journal officiel du 23 mars 2003, ses annexes et avenants ;

Vu la décision du directeur général de l'UNCAM et du ministre du travail, de l'emploi et de la santé en date du

publiée au Journal officiel du ;

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Objet et forme du contrat

Le présent contrat fixe les conditions d'adhésion audit contrat, les engagements pris par les parties ainsi que les objectifs à atteindre en matière de transport en VSL pour le transporteur sanitaire conventionné et la contrepartie financière dont ce transporteur peut bénéficier en fonction de l'atteinte de ces objectifs.

Il est conforme au contrat type national approuvé par décision signée du directeur général de l'UNCAM et du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le et

publiée au Journal officiel le

Article 2

Principe

Dans un contexte de ressources financières contraintes pour l'assurance maladie, les parties rappellent la nécessité de privilégier le mode de transport le moins onéreux compatible avec l'état de santé du patient et son degré d'autonomie.

Dans cette optique, les parties conviennent d'agir conjointement pour favoriser l'utilisation du mode de transport sanitaire le plus adapté compte tenu des caractéristiques sanitaires de la population de la circonscription régionale de référence et des conditions locales d'offre et d'organisation des soins. Il est tenu compte des contraintes de constitution du parc de véhicules destinés aux transports des patients et d'optimisation de son utilisation, en conformité avec la prescription médicale de transport et le référentiel de prescription.

Article 3

Durée et date d'échéance du contrat

Il est conclu pour une durée de trois ans au plus à compter de sa date de signature et arrive à échéance au plus tard le 31 décembre 2014.

Article 4

Champ du contrat

Le contrat vise les transports effectués par les VSL et remboursables par l'assurance maladie.

Article 5

Conditions et modalités d'adhésion

Seul peut adhérer au contrat le transporteur sanitaire privé conventionné disposant de VSL et d'ambulances.

Le transporteur sanitaire privé qui n'aurait pas bénéficié de règlement de l'assurance maladie au titre des transports en VSL l'année civile précédant la signature du contrat doit bénéficier d'au moins un règlement de l'assurance maladie au titre de transports en VSL durant l'année civile de signature du contrat.

Pour le transporteur conventionné à la date d'entrée en vigueur de la décision de validation du contrat type publiée au Journal officiel, le présent contrat est signé soit dans les trois mois suivant cette date, soit au courant des mois de janvier ou février des années 2013 et 2014. Le contrat entre en vigueur, dans tous les cas, le premier jour du mois suivant sa date de signature.

Pour le transporteur sanitaire privé adhérant à la convention nationale postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la décision, le contrat est signé à la même date que celle du conventionnement et entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa date de signature.

Article 6

Engagements du transporteur sanitaire

Le transporteur sanitaire s'engage :

― à ne pas diminuer le nombre de VSL dont il dispose, calculé au premier jour du mois suivant la signature du contrat ;

― à enregistrer son personnel et ses véhicules sur le référentiel national des transporteurs au plus tard dans le mois suivant la date d'effet du contrat et à mettre à jour les données à chaque modification ;

― à atteindre un taux de télétransmission supérieur ou égal à 90 % dans les trois mois suivant la date d'effet du contrat ;

― à utiliser les services en ligne de l'assurance maladie au fur et à mesure de leur déploiement et, dès lors que le service existe, à réaliser 90 % de factures en ligne dans le délai de trois mois à compter de la date de mise en place du service en ligne ou de la date d'effet du présent contrat si elle est postérieure.

Le nombre de VSL pris en compte correspond au nombre de VSL enregistrés dans le référentiel national des transporteurs pendant au moins 90 jours entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n ou à compter de la date d'enregistrement dans le référentiel jusqu'au 31 décembre de l'année n.

Le taux de télétransmission ou de réalisation des factures en ligne dès lors que le service existe s'apprécie au 31 décembre de l'année en cours.

Article 7

Définition des indicateurs

Les indicateurs visent l'activité du transporteur sanitaire privé selon la configuration de son parc de véhicules au 31 décembre de l'année en cours et les caractéristiques des trajets réalisés.

Les indicateurs sont :

― le montant moyen annuel remboursable par VSL ;

― la part de transports partagés dans le montant annuel remboursable total de VSL.

Le premier indicateur a une pondération de 90 % dans le calcul de la réalisation des objectifs, le second de 10 %.

Pour laisser le temps aux actions d'information mentionnées à l'article 11 de produire leurs effets, le second indicateur n'est pas utilisé pour l'année 2012.

Les modalités de détermination des indicateurs sont définies en annexe 1 du présent contrat.

Article 8

Fixation des objectifs individuels

du transporteur sanitaire

Les objectifs individuels sont fixés en annexe 1 du présent contrat.

Article 9

Suivi de l'application du contrat

L'agence régionale de santé transmet par semestre, sur la base des données fournies par l'organisme d'assurance maladie du siège social du transporteur sanitaire, un bilan de situation du transporteur sanitaire au regard de ses engagements et de ses objectifs (voir modèle en annexe 2).

Article 10

Actions d'information auprès des transporteurs

L'agence régionale de santé, en lien avec l'organisme d'assurance maladie, s'engage à :

― informer le transporteur sanitaire sur ses engagements et le fonctionnement du contrat ;

― mettre en œuvre des actions de sensibilisation ;

― organiser, le cas échéant, des réunions d'information et échanger sur ce thème au sein de la commission locale de concertation.

Article 11

Actions d'information

auprès des autres acteurs de santé

L'agence régionale de santé, en lien avec la caisse d'assurance maladie, s'engage à :

― relayer auprès des médecins prescripteurs des établissements de santé et des services concernés par les prescriptions de transports, des actions de sensibilisation et d'information en matière de maîtrise de l'évolution des dépenses de transport, sur la base des plans d'accompagnement nationaux ;

― contribuer à l'amélioration de l'organisation interne des établissements de santé pour favoriser la régulation des transports de malade ;

― sensibiliser les médecins prescripteurs des établissements de santé et des services concernés par les prescriptions de transports, notamment itératifs, au développement du covoiturage dans un objectif d'optimisation des moyens et de développement durable.

Article 12

Mode de calcul de la contrepartie financière

La rémunération complémentaire, non soumise à TVA, valorisant l'implication des transporteurs sanitaires privés sur des engagements d'amélioration de la qualité et de la coordination des soins tient compte de la progression et de l'atteinte des objectifs du dispositif fixés en annexe.

La méthode de calcul est définie dans l'annexe 1.

Article 13

Modalités de versement de la contrepartie financière

A la fin du premier semestre de l'année civile en cours, l'atteinte des objectifs du transporteur signataire est mesurée pour le semestre qui vient de s'écouler. Une avance est versée en fonction de l'atteinte des objectifs et payée en septembre. Le solde est réglé en mars de l'année n + 1 en fonction de l'atteinte des objectifs sur l'année civile n. Si les objectifs ne sont pas atteints au 31 décembre de l'année civile n, le transporteur sanitaire s'engage à rembourser le trop-perçu. L'ARS notifie au transporteur le montant de la contrepartie financière et les éventuels solde ou trop-perçu.

Article 14

Modalités de financement de la contrepartie financière

La contrepartie financière éventuellement due au transporteur signataire est financée sur le fonds d'intervention régional prévu par l'article L. 1435-8 du code de la santé publique et géré par l'agence régionale de santé signataire du présent contrat.

Article 15

Modalités de révision

Le présent contrat est révisé dès lors que le contrat type est révisé par voie d'avenant-type national signé et approuvé dans les mêmes formes que le contrat type .

Article 16

Modalités de résiliation

Chaque partie au présent contrat peut résilier ledit contrat à tout moment et notamment en cas de :

― non-respect des engagements du présent contrat du fait d'un des signataires ;

― modifications substantielles législatives, réglementaires ou modifications des référentiels.

La partie signataire notifie sa décision de résilier le présent contrat par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie. La résiliation prend effet à l'échéance d'un préavis de deux mois.

Article 17

Délai et voie de recours

En cas de contestation de la décision fixant le montant de la contrepartie financière, le transporteur sanitaire peut saisir le tribunal administratif dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la décision attaquée a légalement son siège social, par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision contestée.

Fait à , le

Pour l'agence régionale de santé :

Pour le transporteur sanitaire privé :

Visa de la Caisse primaire d'assurance maladie

Annexe 1

Définition des indicateurs - mesure de l'atteinte

des objectifs et rémunération associée

La rémunération complémentaire valorisant l'engagement du transporteur sanitaire signataire du contrat sur des engagements d'amélioration de la qualité et de la coordination des soins est fondée sur deux indicateurs par entreprise : le montant moyen annuel remboursable par VSL, et la part de transport partagé en VSL dans le montant remboursable total de VSL.

1. Définition des indicateurs et objectifs

Indicateur 1 : montant moyen annuel remboursable par VSL.

L'objectif est d'avoir, pour chaque année n du contrat, cet indicateur supérieur ou égal au seuil de 20 000 €.

Cet indicateur est calculé pour les VSL présents au moins 90 jours dans le RNT, à partir des données télétransmises présentées au remboursement tous régimes (hors régimes indisponibles) France entière. Les VSL présents au moins 90 jours mais non présents toute l'année sont comptés au prorata du nombre de jour de présence dans le RNT, ainsi un VSL présent six mois dans l'année comptera pour 0,5 VSL.

Le taux de réalisation T1 de cet indicateur est égal soit à :

100 % si l'objectif est atteint ;

0 % si l'objectif n'est pas atteint.

Indicateur 2 : part de transports partagés dans le montant annuel remboursable total de VSL.

Les montants remboursables pris en compte dans l'évaluation des objectifs sont les montants remboursables constatés au 31 décembre de l'année n.

Il n'y a pas d'objectif chiffré pour ce deuxième indicateur pour l'année 2012. Pour 2013 et 2014, l'objectif est d'atteindre ou de dépasser respectivement un taux cible de 2 % et 5 %. Si l'objectif de transport partagé n'est pas atteint, la contribution économique est pondérée au prorata de l'atteinte de cet objectif :

― si le taux observé est supérieur ou égal au taux cible alors l'objectif est atteint à 100 % (taux de réalisation T2 = 100 %) ;

― si le taux observé est inférieur au taux cible, alors le taux de réalisation de l'objectif, T2 = taux observé/taux cible.

Cet indicateur est calculé, à partir des données télétransmises présentées au remboursement tous régimes (hors régimes indisponibles) France entière.

2. Calcul de la rémunération

La rémunération est versée au transporteur sanitaire signataire ayant respecté l'ensemble des quatre engagements précisés à l'article 6 du présent contrat.

La rémunération est calculée en tenant compte d'une part, d'une pondération de 90 % pour l'indicateur 1 et de 10 % pour l'indicateur 2 et d'autre part, du taux de réalisation de chacun des objectifs (T1 pour l'indicateur 1 et T2 pour l'indicateur 2), selon la formule suivante :

Année 2012 :

rémunération = 1,5 % × montant remboursable annuel VSL × T1

Année 2013-2014

Rémunération = 1,5 % montant remboursable

annuel VSL × [90 % × T1 + 10 % × T2]

Pour un transporteur sanitaire signataire conventionné postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la décision, la rémunération est calculée prorata temporis sur la période entre la date de signature du contrat et le 31 décembre de l'année.

Annexe 2

Bilan de situation pour le suivi de l'application du contrat

A la fin du premier semestre de chaque année civile, l'agence régionale de santé présente, sur la base des données fournies par les organismes d'assurance maladie, un profil individuel du transporteur sanitaire qui permet d'apprécier le respect de ses engagements et l'atteinte des objectifs.

1. Suivi des engagements contractuels

E1 (engagement 1) :

Concerne la non-diminution, en nombre, des VSL dont le transporteur sanitaire disposait à la date d'effet du contrat (premier jour du mois suivant la signature du contrat) :

Nombre de VSL présents au RNT à la date d'effet du contrat ;

Nombre de VSL présents au RNT à la fin du semestre.

E2 (engagement 2) :

Concerne le respect de l'engagement sur l'enregistrement du personnel et des véhicules dans le RNT :

Personnel de l'entreprise, déclaré au RNT à la fin du semestre ;

Nombre de VSL et d'ambulance présents au RNT à la fin du semestre.

E3 (engagement 3) :

Concerne l'engagement portant sur l'atteinte d'un niveau minimal de télétransmission :

― taux de télétransmission global, observé pour le transporteur sanitaire, au cours du semestre. Données télétransmises en montant présenté au remboursement rapporté au total du montant présenté au remboursement tous régimes (hors régimes indisponibles) France entière.

E4 (engagement 4) :

Concerne l'engagement portant sur les services permettant la dématérialisation :

― installation du service (sous réserve de sa disponibilité) :

« PEC + » : oui ou non.

« Facturation en ligne » : oui ou non.

Si « oui » part de la facturation en ligne. Données télétransmises en montant présenté au remboursement rapporté au total du montant présenté au remboursement tous régimes (hors régimes indisponibles) France entière.

2. Suivi des objectifs

O1 (suivi indicateur 1) :

Concerne le suivi de l'indicateur 1 sur la mise à la disposition des assurés des VSL constituant son parc :

― montant moyen des VSL par entreprise présenté au remboursement sur la période observée (les VSL non présents toute l'année sont comptés au prorata du nombre de jours de présence dans le RNT). Données télétransmises présentées au remboursement tous régimes (hors régimes indisponibles) France entière, pour les VSL présents depuis plus de quatre-vingt-dix jours dans le RNT ;

― estimation, à la fin du semestre, de l'atteinte prévisionnelle de l'objectif O1 : si le montant moyen des VSL est supérieur à 20 000 €, alors l'indicateur est à 100 %, sinon 0 %.

O2 (suivi indicateur 2) :

Concerne le suivi de l'indicateur 2 sur la mise à la disposition des assurés du transport partagé :

― montant présenté au remboursement du transport partagé dans le montant total VSL présenté au remboursement de la période. Données télétransmises présentées au remboursement tous régimes (hors régimes indisponibles) France entière ;

― montant présenté au remboursement VSL de la période. Données télétransmises présentées au remboursement tous régimes (hors régimes indisponibles) France entière ;

― T2 = part du montant transport partagé dans le montant total VSL.

3. Estimation de la rémunération

Si 100 % des objectifs avaient été atteints ;

En fonction des résultats de la période extrapolés, à l'année.