Article 1
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Institution de tarifs unifiés pour certains médicaments
A compter du 1er avril 2021 et conformément au IV de l'article L. 162-16-5 susvisé applicable aux spécialités inscrites sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique, des tarifs unifiés sont institués, dans le groupe générique mentionné en annexe à la présente décision. Les montants des tarifs unifiés applicables à ce groupe générique sont ceux figurant à la même annexe.
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