JORF n°258 du 7 novembre 2006

Article 3

Article 3

I. - Les représentants du personnel au sein du comité paritaire sont élus par l'ensemble des agents de l'ACAM et des agents mis à sa disposition au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle.
A cet effet, il est procédé, dans les conditions fixées par décision du secrétaire général, à une consultation du personnel afin de déterminer le nombre de sièges qui sera attribué aux différentes organisations syndicales.
II. - Seules les organisations syndicales de fonctionnaires mentionnées aux 1° et 2° de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les organisations syndicales répondant aux critères fixés par l'article L. 133-2 du code du travail sont habilitées à se présenter.
Si aucune organisation syndicale représentative n'a fait acte de candidature ou si le nombre des votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est procédé à un second tour de scrutin. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin.
Ce nouveau scrutin intervient dans un délai qui ne peut être supérieur à dix semaines à compter soit de la date limite de présentation des candidatures, lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de candidature, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé à l'alinéa précédent. Pour le second scrutin, toute organisation syndicale peut présenter sa candidature.
III. - Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont présenté des candidatures concurrentes pour une même consultation, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de présentation des candidatures, le responsable de chacune des organisations. Ces dernières disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidatures nécessaires.
Si, après expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, le secrétaire général de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles informe, dans un délai de trois jours francs, l'union des syndicats dont les organisations se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer au secrétaire général de l'autorité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'organisation qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
En l'absence de ces indications, les organisations syndicales ayant présenté des candidatures concurrentes ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
IV. - Chaque liste comprend autant de noms de candidats qu'il y a de membres titulaires et suppléants à élire.
Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, au vu des résultats de la consultation, procède à la répartition des sièges entre les organisations syndicales selon le système de la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
Les candidats élus sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste.


Historique des versions

Version 1

I. - Les représentants du personnel au sein du comité paritaire sont élus par l'ensemble des agents de l'ACAM et des agents mis à sa disposition au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle.

A cet effet, il est procédé, dans les conditions fixées par décision du secrétaire général, à une consultation du personnel afin de déterminer le nombre de sièges qui sera attribué aux différentes organisations syndicales.

II. - Seules les organisations syndicales de fonctionnaires mentionnées aux 1° et 2° de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les organisations syndicales répondant aux critères fixés par l'article L. 133-2 du code du travail sont habilitées à se présenter.

Si aucune organisation syndicale représentative n'a fait acte de candidature ou si le nombre des votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est procédé à un second tour de scrutin. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin.

Ce nouveau scrutin intervient dans un délai qui ne peut être supérieur à dix semaines à compter soit de la date limite de présentation des candidatures, lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de candidature, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé à l'alinéa précédent. Pour le second scrutin, toute organisation syndicale peut présenter sa candidature.

III. - Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont présenté des candidatures concurrentes pour une même consultation, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de présentation des candidatures, le responsable de chacune des organisations. Ces dernières disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidatures nécessaires.

Si, après expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, le secrétaire général de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles informe, dans un délai de trois jours francs, l'union des syndicats dont les organisations se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer au secrétaire général de l'autorité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'organisation qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.

En l'absence de ces indications, les organisations syndicales ayant présenté des candidatures concurrentes ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

IV. - Chaque liste comprend autant de noms de candidats qu'il y a de membres titulaires et suppléants à élire.

Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, au vu des résultats de la consultation, procède à la répartition des sièges entre les organisations syndicales selon le système de la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne.

Les candidats élus sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste.