JORF n°0119 du 26 mai 2018

Article 7

Article 7

La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur :
1° Les décisions individuelles de licenciement intervenant postérieurement à la période d'essai ;
2° Les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement ou le blâme ;
3° Les demandes de révision du compte rendu d'évaluation professionnelle, selon les modalités prévues à l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
4° Le non-renouvellement des contrats de travail des personnes investies d'un mandat syndical ;
5° Les licenciements pour inaptitude physique, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 17-3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
6° Les cas de réemploi de personnes dont le contrat avait cessé en raison d'un non-renouvellement d'un titre de séjour, d'une déchéance de droits civiques ou d'une interdiction d'exercer un emploi public, conformément à l'article 45-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
7° En cas de saisine par l'agent intéressé à la suite :

- d'un refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail ;
- d'une interruption du télétravail à l'initiative de l'administration ;

8° En cas de licenciement d'un représentant syndical. La commission doit alors être consultée avant l'entretien préalable.


Historique des versions

Version 1

La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur :

1° Les décisions individuelles de licenciement intervenant postérieurement à la période d'essai ;

2° Les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement ou le blâme ;

3° Les demandes de révision du compte rendu d'évaluation professionnelle, selon les modalités prévues à l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

4° Le non-renouvellement des contrats de travail des personnes investies d'un mandat syndical ;

5° Les licenciements pour inaptitude physique, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 17-3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

6° Les cas de réemploi de personnes dont le contrat avait cessé en raison d'un non-renouvellement d'un titre de séjour, d'une déchéance de droits civiques ou d'une interdiction d'exercer un emploi public, conformément à l'article 45-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

7° En cas de saisine par l'agent intéressé à la suite :

- d'un refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail ;

- d'une interruption du télétravail à l'initiative de l'administration ;

8° En cas de licenciement d'un représentant syndical. La commission doit alors être consultée avant l'entretien préalable.