Article 2
Le livre III est ainsi modifié :
I. ― A l'article III-3, le premier alinéa du paragraphe A est complété par les dispositions suivantes :
« Par extension, les majorations prévues à la NGAP ne peuvent pas être appliquées à des actes techniques figurant à la CCAM et les modificateurs prévus au chapitre 19.03 de la CCAM ne peuvent pas être appliqués aux actes relevant de la NGAP. »
II. ― A l'article III-3, il est créé un paragraphe C ainsi rédigé :
« C. ― Lorsqu'un gynécologue obstétricien ou un médecin généraliste, titulaire d'un diplôme interuniversitaire (DIU) d'échographie obstétricale assurant le suivi médical de grossesse, réalise un acte d'échographie biométrique et morphologique de la grossesse (JQQM010, JQQM015, JQQM016, JQQM017, JQQM018 ou JQQM019) et une consultation de suivi de la grossesse, il peut facturer les honoraires de ces actes d'échographie (dont les durées respectives établies par les experts lors de la hiérarchisation des actes ont été fixées à respectivement 23-38-33-56-40-60 mn) avec les honoraires correspondant à la consultation de suivi de la grossesse.
Cette consultation doit être réalisée conformément aux recommandations de la HAS : examen clinique général et gynécologique, recherche des facteurs de risque, adaptation des traitements en cours, information générale sur la grossesse et l'accouchement, repérage des situations de vulnérabilité, prescription des examens de dépistage, orientation en fonction des situations à risque.
Il est rappelé que ces actes d'échographie biométrique et morphologique de la grossesse ne peuvent être facturés qu'une seule fois par trimestre.
Chacun de ces deux actes (acte d'échographie et consultation) est facturé à taux plein. »
III. ― A l'article III-4-I, l'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux est modifié comme suit pour les médecins :
A la première partie « Dispositions générales » :
1° A l'article 11 « Actes multiples au cours de la même séance », le premier alinéa du paragraphe A « Actes effectués dans la même séance qu'une consultation » est complété par les dispositions suivantes :
« Par extension, les majorations prévues à la NGAP ne peuvent pas être appliquées à des actes techniques figurant à la CCAM et les modificateurs prévus au chapitre 19.03 de la CCAM ne peuvent pas être appliqués aux actes relevant de la NGAP. »
2° L'avant-dernier alinéa de l'article 14.4 quater est remplacé par :
« Cette majoration est cumulable, le cas échéant, avec la FPE, la MNP, la MPE et la majoration forfaitaire transitoire pour la consultation au cabinet du médecin spécialiste prévue à l'article 2 bis. »
IV. ― A l'article III-4-V, l'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux est modifié comme suit pour les médecins et les chirurgiens-dentistes :
A la troisième partie « Nomenclature des actes médicaux utilisant les radiations ionisantes », titre Ier « Actes de radiodiagnostic », chapitre II « Actes de radiodiagnostic portant sur le squelette », article 3 « Tête », le paragraphe « Examens intrabuccaux » est remplacé par :
| DÉSIGNATION DE L'ACTE |COEFFICIENT|LETTRE CLÉ|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Examens intrabuccaux | | |
| Bilan complet en téléradiographie intrabuccale (status), au cours d'une même séance, quel que soit le nombre de clichés rétroalvéolaires ou rétrocoronaires | 56 | Z |
| Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d'implant intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique d'agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare | | |
| Par dents contigües, on entend : dents ayant des faces adjacentes mésiales et distales qu'il y ait diastème ou non
Par secteur de 1 à 3 dents contiguës, on entend : secteur de 1 ou 2 ou 3 dents comprenant la dent sur laquelle est centré le cliché radiographique et chacune de ses dents adjacentes | | |
| Radiographie diagnostique intrabuccale rétroalvéolaire et/ou rétrocoronaire d'un secteur de 1 à 3 dents contigües au cours d'une même séance | 6 | Z |
| Quel que soit le nombre de clichés réalisés sur un même secteur de 1 à 3 dents contigües au cours d'une même séance | | |
| Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d'implant intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique d'agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare | | |
| Radiographie complémentaire pour endodontie : deux radiographies complémentaires au maximum peuvent être facturées | | |
| Réalisation d'une radiographie complémentaire intrabuccale rétroalvéolaire d'un secteur de 1 à 3 dents contigües perinterventionnelle ou finale, au cours d'un acte thérapeutique endodontique | 3 | Z |
|Facturation : quel que soit le nombre de clichés réalisés
Z3 : pour une radiographie perinterventionnelle ou finale
2 Z3 : pour une radiographie perinterventionnelle et une radiographie finale (post-opératoire)
Dans le cadre d'un traitement endodontique, 3 radiographies au plus peuvent être facturées : une radiographie diagnostique, une radiographie perinterventionnelle, une radiographie finale (post-opératoire)
Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d'implant intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique d'agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare| | |
| Radiographie complémentaire hors endodontie : une seule radiographie complémentaire peut être facturée | | |
| Réalisation d'une radiographie complémentaire intrabuccale rétroalvéolaire et/ou rétrocoronaire d'un secteur de 1 à 3 dents contigües perinterventionnelle et/ou finale, hors acte thérapeutique endodontique
Facturation : quel que soit le nombre de clichés réalisés
Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d'implant intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique d'agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare | 3 | Z |
| Si l'examen radiographique est numérisé, pour donner lieu à remboursement, il doit pouvoir être matérialisé par au moins un support papier de format égal ou supérieur à 70 × 90 mm indiquant la date de cet examen, l'identification du patient et celle de la dent ou des dents concernées.
Le support papier doit comporter une ou plusieurs images d'un format au moins égal à 2,5 fois celui d'un cliché argentique standard. | | |
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