JORF n°298 du 23 décembre 2004

Article 4

Article 4

Les produits mentionnés aux articles précédents sont pris en charge à 100 % par l'assurance maladie sur la base du prix d'achat par l'établissement de santé majoré du montant de la marge prévue à l'article L. 162-16-5.


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Version 1

Les produits mentionnés aux articles précédents sont pris en charge à 100 % par l'assurance maladie sur la base du prix d'achat par l'établissement de santé majoré du montant de la marge prévue à l'article L. 162-16-5.