JORF n°298 du 23 décembre 2004

Article 3

Article 3

A titre exceptionnel et transitoire, les pharmacies à usage intérieur autorisées à vendre des médicaments au public peuvent continuer à dispenser au public jusqu'au 30 avril 2005 les médicaments qu'elles rétrocédaient antérieurement qui ne figurent pas sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique et qui n'on fait l'objet avant la publication de cette liste, ni d'une demande d'inscription à titre complémentaire sur ladite liste, ni d'une demande d'inscription sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux, à condition d'avoir déclaré, avant le 28 février 2005, à la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, bureau E2, le nom des spécialités concernées en motivant la nécessité de cette pratique.


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Version 1

A titre exceptionnel et transitoire, les pharmacies à usage intérieur autorisées à vendre des médicaments au public peuvent continuer à dispenser au public jusqu'au 30 avril 2005 les médicaments qu'elles rétrocédaient antérieurement qui ne figurent pas sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique et qui n'on fait l'objet avant la publication de cette liste, ni d'une demande d'inscription à titre complémentaire sur ladite liste, ni d'une demande d'inscription sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux, à condition d'avoir déclaré, avant le 28 février 2005, à la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, bureau E2, le nom des spécialités concernées en motivant la nécessité de cette pratique.