JORF n°0125 du 31 mai 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la nomenclature des actes professionnels des médecins et infirmiers

Résumé Les médecins et infirmiers ont de nouvelles règles pour facturer leurs soins dentaires et à domicile.

Le livre III est ainsi modifié :
1° A l'article III-4-V, l'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux est modifié comme suit pour les médecins et les chirurgiens-dentistes :
Au titre III de la NGAP « Actes portant sur la tête », chapitre VI « Maxillaires », l'article 5 est modifié comme suit :

« Art. 5. - Orthopédie dento-faciale.

| Désignation de l'acte |Coefficient|Lettre clé| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------| | […] | | | |Orthopédie dento-faciale des malformations consécutives au bec-de-lièvre total ou à la division palatine :| | | | Facturation : | | | | - forfait annuel, facturé à la fin de l'année de soins | 200 |TO ou ORT | | ou | | | | - forfait semestriel, facturé à la fin du semestre de soins | 100 |TO ou ORT | | Facturation : en période d'attente | 60 |TO ou ORT |

» ;

2° A l'article III-4-IX, l'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux est modifié comme suit pour les infirmières et les infirmiers :
Au titre XVI de la NGAP « Soins infirmiers », chapitre I, l'article 11 est modifié comme suit :

« Art. 11. - Soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation de dépendance temporaire ou permanente à l'exclusion des soins relevant du périmètre de l'article 12 du même chapitre.

| Désignation de l'acte |Coefficient|Lettre clé|AP | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---| | […] | | | | | II. - Mise en œuvre d'un programme d'aide personnalisée en vue d'insérer ou de maintenir le patient dans son cadre de vie, pendant lequel l'infirmier l'aide à accomplir les actes quotidiens de la vie, éduque son entourage ou organise le relais avec les travailleurs sociaux, par séance d'une demi-heure, à raison de 4 au maximum par 24 heures.
La cotation des séances d'aide dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme d'aide personnalisée est subordonnée à l'élaboration préalable d'un bilan de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à quinze jours, renouvelable une fois. | 3,1 | AIS |AP | | III. - Séance hebdomadaire de surveillance clinique infirmière et de prévention, par séance d'une demi-heure | 4 | AIS |AP | |Cet acte comporte :
- le contrôle des principaux paramètres servant à la prévention et à la surveillance de l'état de santé du patient ;
- la vérification de l'observance du traitement et de sa planification ;
- le contrôle des conditions de confort et de sécurité du patient ;
- le contrôle de l'adaptation du programme éventuel d'aide personnalisée ;
- la tenue de la fiche de surveillance et la transmission des informations au médecin traitant ;
- la tenue de la fiche de liaison et la transmission des informations à l'entourage ou à la tierce personne qui s'y substitue.
Cet acte ne peut être coté qu'une fois par semaine. Il ne peut l'être pendant la période durant laquelle sont dispensées des séances de soins infirmiers, ni pendant la mise en œuvre d'un programme d'aide personnalisée, ni avec des actes incluant une surveillance dans leur cotation. Le cumul avec un autre acte médico-infirmier inscrit au présent titre a lieu à 50 % de son coefficient conformément à l'article 11B des Dispositions générales, à l'exception de l'acte de prélèvement par ponction veineuse directe inscrit au chapitre I article 1er du présent titre, dont le cumul est à taux plein.
La cotation des séances de surveillance clinique infirmière et de prévention est subordonnée à l'élaboration préalable du bilan de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois.| | | |

».


Historique des versions

Version 1

Le livre III est ainsi modifié :

1° A l'article III-4-V, l'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux est modifié comme suit pour les médecins et les chirurgiens-dentistes :

Au titre III de la NGAP « Actes portant sur la tête », chapitre VI « Maxillaires », l'article 5 est modifié comme suit :

« Art. 5. - Orthopédie dento-faciale.

Désignation de l'acte

Coefficient

Lettre clé

[…]

Orthopédie dento-faciale des malformations consécutives au bec-de-lièvre total ou à la division palatine :

Facturation :

- forfait annuel, facturé à la fin de l'année de soins

200

TO ou ORT

ou

- forfait semestriel, facturé à la fin du semestre de soins

100

TO ou ORT

Facturation : en période d'attente

60

TO ou ORT

» ;

2° A l'article III-4-IX, l'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux est modifié comme suit pour les infirmières et les infirmiers :

Au titre XVI de la NGAP « Soins infirmiers », chapitre I, l'article 11 est modifié comme suit :

« Art. 11. - Soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation de dépendance temporaire ou permanente à l'exclusion des soins relevant du périmètre de l'article 12 du même chapitre.

Désignation de l'acte

Coefficient

Lettre clé

AP

[…]

II. - Mise en œuvre d'un programme d'aide personnalisée en vue d'insérer ou de maintenir le patient dans son cadre de vie, pendant lequel l'infirmier l'aide à accomplir les actes quotidiens de la vie, éduque son entourage ou organise le relais avec les travailleurs sociaux, par séance d'une demi-heure, à raison de 4 au maximum par 24 heures.

La cotation des séances d'aide dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme d'aide personnalisée est subordonnée à l'élaboration préalable d'un bilan de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à quinze jours, renouvelable une fois.

3,1

AIS

AP

III. - Séance hebdomadaire de surveillance clinique infirmière et de prévention, par séance d'une demi-heure

4

AIS

AP

Cet acte comporte :

- le contrôle des principaux paramètres servant à la prévention et à la surveillance de l'état de santé du patient ;

- la vérification de l'observance du traitement et de sa planification ;

- le contrôle des conditions de confort et de sécurité du patient ;

- le contrôle de l'adaptation du programme éventuel d'aide personnalisée ;

- la tenue de la fiche de surveillance et la transmission des informations au médecin traitant ;

- la tenue de la fiche de liaison et la transmission des informations à l'entourage ou à la tierce personne qui s'y substitue.

Cet acte ne peut être coté qu'une fois par semaine. Il ne peut l'être pendant la période durant laquelle sont dispensées des séances de soins infirmiers, ni pendant la mise en œuvre d'un programme d'aide personnalisée, ni avec des actes incluant une surveillance dans leur cotation. Le cumul avec un autre acte médico-infirmier inscrit au présent titre a lieu à 50 % de son coefficient conformément à l'article 11B des Dispositions générales, à l'exception de l'acte de prélèvement par ponction veineuse directe inscrit au chapitre I article 1er du présent titre, dont le cumul est à taux plein.

La cotation des séances de surveillance clinique infirmière et de prévention est subordonnée à l'élaboration préalable du bilan de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois.

».