Article 12
L'administration s'engage à :
1° Permettre aux agents de bénéficier d'un accès libre à l'information syndicale ;
2° Ne pas déployer d'outils de surveillance ou d'identification des connexions ;
3° Respecter la confidentialité des échanges électroniques, notamment en contenu, auteurs et destinataires, en provenance ou à destination des boites aux lettres syndicales ;
4° Ne pas recourir à des procédés de blocage, de lecture ou de contrôle a priori des échanges ;
5° Répondre aux sollicitations des organisations syndicales représentatives en matière d'accès numérique dans un délai de deux mois maximum.
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