Article 3
Les organisations syndicales bénéficient du raccordement au réseau interministériel de l'Etat (RIE) et disposent, en outre, des services suivants :
1° Accès à internet ;
2° Accès à l'intranet ministériel ;
3° Espace réservé sur l'intranet ;
4° Messagerie électronique institutionnelle ;
5° Listes de diffusion syndicale ;
6° Visioconférence ;
7° Mise à disposition d'un espace collaboratif sécurisé ;
8° Matériel informatique dans les conditions définies à l'article 10.
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