JORF n°0206 du 5 septembre 2025

Article 2

Article 2

L'accès aux technologies de l'information et de la communication, définies à l'article 2 de l'arrêté du 4 novembre 2014 susvisé, est autorisé aux organisations syndicales de fonctionnaires et de magistrats au niveau ministériel, au sein de l'administration centrale, des services déconcentrés, des juridictions, des établissements publics, des services à compétence nationale et du conseil supérieur de la magistrature relevant du ministère de la justice, dans les conditions fixées par la présente décision.
Ces dispositions sont mises en œuvre au sein des différents services, directions, juridictions, établissements publics, services à compétence nationale et du conseil supérieur de la magistrature du ministère de la justice.


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Version 1

L'accès aux technologies de l'information et de la communication, définies à l'article 2 de l'arrêté du 4 novembre 2014 susvisé, est autorisé aux organisations syndicales de fonctionnaires et de magistrats au niveau ministériel, au sein de l'administration centrale, des services déconcentrés, des juridictions, des établissements publics, des services à compétence nationale et du conseil supérieur de la magistrature relevant du ministère de la justice, dans les conditions fixées par la présente décision.

Ces dispositions sont mises en œuvre au sein des différents services, directions, juridictions, établissements publics, services à compétence nationale et du conseil supérieur de la magistrature du ministère de la justice.