JORF n°0206 du 5 septembre 2025

Article 1

Article 1

La présente décision fixe les principes et les modalités de l'utilisation, par les organisations syndicales, des technologies de l'information et de la communication (TIC) pour les besoins de l'activité syndicale au sein du ministère de la justice et de ses établissements publics.
Elle s'applique à l'ensemble des organisations syndicales de fonctionnaires et de magistrats légalement constituées, qu'elles soient représentatives ou non.
Toutefois, en dehors de la période électorale, seules les organisations syndicales représentatives dans les différents comités sociaux d'administration du ministère de la justice, ou en application de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée pour les organisations syndicales de magistrats, peuvent bénéficier des droits mentionnés aux 3° à 7° de l'article 3. La condition de représentativité prévue pour bénéficier de matériel informatique est précisée à l'article 10.


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Version 1

La présente décision fixe les principes et les modalités de l'utilisation, par les organisations syndicales, des technologies de l'information et de la communication (TIC) pour les besoins de l'activité syndicale au sein du ministère de la justice et de ses établissements publics.

Elle s'applique à l'ensemble des organisations syndicales de fonctionnaires et de magistrats légalement constituées, qu'elles soient représentatives ou non.

Toutefois, en dehors de la période électorale, seules les organisations syndicales représentatives dans les différents comités sociaux d'administration du ministère de la justice, ou en application de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée pour les organisations syndicales de magistrats, peuvent bénéficier des droits mentionnés aux 3° à 7° de l'article 3. La condition de représentativité prévue pour bénéficier de matériel informatique est précisée à l'article 10.