JORF n°0186 du 13 août 2014

Article 2

Article 2

La signalisation permanente indiquée au 1 de l'annexe 1 est implantée aux points kilométriques repris dans cette annexe.
La signalisation temporaire mentionnée au 2 de l'annexe 1 peut être implantée à partir du km 151,766 jusqu'au km 152,328. Pour permettre l'exécution d'une limitation de vitesse temporaire, le signal avancé (selon chiffre 218 du R 300.2) peut être implanté entre l'établissement de Pougny et le km 152,328.


Historique des versions

Version 1

La signalisation permanente indiquée au 1 de l'annexe 1 est implantée aux points kilométriques repris dans cette annexe.

La signalisation temporaire mentionnée au 2 de l'annexe 1 peut être implantée à partir du km 151,766 jusqu'au km 152,328. Pour permettre l'exécution d'une limitation de vitesse temporaire, le signal avancé (selon chiffre 218 du R 300.2) peut être implanté entre l'établissement de Pougny et le km 152,328.