Article 2
La signalisation permanente indiquée au 1 de l'annexe 1 est implantée aux points kilométriques repris dans cette annexe.
La signalisation temporaire mentionnée au 2 de l'annexe 1 peut être implantée à partir du km 151,766 jusqu'au km 152,328. Pour permettre l'exécution d'une limitation de vitesse temporaire, le signal avancé (selon chiffre 218 du R 300.2) peut être implanté entre l'établissement de Pougny et le km 152,328.
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