Article 3
Elle est assise sur le nombre de supports de facturation papier mentionnés à l'article 1er reçus par les organismes de base de sécurité sociale au cours de l'année civile précédente, après application d'un abattement égal à 25 % du nombre total des supports de facturation papier et dématérialisés. Cet abattement ne peut être inférieur à 300 supports de facturation.
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