Article 2
Cette contribution est acquittée par les professionnels mentionnés aux articles L. 162-14-1 et L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, par les centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1 du même code et par les organismes ou établissements visés à la section V du chapitre II du titre VI du livre Ier et à la section IX du chapitre II du titre VI du livre Ier du même code.
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