JORF n°0176 du 1 août 2023

Article 1

Article 1

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Participation de l'assuré pour les frais de transport sanitaire

Résumé L'assuré doit payer 45 % des frais de transport pour les soins.

La participation de l'assuré prévue au 9° de l'article R. 160-5 du code de la sécurité sociale pour les frais de transport sanitaire est fixée à 45 %.


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Version 1

La participation de l'assuré prévue au 9° de l'article R. 160-5 du code de la sécurité sociale pour les frais de transport sanitaire est fixée à 45 %.